En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise
se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;
2. Dans le cas où le travail s'applique à des matières premières susceptibles d'altération très rapide, cbaque fois que cela sera nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.
Art. 4. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.
Art. 5. — (Applicabilité de la Convention aux provinces, colonies ou possessions d'outre-mer.)
Art. 6. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposés le , au plus tard,
auprès du Conseil fédéral suisse.
Il sera dressé de ce dépôt un procès- verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.
La présente Convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.
Ce délai est fixé à dix ans