Voir p. 38 du précédent outrage
femmes et les enfants. Le 30 mars 1900 avait été adoptée la loi Millerand qui opérait cette réduction en deux étapes séparées chacune par un intervalle de deux années. Cette fois, on arrivait au dernier « palier » et M. Waddington faisait une proposition destinée à diminuer la rigueur des dispositions arrêtées et présentait à ce sujet les mêmes observations qu'au début.
Dans un premier exposé des motifs, publié en décembre 1903, M. Waddington s'exprimait ainsi :
Nous* faisons remarquer que notre pays se trouve très en avant des législations étrangères qui, s'efforçant surtout de protéger la femme et Tenfant, n'ont imposé aucune restriction à la liberté du travail de l'homme adulte et n'ont fixé, la plupart du temps, que de très larges limites à la durée du travail quotidien de la femme....
... 11 n'est pas douteux, que la France — l'Angleterre exceptée — a dépassé de beaucoup, en matière de réglementation du travail, les autres nations industrielles. Si la législation allemande a minutieusement circonscrit le travail de l'enfant et de l'adolescent, elle a laissé l'homme adulte en dehors de toute réglementation et, chez elle, la durée de travail effectif de la femme est de onze heures par jour.
En outre, sont considérés comme adultes les jeunes ouvriers et ouvrières de plus de seize ans. Dans notre législation, au contraire, on n'est adulte qu'à dix-huit ans.
La Belgique est restée bien loin derrière nous. Aux
1. Journal officiel. Document parlementaires. Sénat, 1903. Annexe, n* 364 (séance du 29 décembre 1903), p. 917. (Exposé de« motifs de la proposition de M. R. Waddington H plusieurs de ses collègues).
termes de la législation existante, la durée moyenne du travail des catégories protégées (enfants, adolescents, jeunes filles) est de onze heures un quart. La femm» au-dessus de vingt et un ans n'est pas protégée.
L'Autriche-Hongrie, Tltalie sont très en arrière également. En Italie, une iQi récente, celle du 19 juin 1902, limite à onze heures la durée du travail des ouvriers de plus de quinze ans.
En Amérique, si, dans les États du Nord de TUnion, la durée du travail est en moyenne de soixante heures par semaine, en revanche, dans les États du Sud, centre le plus important au point de vue de la production du coton, la durée hebdomadaire du travail atteint, pour la filature et le tissage, soixante-six et même soixante-douze heures par semaine (V. Bulletin inspection du travail, pp. 5 et 6).
Si la France est en droit de se féliciter d'avoir devancé la plupart des nations du monde, en matière de législation du travail, il lui faut cependant, dans l'intérêt même de Tindustrie — patrons et ouvriers — se préoccuper de la lutte contre les États concurrents.
Nous souhaitons vivement que les principes de la Conférence de Berlin de 1890, sur la réglementation du travail dans l'industrie, passent dans le domaine des faits, mais il est nécessaire, sous peine de nous trouver placés sur un terrain d'infériorité, de donner à la loi de 1900 une souplesse suffisante pour que, sur le palier de dix heures, notre production nationale ne se trouve pas diminuée.
Chargé par la Commission sénatoriale compétente du rapport sur le projet que lui-même et plusieurs de ses collègues avaient présenté, M. Waddington revint sur les mêmes considérations*.
l. Journal officiel, 1904. Documents parlementaires. Sénat, p. 148. Annexe n** 65. Séance du 8 mars 1904.
En fait de législation ouvrière, la France, loin d'avoir été distancée par d'autres nations dans la course humanitaire, peut aujourd'hui revendiquer la première place. Obéissant à la pensée généreuse de venir en aide aux faibles, poussés par le souffle puissant de nos institutions démocratiques, les pouvoirs publics et le Parlement sont entrés à pleines voiles dans la voie des mesures de protection de la population ouvrière. Une simple comparaison de nos lois sur les heures de travail avec celles de nos voisins les plus rapprochés suffira à le démontrer.
En Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en Italie, en Espagne, le travail des hommes, tantôt à partir de seize ans, tantôt de dix-huit ans, est absolument libre. Seules, la Suisse et l'Autriche ont limité pour cette catégorie d'ouvriers la journée à onze heures. En France, les adultes âgés de plus de dix-huit ans sont, au point de vue de la loi, divisés en deux classes : la première soumise au régime du décret-loi du 7 septembre 1848, en tant qu'employée dans les usines et manufactures, ne peut dépasser douze heures, la seconde, assimilée depuis la loi du 30 mars 1900 aux enfants et aux femmes quand le travail a lieu dans les mêmes locaux, ne pourra, à partir du 1*' avril prochain, être occupée plus de dix heures. Quoique la statistique ne nous renseigne pas sur les forces respectives de ces deux contingents, on est fondé à croire que plus de la moitié des 1 748 000 ouvriers hommes * de l'industrie appartiennent au second.
Passons maintenant au personnel féminin et enfantin pour la protection duquel des mesures législatives ont été édictées dans presque tous les pays.
Dans la Grande-Bretagne, la loi impose deux régimes différents : l'industrie textile, dans laquelle sont compris les filatures, tissages, blanchisseries *, teintures ^ et fabri-
1. Dans ce chiffre, les industries eztractives ne sont pas comprises.
2. Ces établissements, quoique classés parmi les non textiles,
qnes d^impression S est astreinte à cinquante-cinq heures de travail effectif par semaine et à une demi-heure de présence pour nettoyages. L'industrie non teiptile n'est assujettie qu'à une limite de soixante heures par semaine. Cette réglementation s'applique aux femmes et aux enfants âgés de plus de quatorze ans. La majorité des travailleurs protégés est donc soumise au régime qui sera en vigueur chez nous dans quelques jours. Autre constatation importante à faire. Depuis 1873, c'est-à-dire dans une période de trente ans, TAngleterre n'a réduit la durée du travail que d'une heure par semaine pour les seules industries textiles. En France, pendant le même laps de temps, la durée journalière a été ramenée de douze heures à dix heures, soit diminuée de douze heures par semaine, et la réglementation limitée dans le principe aux enfants a été successivement étendue aux femmes et à plus de la moitié des hommes adultes.
De la Grande-Bretagne revenant au continent européen, nous trouvons la différence entre les législations bien plus marquée. En Belgique, liberté complète pour les hommes à partir de seize ans et pour les femmes majeures; journée variant de onze heures un quart jusqu'à douze heures pour les enfants âgés de plus de douze ans et pour les filles mineures; en Allemagne, si les enfants de treize à quatorze ans ne font que le demi-temps; si, de quatorze à seize ans, ils ne sont occupés que dix heures, par contre, à partir de cet âge, quand ils appartiennent au sexe masculin, ils rentrent dans la catégorie des hommes adultes et échappent à toute réglementation ; le travail des femmes est ûxé à soixante-cinq heures par semaine. En Suisse, l'horaire est le même que dans l'empire autrichien, onze heures pour tous les travailleurs âgés de plus de quatorze ans sans distinction de sexe, pendant cinq jours de la
sont soumis, sauf en ce qui concerne les repos, au même régime que les usines de Tiadustrie textile* i. Voir note 2, p. 54«
56 TRAITÉS DE PRÉVOYAMCE ET MB TRAVAIL
semaine, dix heures le samedi, soit, par semaine, soixantecinq heures. Il est presque superflu de l'ajouter, chez nos autres voisins du midi, Tltalie et TEspagne, la réglementation du travail est moins avancée que la nôtre. Dans le premier de ces royaumes, Tinsufiisance notoire du personnel inspecteur laisse supposer que les quelques mesures votées sont très imparfaitement appliquées.
Nous pourrions en dire autant de la Belgique. Sans doute, dans ce pays, Tinspection fonctionne, fait des rapports et dresse des procès«verbaux, mais il suffit de lire les documents officiels pour se rendre compte du peu d'efficacité de la loi de 1889 et des règlements royaux qui Font complétée. Le personnel protégé ne représentant guère que 12 à IS p. 100 de la population ouvrière, il n'est pas surprenant de voir la marche de rétablissement réglée d'après le maximum possible. C'est ainsi que, dans l'industrie cotonnière et linière, les usines belges ont une production de douze heures alors qu'à quelques kilomètres l'usine française sera limitée à dix heures.
Ce rapide examen nous conduit aux conclusions sui- Tantes :
1® En France, la réglementation atteint une proportion infiniment plus grande des travailleurs que dans tout autre pays du monde ;
2<* Sauf pour les industries textiles de la Grande-Bretagne, à partir du 1«' avril prochain, la durée du travail sera quelquefois égale et dans la majorité des cas notablement inférieure à celle qu'ont adoptée nos voisins et rivaux industriels ;
S"" Dans la plupart des cas, l'insuffisance de la législation, l'indulgence ou l'impuissance de l'inspection favorisent la production étrangère aux dépens de la nôtre, mettent notre industrie dans un état d'infériorité que compensent à peine les droits de douane et lui créent pour l'exportation des difficultés de plus en plus sérieuses.
En attendant que les États étrangers nous aient rattrapés
CONVENTION PRAMGO-ITAIIENNB 51
dans la voie humanitaire dans laquelle nous sommes entrés si résolument depuis quelques années, ne convient-il pas de donner à une législation, excellente dans ses principes essentiels, mais peut-être trop rigide dans ses détails, Télasticité qui lui fait défaut et qui devient chaque jour plus indispensable si Ton veut satisfaire aux exigences de la consommation?
A la tribune du Sénat, dans la séance du 22 mars 1904, le Ministre du Commerce M. Trouillot fît la réponse que voici :
... C'est très justement que Thonorable M. Waddington, parlant de la répercussion que les législations des divers pays peuvent avoir ici les unes sur les autres, appelait l'attention sur l'intérêt des conventions internationales relatives à la protection des travailleurs.
Je suis heureux de pouvoir dire à M. Waddington que le Gouvernement a marqué son désir d'entrer dans cette voie; qu'en janvier 1904, une conférence a eu lieu à ce sujet à Rome, entre les représentants des Gouvernements français et italien, qu'un projet de convention a été élaboré et que je compte pouvoir le soumettre très prochainement à la délibération du Gouvernement.
Dans la même séance, parlant dans la discussion générale après le Ministre, M. Méline, président de la Commission chargée d'examiner le projet de loi en question, fit Téloge de la protection douanière qui est son œuvre, déclara que les tarifs douaniers € représentent l'écart qui sépare la production française de la production similaire étrangère ». Il ajouta que, « réglés sur une journée de douze heures
et non pas sur une journée de dix heures », ils sont « devenus insuffisants ». Il ne proposait pourtant pas de les élever encore, mais, se ralliant à la solution proposée par M. Waddington, il disait :
Y a-t-il un remède à cette infériorité que je constate visà-vis de Tétranger? Oui, il y en a un, et M. le Ministre y faisait allusion tout à Theure : il est bien simple et il est excellent : malheureusement, on ne Ta pas employé jusqu'à présent. Il consiste à obliger nos concurrents à faire comme nous, à ne pas leur faire de cadeau gratuit et à ne diminuer les heures de travail chez nous que quand ils voudront bien s'engager à suivre notre exemple. Au lieu d'être les don Quichotte de la réduction du travail, nous avons voulu marcher tout seuls et personne ne nous a suivis.
Enfin, M. Méline, retraçant les tentatives faites pour établir une législation internationale du travail depuis le Congrès de Berlin de 1890 jusqu'aux déclarations de M. Millerand en 1900 (p. 39 du présent ouvrage), concluait ainsi :
Je crois. Messieurs, après toutes ces lectures, avoir le droit de dire que, si la loi de 1900 a été votée, c'est sous des conditions qui, malheureusement, n'ont pas été réalisées; dans la pensée de beaucoup de ceux qui l'ont acceptée, il était entendu qu'on ne passerait pas de la journée de douze heures à celle de dix heures sans provoquer la réunion d'une conférence internationale dans laquelle la question serait traitée. J'ai le regret de dire que rien, absolument rien n'a été fait, et c'est ainsi que nous sommes acculés à l'application rigoureuse de la loi de 1900.
On a vu que le Ministre du Commerce avait par avance répliqué à M. Méline. Il n'ajouta rien aux
CONVENTION rRANCO-ITAlIENNE 59
paroles plus haut reproduites, et les événements ne tardèrent point à les confirmer.
En effet M. Arthur Fontaine, directeur du Travail, fut envoyé officiellement à Rome pour seconder M. Barrère, ambassadeur de la République Française, dans rétablissement du projet de traité, qui prit sa forme définitive peu de jours après la déclaration du Ministre français au Sénat.
1. Journal officiel du 23 mars 1904. Débats. Sénat, séance du 22 mars 1904, pp. 345, 346-7, 348, 349.