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L'intervention pour cause de religion a pour objet la défense des droits de tous les coreligionnaires de l'Etat intervenant, tandis que les garanties qui se trouvent dans les traités de cession ne concernent que les habitants de territoires cédés. Le caractère territorial de ces clauses, concernant les droits religieux, peut être résumé dans la formule : Statu quo ante bellum.
Dans le traité d’Oliva du 3 mai 1660, qui marqua la fin de la guerre entre Charles XI de Suède et Jean Casimir de Pologne et le Grand Electeur, on trouve pour la première fois des clauses comme celle-ci :
« Civitatibus Prussiæ Regalis, quæ in possessionæ Suæ Regiæ Maiestatis, Regnique Sueciæ hoc bello fuerunt, manebunt itidem omnia Jura, Libertates et Privilegia, quibus sive in Ecclesiasticis, sive in Profanis potitæ sunt ante bellum (salvo libero, uti ante hoc bellum viguit, in prædictis Civitatibus Catholicæ et Evangelicæ Religionis exércitio) » (article 2, $ 3) (2).
() Ibid. : p. 288.
(2) Les Cités de la Prusse Royale, qui, du fait de cette guerre, sont devenues la propriété de Sa Majesté Royale et du Royaume de Suède,
fe traité d'Oliva (art. 4, $ 2) nous offre une disposition du même genre concernant la Livonie, cédée par-la Pologne catholique.
« Quod Religionem Catholicam, eiusque Exercitium in Livonia Sueticæ possessionis attinet, omnes Incolæ Livoniæ subditique illi Religioni addicti, omni securitate gaudeant, ac conscientia libera, Religione, devotione que sua domi, sine inquisitione, privatium utantur » (1).
Des dispositions semblables nous trouvons dans le traité de Nimègue du 10 août 1678, qui stipule, dans son article 2, des droits en faveur des catholiques de la ville de Maëstricht, restituée à la Hollande par Louis XIV.
. Nous citons encore le traité de Ryswick signé entre les mêmes parties en 1697; le traité de Breslau (1742) par lesquels l'Autriche cède la Silésie à la Prusse; celui de Varsovie en 1773 (premier partage de la Pologne); de Frederikshamm en 1790 (cession de la Finlande à la Russie).
La théorie internationale ignorait toujours la liberté de conscience. C’est la pratique des diplomates qui la consacrait de plus en plus, comme presque tous les principes. D'abord, ils font figure de faits exceptionnels, contraires aux théories, puis la nécessité oblige d’en tenir compte et en fournit une sorte de justification. Enfin le droit finit par les adopter et se modèle sur eux.
B). Les minorités religieuses aux pays hors chrétienté
Avant d'exposer comment l'Europe chrétienne entendait protéger ses coreligionnaires, nous allons montrer quelle était la situation des minorités chrétiennes en Turquie.
conserveront tous les droits, libertés et privilèges dont elles avaient la jouissance avant cette guerre, soit dans le domaine ecclésiastique soit dans le domaine profane. (L’exercice de la religion catholique et évangélique demeurant libre, comme il était avant la guerre dans les cités mentionnées ci-dessus.)
(1) En ce qui concerne la religion catholique et son exercice dans la Livonie cédée à la Suède, que tous les habitants de la Livonie, et les sujets annexés à cette région se réjouissent en -toute sécurité, et qu’ils pratiquent individuellement leur religion et ‘dévotion, d’une conscience libre, sans imquisition ni animosité,.
LR ARLES Le