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Article premier. — Les ouvriers belges victimes d'accidents du travail dans le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi
1. Bulletin de l'Office du Travail, juillet 1906, reproduisant le texte officiel d'après le Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg du 21 octobre 1905, et le Moniteur belge des 30 et 31 octobre 1905. (Voir p. 112, n. 1). — Lois sur la responsabilité des accidents du travail, dans Bulletin ...des assurances sociales (Bibliogr., IV), 1903, pp. 385 et 669 (loi belge du 24 déc. 1903), 1902 p. 337, et 1905 p. 328 (lois luxemb. des 5 avril 1902 et 23 déc. 1904 ; celle du 12 mai 1005, dans Bull. Office intern. du Trav., Bibl. IX, n*" 9-12, 1906, p. 405).
que leurs ayants droit, serontadmisaubénéfice des mêmes indemnités et des mêmes garanties que les sujets luxembourgeois. Par réciprocité, les ouvriers luxembourgeois victimes d'accidents du travail en Belgique, ainsi que leurs ayants droit, seront admis au bénéfice des mêmes indemnités et des mêmes garanties que les sujets belges.
Art. 2. — Il sera cependant fait exception à la règle précédente lorsqu'il s'agira d'ouvriers, sans distinction de nationalité, qui sont occupés passagèrement, c'est-à-dire pendant six mois au plus, sur le territoire de celui des deux États contractants où l'accident est survenu, mais qui sont attachés à une entreprise située sur le territoire de l'autre État, auquel cas la législation de ce dernier État sera seule applicable.
Art. 3. — Les dispositions de l'article 48, n^ 2, et de l'article 49 , alinéa 4 , de la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 sont suspendues expressément au profit des ayants droit de nationalité belge.
Art. 4. — Les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente Convention seront semblablement applicables aux personnes que les lois de chacun des États contractants assimilent aux ouvriers, en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des accidents du travail.
Art. 5. — Les exemptions prononcées en matière de timbre, de gre£fe et d'enregistrement, et la délivrance gratuite stipulée par la législation belge sur les accidents du travail, sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi luxembourgeoise. Réciproquement les exemptions prononcées et la délivrance gratuite stipulée par la législation grand-ducale sont étendues aux actes, certificats et documents visés par cette législation et qui seront passés ou délivrés aux fins d'exécution de la loi belge.
Art. 6. — Les autorités beiges et luxembourgeoises se prêteront mutuellement leurs bons offices en vue de faci-
liter de part et d'autre Texécation des lois relatives aux accidents du travail.
Art. 7. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles le plus tôt possible.
Elle entrera en vigueur dix jours après la publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays, et demeurera obligatoire jusqu'à Texpiration d'une année à partir du jour où Tune ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.
Cet arrangement fut ratifié à Bruxelles le 25 octobre 1905.
Auparavant, la législation relative à Tindemiiité accordée aux ouvriers en cas d'accidents du travail différait dans les deux États : la loi luxembourgeoise du 5 avril 1902 établissait l'assurance obligatoire des ouvriers contre les accidents, mais Tapplication pouvait en être suspendue à l'égard des nationaux des États qui refusent, chez eux, aux Luxembourgeois le bénéfice de ce qu'ils accordent à leurs propres citoyens*.
D'autres dispositions étaient plus ou moins imitées de celles de la loi française : ainsi, toutes les fois que l'ayant droit ne résidait pas dans le Grand- Duché, il ne pouvait toucher l'indemnité ou la rente accordée, à moins d'une autorisation spéciale du Gouvernement; les étrangers qui quittaient défi-
i. Article 12.
nitivement le Grand-Duché recevaient, en tout et pour tout, un capital égal à trois fois la rente annuelle fixée pour les résidents, à moins d^autorisation spéciale de la part du Gouvernement; et enfin, une loi du 12 mai 1905 autorisait le gouvernement à accorder, sur avis conforme du Conseil d'État, la réciprocité aux nationaux des Gouvernements qui admettraient les Luxembourgeois à bénéficier, chez eux, de l'application des lois sur l'indemnité en cas d'accident.
Au contraire, une loi belge, promulguée le 24 décembre 1903, sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, ne fait aucune différence, pour le droit aux indemnités, entre les nationaux et les étrangçrs.
Or, en vertu des lois luxembourgeoises des 5 avril 1902 et 12 mai 1905, les entreprises étrangères occupant en Luxembourg des ouvriers étrangers devaient indemniser les victimes d'accidents du travail suivant les lois d'assurance en vigueur dans leur pays d'origine. Ces entreprises étrangères sont des mines, fonderies et aciéries, en partie belges. Il n'est donc pas surprenant que, dès la mise en vigueur de sa loi, et sans même attendre le vote de la loi luxemboui^eoise du 12 mai 1905, le Gouvernement belge ait entamé,
avec le Gouvernement luxemboui^eois, des négociations qui aboutirent, dès le 15 avril 1905, à un arrangementvoté à Tunanimité, sans débats, les 4 et 1 1 août par les Chambres et dont les ratifications furent échangées à Bruxelles le 25 octobre suivant.
Cet arrangement établit la réciprocité pour les ouvriers luxembourgeois victimes d'accidents en Belgique et les ouvriers belges victimes d'accidents au Luxembourg. Il est entendu, de plus, que les ouvriers occupés passagèrement, c'est-à-dire pendant six mois au plus, sur le territoire de l'État où l'accident est survenu, mais occupés en permanence sur l'autre, seront indemnisés suivant la législation du second État.
Une Convention additionnelle, conclue à Bruxelles le 22 mai 1906, ajoute à la fin de l'article* (voir p. 109) l'alinéa suivant :
Il en sera de même pour les personnes attachées à des entreprises de transport et occupées de façon intermittente, même habituelle, dans le pays autre que celui où les entreprises ont leur siège.
Le nouvel alinéa a été adopté à l'unanimité sans discussion le 20 décembre 1906*.
i. Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg^ 1905, n** 25» p. 322. — Moniteur belge des 30-31 oct. 1905, pp. 5624 et suiv. Annales parlementaires de Belg., 1905, Chambre, 4 août, p. 2085, Sénat, 11 août, p. 795; 1906, Chambre, 19 déc, p. 251, Sénat, 20 déc, p. 31. Votés à runanimité, sans débats.