Voir ci-dessous, pp
Le projet de loi portant approbation de l'arrangement du 9 juin 1906 fut présenté au Parlement au nom de M. Fallières, Président de la République , par MM. Pichon, Ministre des Affaires étrangères, Viviani, Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Gaillaux, Ministre des Finances, le 12 novembre 1906, et renvoyé à la Commission d'assurance et de prévoyance sociales *.
TEXTE DE l'arrangement DU 9 JUIN 1906.
Le Gouvernement de S. M. le Roi d'Italie et le Gouvernement de la République Française, également animés du désir d'assurer à leurs nationaux respectifs le bénéfice réciproque de la législation en vigueur sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, conformément aux principes énoncés dans l'article i^, paragraphe d, de la Convention signée à Rome, le 15 avril 1904, entre l'Italie et la France, sont convenus de ce qui suit :
Article premier. — Les ouvriers ou employés de nationalité italienne, victimes d'accidents par le fait ou à l'occasion du travail sur le territoire français, ou leurs représentants, auront droit aux mêmes indemnités que celles qui sont accordées aux ouvriers ou employés de nationalité française ou à leurs représentants, et réciproquement.
Art. 2. — Ces dispositions sont également applicables, dans les conditions prévues aux articles ci-après, aux
1. N** 426. Chambre des Députés, 9* législature, session extraordinaire de 1906. Annexe au procès-verbal de la séance du 12 novembre 1906. Reproduit dans Journal officiel du 28 avril 1907, Doc, parlement., Chambre, p. 129. — Gazzetta uffic, 1*' oût 1907, p. 4551-2.
ayants droit qui ne résidaient pas sur le territoire du pays où s'est produit l'accident lorsqu^il est survenu, ou qui ont postérieurement cessé d'y résider.
Art. 3. — En cas d'accidents donnant lieu à enquête, avis de la clôture de l'enquête doit être immédiatement donné à l'autorité consulaire du ressort dans l'étendue duquel se trouvait la résidence de la victime au moment de l'accident, afin qu'elle puisse prendre connaissance de ladite enquête dans l'intérêt des ayants droit.
Art. 4. — Les chefs d'entreprise et les assureurs de chaque pays auront la faculté de se libérer des arrérages de rentes ou des indemnités dues par eux entre les mains de l'autorité consulaire de l'autre pays visée à l'article précédent, à laquelle il appartiendra de produire les pièces d'identité et certificats de vie, ainsi que de pourvoir à l'envoi des arrérages ou des indemnités à ceux de ses nationaux qui résidaient dans son ressort au moment de l'accident.
Art. 5. — La Caisse nationale italienne d'assurances contre les accidents assurera, suivant le tarif conventionnel annexé au présent arrangement, le risque d'indemnités aux représentants ne résidant pas en France des ouvriers italiens victimes d'accidents, au profit des assureurs français désireux de se décharger de toutes recherches et démarches éventuelles à cet égard.
Ce tarif, établi à titre provisoire, sera aussitôt que possible révisé par les administrations compétentes des deux pays d'après les données techniques à recueillir.
Art. 6. — Lorsque le chef d'entreprise ou l'assureur aura constitué à la Caisse nationale française des retraites pour la vieillesse les rentes dues à des ouvriers italiens ou à leurs représentants, les arrérages, à la demande de ces derniers, leur en seront servis par les soins de la Caisse nationale italienne de prévoyance pour l'invalidité et la vieillesse des ouvriers. Dans ce cas, la Caisse nationale française se libérera vis-à-vis de la Caisse nationale ita-
lienne par Tenvoi trimestriel du montant des arrérages échus qu'elle eût payés en France.
En ce qui concerne les rentes dont la quotité est devenue définitive, la Caisse nationale française pourra se libérer vis-à-vis de la Caisse nationale italienne par le versement en capital de leur valeur actuelle d'après le tarif auquel la rente aura été acquise ; ce versement sera employé à la constitution d'une rente, telle qu'elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse nationale italienne au moment du versement.
Art. 7. — Lorsque le chef d'entreprise ou l'assureur aura versé à la Caisse nationale italienne de prévoyance les indemnités dues à des ouvriers français, cette dernière, sur leur demande, leur enverra par mandats postaux le montant des sommes qu'elle leur eût payées en Italie.
En ce qui concerne les rentes dont la quotité est devenue définitive, elle pourra se libérer par le versement à la Caisse nationale française des retraites de leur valeur actuelle en capital, d'après le tarif auquel la rente aura été acquise ; ce versement sera employé à la constitution d'une rente, telle qu'elle résultera du tarif en vigueur pour la Caisse nationale française au moment du versement.
Les indemnités allouées à la suite d'accidents mortels survenus à des ouvriers français en Italie pourront être versées globalement à la Caisse des dépôts et consignations de France, qui en tiendra le montant à la disposition des intéressés, sous justification de leurs droits.
Art. 8. — Les mandats postaux prévus au premier alinéa de l'article 7, ainsi que les envois de fonds par la Caisse nationale française des retraites à la Caisse nationale italienne de prévoyance, ou réciproquement, en exécution des deux articles précédents, feront l'objet de mandats d'office dans les conditions spécifiées à l'article b de l'arrangement relatif aux transferts de fonds entre les Caisses d'épargne ordinaires des deux pays.
Art. 9. — Les deux Caisses nationales garderont tou-
APPUCATION DE LA CONVENTION FRANCO-lTAllENNE 95
jours le droit de modifier pour l'avenir leurs tarifs respectifs.
Art. 10. — L'exemption des taxes et les avantages fiscaux actuellement accordés par la loi française pour les documents à présenter afin d'obtenir le payement des indemnités seront appliqués aussi dans le cas où ces documents seraient réclamés pour le payement d'une indemnité conformément à la loi italienne, et réciproquement.
Art. 11. — Dans le cas où un ouvrier italien ne résidant point en France ne recevrait pas à échéance les arrérages auxquels il aurait droit et ferait appel au fonds de garantie institué par la loi française, les attributions dévolues en cette matière à l'autorité municipale seraient remplies, à son égard, par l'autorité consulaire italienne à Paris, dans les conditions concertées entre les administrations compétentes des deux pays.
Art. 12. — Chaque partie contractante se réserve la faculté, dans le cas de force majeure ou de circonstances graves, de suspendre en tout ou en partie les effets du présent arrangement, en ce qui concerne les services respectivement confiés aux Caisses nationales des deux pays. Avis en devra être donné aux administrations compétentes de l'autre État par la voie diplomatique. L'avis fixera la date à partir de laquelle les dispositions relatives auxdits services cesseront d'avoir effet.
Art. 13. — Les administrations compétentes des deux pays détermineront de concert les justifications à produire dans les cas prévus par les articles 4, 5, 6 et 7, ainsi que les conditions d'application desdits articles aux victimes d'accidents ou à leurs représentants qui résideraient ailleurs qu'en France et en Italie.
Elles arrêteront en même temps toutes les mesures de détail et d'ordre nécessaires pour l'exécution du présent arrangement.
Art. 14. — Le présent arrangement aura force et valeur à partir du jour dont les deux États conviendront dès que
la promulgation en aura été faite d'après les lois particulières à chacun d'eux.
Sauf le cas prévu par la Convention du 15 avril 1904, le présent arrangement restera en vigueur pendant la durée de cinq années. Les deux parties contractantes devront se prévenir mutuellement une année à Tavance, si leur intention est d'y mettre fin à l'expiration de ce terme. A défaut d'un tel avis, l'arrangement sera prorogé d'année en année pour un délai d'un an, par tacite reconduction.
Art. 15. ~ Lorsque l'une des deux parties contractantes aura annoncé à l'autre son intention d'en faire cesser les effets, l'arrangement continuera d'avoir son exécution pleine et entière en ce qui concerne les droits des victimes ou de leurs représentants vis-à-vis de leurs employeurs, pour tous les accidents survenus jusqu'à l'expiration de l'arrangement. Il cessera au contraire d'avoir effet, dès cette expiration, en ce qui concerne les attributions dévolues aux autorités consulaires et les obligations ou facultés prévues pour les Caisses nationales des deux pays, sauf le règlement de comptes alors en cours entre elles et le service de tous les arrérages des rentes dont elles auraient antérieurement reçu les capitaux constitutifs.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à Qet effet ont dressé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.
Fait en double expédition à Paris, le 9 juin 1906. Signé : Léon Bourgeois,
— Gaston Doumergue,
— g. tornielu,
— V. Magaldi.
ANNEXE Prime annaelle de réassurance.
Pour 1 000 fr.
DisiGNATioiv de salaires.
Exploitations industrielles en général 4 ',98
Mines 12 ,36
Carrières 10 ,02
Verrerie, poterie, briqueterie 3 ,24
Verrerie 1 ,38
Poterie 1 ,32
Briqueterie 4 ,62
Fer et acier 3 ,60
Métaux (hormis le fer et l'acier), mécanique' de
précision, instruments de musique 1 ,14
Métaux (hormis fer, acier) ,96
Mécanique de précision 1 ,38
Instruments de musique ,78
Industrie chimique 4 ,26
Gaz et eau 3 ,30
Industrie textile ,78
Lin, chanvre, jute et autres fibres d'écorces . . 1 ,08
Soie ,30
Industrie textile (non compris l'industrie du lin,
du chanvre, etc.), de la soie ,78
Industrie textile, non compris l'industrie de la soie. , 78
Papier et imprimerie 1 ,62
Fabrication, travail du papier 2 ,46
Fabrication du papier 4 ,98
Travail du papier ,54
Imprimerie ,36
Cuir et vêtement ,96
Cuir 2 ,46
Vêtement ,42
Bois 3 ,06
Alimentation, boucherie, tabac ,66
Alimentation 1 ,44
Boucherie ,96
Tabac ,12
Meunerie, sucrerie, distillerie, brasserie et mal-
terie 6 »
Meunerie 7 ,32
TRAiriS Dl PRivOYANCB. 7
Pour 1 000 îr.
DisiGNATioN de salaires.
Sucrerie 5",34
Distillerie 4 ,62
Brasserie et malterie 6 ,06
Travaux de construction 6 ,96
En particulier le ramonage 5 ,82
Chemins de fer (c'est une classification économique et juridique propre de TAllemagne qui correspond à peu près à la classification ordinaire en grande, moyenne et petite industrie) :
D'État 7 ,92
Privés 6 ,54
Routiers 4 ,20
Expédition, magasinage, voiturage 9 ,84
■— — , encavement 7 ,26
Voiturage 14 ,46
Navigation intérieure 18 ,30
— maritime 14 ,22
Administration de la marine 2 ,94
— de la guerre 1 ,20
— des postes et des télégraphes. . 4 ,62
Le 4" mars 1907, M. Puech présenta au nom de la Commission de la Chambre un rapport sur le projet*. Favorable, le rapporteur invoque les deux accords signés Tannée précédente avec la Belgique et le Luxembourg (pp. 122-8). Il constate que Tarrangement actuel exige l'intervention des Chambres pour la même raison que l'arrangement relatif aux Caisses d'épargne ordinaires, à savoir : parce qu'il
1. Journal officiel du 28 avril 1907. Documents parlementaires^ Chambre, p. 129, annexe 426 (Projet).
Journal officiel des 10 et 11 mai 1907, pp. 175 et 176. Documents parlementaires, Chambre, annexe n* 780 (Rapport).
prévoit renvoi de mandats de poste, et entraîne des conséquences financières. Entrant ensuite dans le fond du sujet, il demande, si l'article 3 de la loi française sur les accidents, qui parle « des étrangers dont les pays d'origine garantiraient à nos nationaux des avantages équivalents », peut s'appliquer à l'Italie. Il constate qu'une parité et une équivalence exactes ne se rencontreront pour ainsi dire jamais, mais il reconnaît que la législation italienne, malgré les difiTérences plus haut indiquées, peut « indiscutablement être rangée au nombre de celles qui, avec la législation germanique et la législation française, ont mis sérieusement en œuvre la théorie du risque professionnel ».
Passant à un ordre d'idées plus général, il déclare que l'arrangement fait partie d'un ensemble diplomatique complet, où nous avons obtenu de l'Italie, en échange de nos concessions, un effort législatif « en vue du progrès et de la surveillance de plus en plus étroite de la réglementation du travail... que le développement normal de notre législation ouvrière appelait sous peine d'affaiblir l'essor de notre concurrence économique sur les marchés du monde, de la parité de réglementation et, par conséquent, de charges, dans les pays qui se rencontrent le plus directement en rivalité com-
merciale avec nous », et qu'enfin Tltalie a tenu ses engagements de ce côté « en ouvrant, en 1906, des crédits nouveaux pour la surveillance de l'application des lois ouvrières ».
M. Paul Guieysse, président de la Commission d'assurance et de prévovoyance sociales, au nom de laquelle M. Puech avait fait son rapport, se déclara d'accord avec le Gouvernement pour demander l'urgence.
La loi fut votée par la Chambre sans discussion le 28 février 1907*.
Portée au Sénat, la loi eut comme rapporteur M. Bienvenu-Martin, qui demanda simplement à l'assemblée d'accord avec le gouvernement, d'adopter l'article unique, ce qui fut fait sans discussion le 31 mai 1907*.
La loi autorisant le Président de la République à ratifier, et à faire exécuter l'arrangement francoitalien concernant la réparation des dommages résultant des accidents de travail fut promulguée le 3 juin 1907'.
1. Journal officiel du l*' mars 1907. DébatSj Chambre des Députés, p. 506.
2. Journal officiel du i*' juin 1907. Documents parlementaires , Sénat, p. 674.
3. Journal officiel du 4 juin 1907. Partie officielle, p. 3905, et « Erratum » dans le Journal officiel du 26 juiUet 1907, Partie officielle, p. 5903.
APPLICATION DE LA CONVENTION FRANCO-ITALIENNE lOi
Le décret de ratification avec le texte complet de la nouvelle loi, fut promulgué le 13 juin 1907 *.
En Italie larrangement du 9 juin 1906 fut mis en vigueur par décret royal du 30 juin 1907 '.
i. Journal officiel^ du 21 juin 1907. Partie officielle, pp. 4306-7. BuUetin de l'Office du Travail, avril 1907, pp. 351-354 (texte). 2. Gazzetta ufficiale, i" août 1907, pp. 4551-2.
après le 15 avril 1904.
L'exemple donné par la Convention franco-italienne fut immédiatement suivi.
L'année même où se conclut cet arrangement, l'Italie renouvelait ses traités de commerce avec la Suisse et avec l'Allemagne. Dans le nouveau texte sont prévues les possibilités d'arrangements ultérieurs pour assurer aux ouvriers d'un des pays contractants travaillant dans l'autre un traitement équivalent au point de vue des assurances sociales *.
Le traité de commerce entre l'Italie et la Suisse, conclu le 13 juillet 1904, contient un article 17 ainsi conçu :
i. Ministère du Commerce, de rindnstrie, des Postes et Télé< graphes... Annales du Commerce extérieur. Pays étrangers.,. Législation commerciale, 1005^ ii«* 208, p. 8, 210, p. 5, 211, pp. 13-14.
Les parties contractantes s'engagent à examiner d*un accord commun et amical le traitement des ouvriers italiens en Suisse et des ouvriers suisses en Italie à Tégard des assurances ouvrières, dans le but d'assurer, par des arrangements opportuns, aux ouvriers des nations respectives dans l'autre pays un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents.
Ces arrangements seront consacrés indépendamment de la mise en vigueur du présent traité par un acte séparé.
Commentant cet article, le Conseil Fédéral s'exprimait ainsi * :
L'article 17 prévoit la conclusion d'arrangements spéciaux au sujet du traitement des ouvriers italiens en Suisse et des ouvriers suisses en Italie, à l'égard de Vassurance ouvrière, La proposition y relative a été présentée par le Gouvernement italien. Un traité d'une envergure beaucoup plus considérable, sur la protection générale des ouvriers, a été signé le 15 avril dernier à Rome entre la France et l'Italie. Ce traité cherche principalement à faciliter aux ressortissants de l'un des deux pays travaillant dans l'autre, la jouissance de leurs épargnes, à les faire bénéficier des avantages de la législation sur les assurances, à garantir le maintien et à favoriser le développement des lois concernant la protection ouvrière. Il impose aussi aux deux États l'obligation de prendre part à une conférence internationale ayant pour but l'unification des conditions du travail.
En second lieu, le traité additionnel au traité de commerce du 6 décembre 1891, conclu entre
i. Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant le traité de commerce avec l'Italie, conclu le 13 juiUet 190U, Berne, 1904, p. 31. Ce texte et les suivants sont reproduits dans le Bulletin de l'Office du Travail, Paris, février 1905, pp. 128-130^
TEmpire allemand et Fltalie le 3 décembre 1904, contient dans son article 4 la disposition suivante, qui prend place comme article 2 a dans le traité de 1891.
Art. 2 a. — Les parties contractantes s'engagent à examiner d'un accord commun et amical le traitement des ouvriers italiens en Allemagne et des ouvriers allemands en Italie à Tégard des assurances ouvrières dans le but d'assurer, par des arrangements opportuns, aux ouvriers des nations respectives dans l'autre pays un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents.
Ces arrangements seront consacrés, indépendamment de la mise en vigueur du traité, par un acte séparé *.
On remarquera que cet article reproduit textuellement l'article précité du traité italo-suisse.
Enfin l'article 6 du traité additionnel au traité de commerce du 6 décembre 1891, conclu le 25 janvier 1905 entre TEmpire allemand et rAutriche-Hongrie, est ainsi conçu :
Les parties contractantes s'engagent à examiner, dans un accord amical, le traitement des ouvriers de l'une des parties travaillant dans le territoire de l'autre à l'égard de la protection des travailleurs et des assurances ouvrières dans le but d'assurer réciproquement à ces ouvriers, par des arrangements opportuns, un traitement qui leur accorde des avantages autant que possible équivalents.
i. Texte allemand dans Stenographische Berichte, Reichstag, XI* Legislatur Période, 1903-05. 1'* Session, Document 543, A, p. 5.
106 TRAITÉS DE PIUÎTOTAlfCE ET DE TRAVAIL
Ces arrangements seront consacrés, indépendamment de la mise en vigueur du présent traité, par un acte séparé *.
Cet article offre, on le voit, de très grandes analogies avec les textes précédents; il diffère toutefois de ceux-ci en ce qu'il vise à la fois la protection ouvrière, c'est-à-dire la réglementation du travail, et les assurances ouvrières, tandis que ce dernier point est seul visé dans les textes italosuisse et italo-allemand. On se souvient que la Gonveiition franco -italienne visait à la fois l'épargne, la réglementation du travail et les assurances ouvrières.
Il y a lieu de citer également le passage suivant de la déclaration faite au Reichstag, le 1 février 1 905 , lors de la première lecture des traités de commerce par le Secrétaire d'État M. de Posadowsky* :
Nous avons passé des conventions en matière d'assurance ouvrière et de protection des travailleurs. Ici, au Reichstag, on présente, pendant chaque session, un grand nombre de propositions d'ordre social; mais aussi nous devons forcément nous convaincre tous les jours davantage d'une chose : c'est que plus nous progressons dans le domaine de la politique sociale, plus il nous faut souhaiter ardemment que les autres États nous emboîtent le pas, car,
i. Stenograph» Ber.f Beichttagt même série que précéd., G, p. H.
2. Ibid., 138* Sitzung, p. 4440. — Voir aussi Soziale Praxis^ 10 février 1005, p. 503.
si d'autres États ne nous suivent point sur ce terrain-là, nous nous trouverons finalement produire à des prix plus élevés que ces autres États. Et voilà pourquoi de tels accords internationaux ont aussi une valeur politicosociale des plus grandes. Je sais très bien qu'autrefois dans des sphères politiques très étendues se manifestait une certaine répugnance à l'endroit de pareils accords, parce qu'on craignait que les autres États pussent nous imposer une allure trop rapide dans la voie des progrès sociaux. Maintenant — en dépit de toutes les affirmations touchant l'inertie de l'Allemagne en fait de politique sociale — nous tenons certes la tête; mais nous avons intérêt à presser d'autres États de marcher sur nos traces.