TITRE III
Durée , rachat et déchéance de la concession.
Art. 33.
Durée de la concession. — La durée de la concession pour le chemin de fer d'intérêt local à voie étroite mentionné à l'article premier du présent cahier des charges commencera à courir à partir de la mise en exploitation de la ligne entière. Elle prendra fin quatre-vingt-dix années après cette date.
Art. 36.
Expiration de la concession. — A l'époque fixée pour l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, le département sera subrogé à tous les droits du concessionnaire sur le chemin de fer et ses dépendances, et il entrera immédiatement en jouissance de tous ses produits.
L'autorisation qui résulte de l'article premier d'établir tout ou partie du chemin sur le sol des routes et chemins, pourra être retirée en tout ou en partie avant le terme fixé par le cahier des charges, dans les formes suivies pour la concession, lorsque la nécessité en aura été reconnue par l'administration, après enquête dans l'intérêt public.
En cas de retrait de la concession par le motif ci-dessus indiqué le concessionnaire aura droit au remboursement des dépenses utiles faites pour rétablissement du chemin.
Art. 37.
Rachat de la concession. — A toute époque, après l'expiration des vingt premières années de la concession, le département aura la faculté de racheter la concession entière du chemin de fer.
Pour régler le prix du rachat, on relèvera, etc., etc