‹ Les traités ouvriers; accords internationaux de prévoyance et de travail;Chapitre 18 sur 98 · CONGRÈS INTERNATIONAL DE LÉGISLA* TION DU TRAVAIL, BRUXELLES (1S · texte numérisé non relu

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LÉGISLA* TION DU TRAVAIL, BRUXELLES (1S

Quelques semaines après le Congrès suisse, du 20 au 30 septembre 1897, se tenait à Bruxelles un autre Congrès international, qui s'intitulait € Congrès international de législation du travail ». Les organisateurs étaient des Belges, savoir : 2 catholiques, 1 libéral traditionnel, 1 libéral radical; à l'exception du professeur Hector Denis, ils n'admirent point les socialistes belges, opposants à la constitution monarchique de la Belgique.

La Belgique, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis, la France, le Luxembourg, la Grande-Bretagne, la Hongrie, les Pays-Bas, le Portugal, la Roumanie, la Russie, la Suède, se fîfent représenter à ce Congrès. Quelques délégués de Berlin y reparurent, et parmi eux, M. de Berlepsch, ministre d'Etat en Prusse, qui avait présidé la conférence de 1890. Mais la majorité se composa de délégués qui n'étaient ni diplomates, ni fonctionnaires officiel-

lement envoyés. Toutefois, le Congrès se donna comme voulant continuer Fœuvre tentée à Berlin en 1890*.

Son programme consistait à étudier < quelles modifications la législation protectrice des ouvriers a subies dans chaque pays depuis la Conférence de Berlin ». L'assemblée devait se borner à entendre et discuter des rapports de fait sur la situation, dans chaque pays, sans prendre aucune résolution*. On ne peut donc relever aucun vote caractéristique indiquant la division des partis. On sait seulement que les partisans de Tintervention étaient, en majorité, des catholiques, auxquels on doit ajouter le groupe des fonctionnaires allemands ; enfin, que les partisans du « laissez-faire », comme MM. Yves Guyot et Louis Strauss, y prirent part, surtout dans les délégations française et belge, et y jouèrent un rôle, bien qu'en minorité évidente. Ils se déclarèrent opposés à la création d'un bureau

1. Congrès international de la Législation du Travail^ tenu à Bruxelles du 27 au 30 septembre 1897. Rapports et compte rendu analytique des séances pubUés par le Bureau de la Commission d'organisation, Bruxelles, 1898, in-8 (Bibliog., VII), pp. 8-9.

Le Musée social a réuni une série de documents sur ce Ck)ngrès dans le carton 7 495 de ses archives. Il en a publié un compte rendu fait par M. de Seilhac, qui y assistait, dans sa Circulaire, n" 19, série A (30 novembre 1897), intitulée Congrès de la Législation du Travail, tenu à Bruxelles, du 27 au 30 septembre 1897.

2. Congrès intern. de la Lég, du Tr., p. 8 (Règlement, art. 110).

international de statistique du travail, mise à la fin de Tordre du jour, rapportée par M. Waxweiler, Belge partisan de l'intervention, et défendue par l'un des rares socialistes participant au Congrès, le professeur et député belge Hector Denis*.

Le groupe allemand, composé de fonctionnaires favorables à l'intervention, s'était^ dans une réunion à part, déclaré favorable au projet pourvu que les attributions du Bureau demeurassent exclusivement statistiques, et que le siège fût établi dans un pays neutre*. Bien que la Belgique s'indiquât, les Allemands paraissaient préférer la Suisse.

Comme le précédent, le Congrès de Bruxelles n'eut point de successeur.

1. Congrhs international de la Législation du Travail, Bruxelles, p. 9, !• question; pp. 399406, rapport Waxweiler (intitulé par erreur « sur la 6* question »), pp. 718-723, discussion.

2. Soziale Praxis, 7 oct. 1897 (par un délégué), trad. fr., annexée à la Circulaire citée du Musée social, pp. ^7-442.

relatives aux Caisses d'Épargne (1882-1897).

Avant les premières tentatives officielles pour préparer une législation internationale du travail, la France conclut avec la Belgique une convention de prévoyance sociale (1882) qui, tout d'abord, passa inaperçue, mais qui devait plus tard servir de modèle à des arrangements plus remarqués.

Il s'agissait simplement alors de permettre aux nationaux des deux pays de déposer à leur volonté leurs économies dans les Caisses d'épargne nationales belge ou française, et de les transférer, sans frais de l'une à l'autre. La Caisse d'épargne postale nationale venait d'être, en France, juxtaposée aux caisses locales par la loi du 8 avril 1881*; elle existait depuis le 1" janvier 1882.

1. Ministère du Commerce (actuellement Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale). Les Caisses df épargne (Législation et statistique), 1903, in-8, pp. 8-11.

Au recensement de 1881, on comptait en France 432265 Belges dont 229 745 hommes et 202520 femmes; en 1880, 51 089 personnes nées en France avaient été recensées en Belgique ^

Comme la France n'a qu'une faible émigration, que la Belgique, au contraire, fournit à sa voisine de nombreux travailleurs résidents' ou saisonniers, qu'en raison de la natalité beaucoup plus forte et du taux inférieur des salaires en Belgique, l'immigration doit continuer à se faire de ce pays en France, l'avantage matériel de la convention revenait surtout à la Belgique, et l'on ne s'étonnera point que la demande vint d'elle. En l'accueillant, la France s'assurait un bénéfice moral que son gouvernement ne crut point négligeable, en raison des bonnes relations qui ont toujours uni les deux États contractants, et aussi parce que l'accord venait onze ans après le traité de Francfort et au moment où se formait la Triple Alliance. C'est donc en auxiliaire de la diplomatie propre que la prévoyance sociale apparaît dans ce traité.

1. Ministère du Commerce (actueUement Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale). Service de la Statistique générale. Résultats statistiques du dénombrement de 188i, France et Algérie, Paris, 1881, in-8, p. 110, 114 et 118. — Annuaire statistique de la Belgique, Bruxelles, 1884, in-8, p. 73. — Ces publications ne donnent pas de divisions par professions.

Le premier arrangement fut conclu par voie diplomatique et approuvé par décret.

De même que la loi française du 9 avril 1881 établissant la Caisse d'épargne postale avait rendu l'arrangement possible, de même la loi française du 29 juillet 1895 abaissât de 2 000 francs à 1 500 francs le maximum de dépôt pour les individus * conduisit à Tamender. On prit cette occasion d'apporter un autre remaniement que la pratique avait suggéré. La franchise fut étendue aux livrels, afin que la Caisse française pût, suivant son règlement, les faire vérifier chaque année sans frais pour les titulaires. Enfin, la Caisse d'épargne nationale de Belgique, si elle trouve abri dans les locaux postaux, n'est point, comme en France, administrée par le service des postes. Elle recourait, il est vrai, à cette administration pour correspondre en franchise avec la Caisse française. Mais les postes belges, surchargées, demandèrent que la caisse de leur pays correspondit directement avec celle de France. Or la Convention postale universelle, dans son article H, n'accorde la franchise qu'aux administrations des postes ; pour faire bénéficier la caisse belge de cet avantage, l'appro-

1. Les Caisses (f^par^ne (Recueil cité, pp. 25, n*" 1), p. 11-17 (art. i).

bation du Parlement devenait nécessaire; il fallut donc remanier l'arrangement et en rédiger la seconde édition sous forme de loi. Le nouveau texte fut établi par des représentants des deux États le 4 mars 1897. Mis en projet de loi, il fut présenté à la Chambre française le 28 mai 1897 avec un exposé indiquant brièvement les motifs ci-dessus, par M. Henry Boucher, Ministre du Commerce, qui avait dans ses attributions la Prévoyance sociale, passée depuis 1906 au Ministère du Travail, et par le Ministre des Affaires étrangères, M. Hanotaux. .

Renvoyé à la Commission du Budget, comme touchant à une source de recettes, les tarifs postaux, le projet fut rapporté favorablement le 21 juin 1897 par M. Camille Fouquet. Transmis au Sénat, et soumis à Texamen de la Commission des Finances de cette assemblée, il fut adopté sans discussion après un court rapport de M. Monestier le 17 juillet 1897*. Les ratifications furent échangées à Paris le 26 août suivant. Enfin la promulgation eut lieu à Paris et à Bruxelles le 6 septembre 1897.

1. Journal officiel^ 1887. Documents parlementaires. Chambre, Annexe, n* 2 459, pp. 1292-1293 ; n° 2 543, pp. 1 437. — Chambre des Députés, Débats, t. 1, janvier-juin, pp. 1662-1663. Sénat, Débats, pp. il86-188r.

DÉCRET QUI APPROUVE l'aRRANGEMENT RELA- TIF AUX CAISSES d'épargne POSTALES, SIGNÉ, LE 31 MAI 1882, ENTRE LA FRANCE ET LA BEL- GIQUE (du 12 JUIN 1882*).

Le Président de la République Française, Sur la proposition du Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères,

Décrète :

Article I

Un Arrangement ayant été signé le 31 mai 1882, entre la France et la Belgique, pour assurer des facilités nouvelles aux déposants à la Caisse d'épargne postale de France et à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique ledit arrangement, dont la teneur suit, est approuvé et sera inséré au Journal officiel.

Arrangement.

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de S. M. le Roi des Belges, désirant assurer des facilités nouvelles aux déposants à la Caisse d'épargne postale de France et k la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique.

Sont convenus de ce qui suit :

Article 1. — Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse d'épargne postale de France, soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, pourront, sur la demande des intéressés, et jusqu'à concurrence d'un maximum de 2 000 francs, être transférés sans frais, de l'une des caisses dans l'autre, et réciproquement, par l'entremise des Administrations des Postes des deux pays contractants.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues

1. Promulgué au Journal officiel du 14 juin 1882. Partie officielle^ anrim., 1882, pp. 3137-38. Moniteur belge du 14 juillet 1882, p. 2689.

en France et en Belgique, dans tous les bureaux de postes ou agences chargés, dans ces pays, du service de la Caisse d'épargne postale.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, des conditions de remboursement, d'achat de rente ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'Administration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

Art. 2. — Les personnes affiliées à la Caisse d'épargne postale de France ou à la Caisse générale d'épargne et de retraites de Belgique, pourront obtenir, sans frais, par l'entremise des administrations postales des deux pays, le remboursement, dans l'un de ces pays, des sommes déposées par eux à la Caisse d'épargne de l'autre pays.

Les demandes de remboursement internationaux pourront, d'un point quelconque de l'un des deux pays, être adressées par l'intéressé à l'administration centrale détentrice de ces fonds dans l'autre pays. Ces demandes, rédigées par l'intéressé au moyen de formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par lui, entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de résidence, qui les fera parvenir, en franchise de port, à l'administration centrale détentrice des fonds.

Les ordres de remboursement auxquels donneront lieu ces demandes seront payables seulement dans les établissements de postes ou autres chargés du service de la Caisse d'épargne.

Art. 3. — Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

Art. 4. — Les sommes transférées d'une caisse dans l'autre porteront intérêt, à charge de l'administration primitivement détentrice des fonds, jusqu'à la fin du mois pendant lequel cette demande s'est produite, et à charge

de radministr^tion qui accepte le transfert, à partir du premier jour du mois suivant.

Art. 5. — Il sera établi, à la fin de chaque mois, par chacune des deux administrations des postes de France et de Belgique, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement du chef des opérations faites pour le service de la Caisse d'épargne en vertu des dispositions du présent arrangement, et après vérification contradictoire de ces décomptes, l'administration reconnue débitrice se libérera dans le plus court délai possible, envers Tautre administration, au moyen de traites sur Paris ou sur Bruxelles.

Art. 6. — Les administrations des postes de France et de Belgique arrêteront, d'un commun accord, les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement.

Art. 7. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre le service des transferts et des remboursements internationaux.

Avis devra en être donné à l'administration correspondante par la voie diplomatique.

L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.

Art. 8. — Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les offices postaux dans les deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été f£Ûte d'après les lois particulières à chacun des deux États, et il demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, six mois au moins à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant ces six derniers mois, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

En foi de quoi, les soussignés, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères de la République Française, et Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges à Paris, dûment autorisés, ont signé le présent arrangement et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, en double original, le 31 mai 1882.

Signé : C. de Frkycinet.

Signé : Beyens.

Article II

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, et le Ministre des Postes et Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 12 juin 1882.

Signé : Jules Grévy.

Le Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères, Signé : C. de Freycinet.

DÉCRET QUI PROMULGUE LA CONVENTION SI- GNÉE A PARIS, LE 4 MARS 1897, ENTRE LA FRANCE ET LA BELGIQUE, CONCERNANT l'eXÉ- CUTION DU SERVICE DE LA CAISSE d'ÉPARGNE ENTRE LES DEUX PAYS (dU 6 SEPTEMBRE 1897)*.

Le Président de la République Française,

Sur la proposition du Ministre des Affaires Étrangères et du Ministre du Commerce, de Tlndustrie, des Postes et des Télégraphes.

Décrète :

Article I

Le Sénat et la Chambre des députés ayant approinré la

1. Promulgué au Journal officiel, du 8 septembre 1897. Partie officielle, pp. 5103-4. — Moniteur belge, des 6-7 sept. 1897, p. 3409. Ici le signe * indique les principales modifications.

convention signée à Paris, le 4 mars 1897, entre la France et la Belgique, concernant Texécution du service de la Caisse d'épargne entre les deux pays, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Paris, le 26 août 1897, ladite Convention, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

Convention.

Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé utile d'apporter des modifications de détail à l'arrangement conclu entre les deux pays, le 31 mai 1882, pour assurer des facilités aux déposants à la Caisse nationale d'épargne de France et aux déposants à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, ont résolu de substituer audit arrangement la convention dont la teneur suit :

* Article 1. — Les fonds versés à titre d'épargne, soit à la Caisse nationale d'épargne de France, soit à la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, pourront, sur la demande des intéressés et jusqu'à concurrence d'un maximum de mille cinq cents francs (1 500 fr.) être transférés, sans frais, de l'une des caisses dans l'autre, et réciproq^iement.

Les demandes de transferts internationaux seront reçues en Franc^^t en Belgique, dans tous les bureaux de poste ou agences chargés, dans ces pays, du service de la Caisse d'épargne.

Les fonds transférés seront, notamment en ce qui concerne le taux et le calcul des intérêts, les conditions de remboursement, d'achat et de revente de rente ou d'acquisition de carnets de rentes viagères, soumis aux lois, décrets, arrêtés et règlements régissant le service de l'administration dans la caisse de laquelle ces fonds auront été transférés.

Art. 2. — Les titulaires de livrets de la Caisse nationale d'épargne de France, ou de la Caisse générale d'épargne et

TRATTiS DE PRiVOYANCK. 3

de retraite de Belgique pourront obtenir, sans frais» le remboursement, dans Tun de ces pays, des sommes déposées par eux à la Caisse d'épargne de l'autre pays.

Les demandes de remboursements internationaux, rédigées sur des formules spéciales mises à la disposition du public, seront déposées par les intéressés entre les mains du chef de bureau ou du receveur des postes de leur résidence, qui les fera parvenir en franchise de porta la Caisse d'épargne détentrice des fonds.

*Les remboursements seront efTectués en vertu d'ordres de paiement qui ne pourront excéder mille cinq cents francs (1500 fr.) chacun. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1900, chaque ordre de paiement pourra atteindre le chiffre de deux mille francs (2 000 fr.).

Les ordres de remboursement seront payables seulement dans les établissements de poste ou autres chargés du service de la Caisse d'épargne. Ils seront adressés directement et en franchise de port, par la Caisse d'épargne qui les aura délivrés, aux bureaux désignés pour le paiement.

Art. 3. — Chaque administration se réserve le droit de rejeter les demandes de transferts ou de remboursements internationaux qui ne rempliraient pas les conditions exigées par ses règlements intérieurs.

Art. 4. — Les sommes transférées d'une caisse dans l'autre porteront intérêt, à charge de l'administration pri-. mitivement détentrice des fonds, jusqu'à la fin du mois pendant lequel cette demande s'est produite, et à charge de l'administration qui accepte le transfert à partir du premier jour du mois suivant.

Art. 5. — Il sera établi, à la fin de chaque mois, par la Caisse nationale d'épargne de France et par la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, un décompte des sommes qu'elles se doivent respectivement, du chef des opérations faites pour le service de la Caisse d'épargne, et, après vérification contradictoire de ces décomptes, la Caisse

reconnue débitrice se libérera, daps le plus bref délai possible, envers l'autre Caisse, au moyen de traites ou de chèques sur Paris ou sur Bruxelles.

*Art. 6. — La Caisse d'épargne de chacun des pays çon» tractants pourra correspondre directement et en franchise, par la voie postale, avec la caisse de l'autre pays.

*Art. 7. — Les bureaux de poste des deux pays se prêteront réciproquement concours pour le retrait des livrets à régler ou à vérifier.

L'échange des livrets entre la Caisse d'épargne de chaque pays et les bureaux de poste ou agences de l'autre pays aura lieu en franchise.

Art. 8. — La Caisse nationale d'épargne de France et la Caisse générale d'épargne et de retraite de Belgique, arrêteront, d'un commun accord, après entente avec les administrations des postes des deux pays, les mesures de détail et d*ordre nécessaires pour l'exécution de la présente Convention.

Art. 9. — Chaque paYtie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets de la présente Convention.

Avis devra en être donné à l'administration correspondante par la voie diplomatique.

L'avis fixera la date à partir de laquelle le service international cessera de fonctionner.

Art. 10. — La présente Convention aura force de valeur à partir du jour dont les Caisses d'épargne des deux pays conviendront, dès que la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun des deux États, et elle demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, six mois au moins à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets. Pendant les six derniers mois, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Caisses

36 TRAITÉS DE PRÉVOYANCE ET DE TRAVAIl

d'épargne des deux pays après Texpiration dudit terme.

Art. 11. ~ La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les plénipotentiaires : le Ministre des Affaires étrangères de la République Française, d'une part, et l'Envoyé extraordinaire, Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Belges, d'autre part, ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 4 mars 1897.

Signé : G. Hanotaux.

Signé : Baron d'ANBTHAN.

Article II Le Ministre des Affaires étrangères et le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 6 septembre 1897.

Signé : Félix Faure.

Le Ministre du Commerce^ de l'Industrie^ des Postes et des Télégraphes, Signé : Henry Boucher.

Le Ministre des Affaires étrangères.

Signé : G. Hanotaux.

du 15 avril 1904.

Page 1