PROJET DE CONVENTION INTERNATIONALE SUR
l'interdiction du travail de NUIT DES FEMMES
EMPLOYÉES DANS l'iNDUSTRIE.
{Énumération des Parties contractantes.) Désirant développer la protection ouvrière, par l'adoption
de certaines dispositions communément applicables à divers Etats,
Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
{Noms des Plénipotentiaires.)
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :
Article premier. — Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions ci-après :
La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.
A chacun des États contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de transformation des matières ; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre l'industrie, d'une pgirt, l'agriculture et le commerce, de l'autre.
Art. 2. — Le repos de nuit visé à l'article précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque État, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.
Toutefois, dans les États où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas actuellement réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.
Art. 3. — L'interdiction du travail de nuit pourra être levée :