‹ Les traités ouvriers; accords internationaux de prévoyance et de travail;Chapitre 72 sur 98 · TION DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES · texte numérisé non relu

TION DU TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES

EMPLOYÉES DANS l'iNDUSTRIE *.

Sa Majesté TEmpereur d'Allemagne, Roi de Prusse ; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi apostolique de Hongrie ; Sa Majesté le Roi des Belges ; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne ; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des

1. Actes de la Conf. diplom. p. la P. 0., Berne, 1906 (Bibliog., XVIII), pp. 157-168.

Possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes ; Sa Majesté le Roi d'Italie ; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc.; Sa Majesté le Roi de Suède; le Conseil fédéral suisse.

Désirant faciliter le développement de la protection ouvrière par Tadoption de dispositions communes.

Ont résolu de conclure à cet effet une Convention concernant le travail de nuit des femmes employées dans l'industrie, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse :

Son Excellence M. Alfred de Bulow, son chambellan et conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne ;

M. Caspar, Directeur à l'Office de l'Intérieur de l'Empire ;

M. Frick, conseiller intime supérieur de gouvernement et conseiller rapporteur au Ministère prussien du Commerce et de l'Industrie ;

M. Eckardt, conseiller de légation actuel et conseiller rapporteur à l'Office des Affaires étrangères de l'Empire;

SaMajesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc. et Roi apostolique de Hongrie :

Pour l'Autriche et pour la Hongrie :

Son Excellence M. le baron Heidler de Egeregg et Syrgenstein, son conseiller intime actuel, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne ;

Pour l'Autriche :

M. le docteur Franz Millier, conseiller ministériel au Ministère impérial et royal du Commerce ;

Pour la Hongrie ; M. Nicolas Gerster, inspecteur supérieur d'industrie royal hongrois ;

Sa Majesté le Roi des Belges :

Son Excellence M. Maurice Michotte de Welle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne;

M. Jean Dubois, directeur général de TOffice du travail au Ministère de Flndustrie et du Travail;

Sa Majesté le Roi de Danemark :

M. Henrik Vedel, chef de bureau au Ministère de Flntérieur ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne :

M. Bernardo Almeida y Herreros, chargé d'affaires à Berne ;

Le Président de la République Française :

Son Excellence M. Paul Révoil, ambassadeur à Berne; M. Arthur Fontaine, directeur du Travail au Ministère du Commerce, de l'Industrie et du Travail;

Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions britanniques au delà des mers. Empereur des Indes :

M. Herbert Samuel, membre du Parlement, sous-secrétaire d'État parlementaire au Ministère de l'Intérieur;

M. Malcolm Delevingne, du Ministère de l'Intérieur;

Sa Majesté le Roi d'Italie :

Son Excellence M. le comte Roberto Magliano di Villar San Marco, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne ;

M. le professeur Giovanni Montemartini , directeur de l'Office du travail près le Ministère royal de l'Agriculture et du Commerce ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau :

M. Henri Neuman, conseiller d'État ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas :

M. le comte de Rechteren Limpurg Almelo , son chambellan, ministre-résident à Berne ;

M. le docteur L. H. W. Regout, membre de la Première Chambre des États-généraux ;

Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves, etc. : Son Excellence M. Alberto d'Oliveira, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire à Berne ;

Sa Majesté le Roi de Suède :

M. Alfred de Lagerheim, ancien Ministre des Affaires étrangères, directeur général et chef du Collège royal du Commerce ;

Le Conseil fédéral suisse :

M. Emile Frey, ancien conseiller fédéral;

M. le docteur Franz Kaufmann, chef de la division de Tindustrie au Département fédéral du Commerce, de Tlndustrie et de TAgriculture ;

M. Adrien Lachenal, ancien conseiller fédéral, député au Conseil des États ;

M. Joseph Schobinger, conseiller national;

M. Henri Scherrer, conseiller national ;

M. John Syz, président de TAssociation suisse des filateurs, tisserands et retordeurs ;

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont successivement discuté et adopté les dispositions suivantes :

Article premier. — Le travail industriel de nuit sera interdit à toutes les femmes, sans distinction d'âge, sous réserve des exceptions prévues ci-après.

La présente Convention s'applique à toutes les entreprises industrielles où sont employés plus de dix ouvriers et ouvrières; elle ne s'applique en aucun cas aux entreprises où ne sont employés que les membres de la famille.

A chacun des États contractants incombe le soin de définir ce qu'il faut entendre par entreprises industrielles. Parmi celles-ci seront en tout cas comprises les mines et carrières, ainsi que les industries de fabrication et de trans-

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formation des matières ; la législation nationale précisera sur ce dernier point la limite entre Tindustrie, d'une part, Tagriculture et le commerce, d'autre part.

Art. 2. — Le repos de nuit visé à Tarticle précédent aura une durée minimum de onze heures consécutives; dans ces onze heures, quelle que soit la législation de chaque État, devra être compris l'intervalle de dix heures du soir à cinq heures du matin.

Toutefois, dans les États où le travail de nuit des femmes adultes employées dans l'industrie n'est pas encore réglementé, la durée du repos ininterrompu pourra, à titre transitoire et pour une période de trois ans au plus, être limitée à dix heures.

Art. 3. — L'interdiction du travail de nuit pourra être levée :

i° En cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d'exploitation impossible à prévoir et n'ayant pas un caractère périodique ;

2"* Dans le cas où le travail s'appliqua soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui seraient susceptibles d'altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d'une perte inévitable.

Art. 4. — Dans les industries soumises à l'influence des saisons, et en cas de circonstances exceptionnelles pour toute entreprise, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être réduite à dix heures, soixante jours par an.

Art. 5. — A chacun des États contractants incombe le soin de prendre les mesures administratives qui seraient nécessaires pour assurer sur son territoire la stricte exécution des dispositions de la présente Convention.

Les Gouvernements se communiqueront par la voie diplomatique les lois et règlements sur la matière de la présente Convention qui sont ou seront en vigueur dans leurs pays, ainsi que les rapports périodiques concernant Tapplication de ces lois et règlements.

Art. 6. — Les dispositions de la présente Convention

ne seront applicables à une colonie, possession ou protectorat que dans le cas où une notification à cet effet serait donnée en son nom au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement métropolitain.

Celui-ci, en notifiant Tadhésion d'une colonie, possession ou protectorat, pourra déclarer que la Convention ne s'appliquera pas à telles catégories de travaux indigènes dont la surveillance serait impossible.

Art. 7. — Dans les États hors d'Europe, ainsi que dans les colonies, possessions au protectorats, lorsque le climat ou la condition des populations indigènes l'exigeront, la durée du repos ininterrompu de nuit pourra être inférieure aux minima fixés par la présente Convention, à la condition que des repos compensateurs soient accordés pendant le jour.

Art. 8. — La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront déposées le 31 décembre 1908 au plus tard auprès du Conseil fédéral suisse.

Il sera dressé de ce dépôt un procès-verbal, dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.

La présente Convention entrera en vigueur deux ans après la clôture du procès-verbal de dépôt.

Le délai de mise en vigueur est porté de deux à dix ans :

r Pour les fabriques de sucre brut de betterave;

2*» Pour le peignage et la filature de la laine ;

3** Pour les travaux au jour des exploitations minières, lorsque ces travaux sont arrêtés annuellement, quatre mois au moins, par des influences climatériques.

Art. 9. — Les États non signataires de la présente Convention sont admis à déclarer leur adhésion par un acte adressé au Conseil fédéral suisse, qui le fera connaître à chacun des autres États contractants.

Art. 10. — Les délais prévus par l'article 8 pour la mise en vigueur de la présente Convention, partiront, pour les

États non signataires, ainsi que pour les colonies, possessions ou protectorats, de la date de leur adhésion.

Art. a. — La présente Convention ne pourra pas être dénoncée, soit par les États signataires, soit par les États, colonies, possessions ou protectorats qui adhéreraient ultérieurement, avant Texpiration d'un délai de douze ans à partir de la clôture du procès-verbal de dépôt des ratifications.

Elle pourra ensuite être dénoncée d'année en année.

La dénonciation n'aura d'effet qu'un an après qu'elle aura été adressée par écrit au Conseil fédéral suisse par le Gouvernement intéressé, ou, s'il s'agit d'une colonie, possession ou protectorat, par le Gouvernement métropolitain ; le Conseil fédéral la communiquera immédiatement au Gouvernement de chacun des autres États contractants.

La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'État, colonie, possession ou protectorat au nom de qui elle aura été adressée.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Berne, le vingt-six septembre mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui demeurera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chacun des États contractants.

{Suivent les signatures,)

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