Ibid., p
. 2* pour le peignage et la filature de la laine;
3** pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement quatre mois au moins, par des influences climatériques.
Toutes ces dispositions concernent les principales industries employant des femmes dans les pays qui n'ont pas encore interdit le travail de nuit des ouvrières, surtout la Belgique, le Luxembourg, la Hongrie. C'est en prévision de ces délais que la délégation allemande a proposé et fait triompher la durée de douze années à compter du dernier procèsverbal de ratification, soit, au plus tard, du 31 décembre 1908, comme période pour laquelle la Convention est conclue (p. 189). Ainsi son existence se trouve assurée pour une période qui peut aller jusqu'au 1*' janvier 1921. Supposons que la Belgique, ou tout autre État signataire dans le même cas, retarde à l'extrême limite, c'est-à-dire jusqu'au 1" janvier 1919, l'application exacte de la Convention, le travail nocturne des ouvrières n'en restera pas moins interdit durant deux années pleines avant qu'une dénonciation puisse se faire, et ce sera un essai suffisant pour qu'on ait quelque raison d'espérer l'interdiction définitive.
La Conférence exprime l'espoir que les États
intéressés ne laisseront pas écouler le délai maximum pour donner leur adhésion.
Les articles 9 à 11 sont relatifs à la ratification , à la mise en vigueur, aux adhésions futures.
Le délai prévu par les signataires de 1905 est allongé d'une année, c'est-à-dire prorogé jusqu'au 31 décembre 1908.
Les ratifications doivent être adressées au Conseil fédéral suisse par les États signataires. Le Conseil fédéral dressera procès-verbal du dépôt de chaque adhésion, et la fera connaître par voie diplomatique, à tous les cosignataires.
Le Conseil fédéral suisse recevra également les adhésions futures des États non contractants (art. 9).
CONVENTION INTERNATIONALE SUR l'ïNTERDIC-