TITRE IV
Taxes et conditions relatives au transport des voyageurs
et des marchandises.
Art. 42.
Tarif des droits à percevoir. — Pour indemniser le concessionnaire des travaux et dépenses qu'il s'engage à faire par le présent cahier des charges, et sous la condition expresse qu'il en remplira exactement toutes les obligations, le département lui accorde l'autorisation de percevoir, pendant toute la durée de la concession, les droits de péage et les prix de transport ci-après déterminés :