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$ont nées sur ledit territoire de parents y étant domiciliés encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent Traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliées.
= Toutefois, dans Jes deux ans qui suivront la mise en vigueur du présent Traité, ces personnes pourront déclarer devant les autorités polonaises compétentes dans le päys de leur résidence, qu’elles renoncent à la nationalité polonaise et elles cesseront alors d’être considérées comme ressortissants polonais. A cet égard, la déclaration du mari sera réputée valoir pour la femme et celle des parents sera réputée valoir pour les enfants âgés de moins de dixhuit ans. ; | ARTICLE 5.
La Pologne s'engage à n’apporter aueune entrave à l'exercice du droit d'option, prévu par les Traités conelus où à conclure par les Puissances alliées et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie ou la Russie, et permettant aux intéressés d'acquérir ou non la nationalité polonaise.
La nationalité polonaise sera acquise de plein droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire polonais, à toute personne ne pouvant se prévaloir d’une autre nationalité.
Tous les ressortissants polonais seront égaux devant la loi et jouiront des mêmes droits civils et politiques sans ‘distinction de race, de langue ou de religion.
La différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à aucun ressortissant polonais en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries.
Ï ne sera édicté aucune restriction contre le libre usage par tous ressortissants polonais d’une langue quel-
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corique, soit dans les relations privées ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, de publications de toute nature, soit dans les réunions publiques. È |
Nonobstant l'établissement par le Gouverhement polohais d’une langue officielle, des facilités appropriées seront données aux ressortissants polonais de langue autre que le polonais ou l’usage de leur langue, soit oralement, soit par écrit devant les tribunaux. |
Les ressortissants polonais, appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, jouiront du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants polonais. Ils auront notamment un droit égal à créer, diriger et contrôler à leurs frais, des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établissements d'éducation, avec le droit d’y faire librement usage de leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
En matière d’enseignement public, le Gouvernement polonais accordera dans les villes et districts où réside une proportion considérable de ressortissants polonais de langue autre que la langue polonaise, des facilités appropriées pour assurer que dans les écoles primaires, l’instruction sera donnée dans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants polonais. Cette stipulation n’empêchera pas le gouvernement polonais de rendre obligatoire l’enseignement de la langue polonaise dans lesdites écoles.
Dans les villes et districts, où réside une proportion considérable de ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques, de religion ou de langue, ces minorités se verront assurer une part équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attri-
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