‹ Les traités ouvriers; accords internationaux de prévoyance et de travail;Chapitre 60 sur 98 · En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise · texte numérisé non relu

En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise

se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;

2. Dans le cas où le travail s'applique à des matières premières susceptibles d'altération très rapide, cbaque fois que cela sera nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Art. 4. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.

Art. 5. — (Applicabilité de la Convention aux provinces, colonies ou possessions d'outre-mer.)

Art. 6. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposés le , au plus tard,

auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès- verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.

La présente Convention entrera en vigueur trois ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Ce délai est fixé à dix ans

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