SERVICE DES POMPES FUNÈBRES ET TRANSPORT DES CERCUEILS
Grande vitesse.
Une voiture des pompes funèbres renfermant un ou plusieurs cercueils sera transportée aux mêmes prix et conditions qu'une voiture à 4 roues, à deux fonds et à deux banquettes. 0 84 0 76 160
Chaque cercueil confié à Tadministration du chemin de fer sera transporté, pour les trains ordinaires, dans un compartiment isolé, au prix de 0 27 0 20 0 50
Et pour les trains express, dans une voiture spéciale, au prix de 0 GO 0 40 1 00
Les prix déterminés ci-dessus ne comprennent pas l'impôt dû à l'État. Les frais de transbordement dans les gares de raccordement avec les chemins de fer de la compagnie de l'Est seront supportés par le concessionnaire, étant entendu qu'ils ne pourront en aucun cas être nus à la charge des expéditeurs ni des destinataires.
Il est expressément entendu que les prix de transport ne seront dus au concessionnaire qu'autant qu'il effectuerait lui-même ces transports à ses frais et par ses propres moyens ; dans le cas contraire, il n'aura droit qu'aux prix flxés pour le péage.
La perception aura lieu d'après le nombre de kilomètres parcourus. Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier.
Si la distance parcourue est inférieure à six kilomètres, elle sera comptée pour six kilomètres.
Le poids de la tonne est de 1,000 kilogrammes.
Les fractions de poids ne seront comptées, tant pour la grande que pour la petite vitesse, que par centième de tonne ou par 10 kilogrammes.
Ainsi, tout poids compris entre 0 et 10 kilogrammes payera comme 10 kilogrammes; entre 10 et 20 kilogrammes, comme 20 kilogrammes, etc.
Toutefois, pour les excédants de bagages et marchandises à grande vitesse, les coupures seront établies: 1° de Oà 5 kilogrammes; 2° au-dessus de o jusqu'à 1 0 kilogrammes ; 3° au-dessus de 1 0 kilogrammes, par fraction indivisible de 10 kilogrammes.
Quelle que soit la distance parcourue, le prix d'une expédition quelconque, soit en grande, soit en petite vitesse, ne pourra être inférieure à 60 centimes.
Art. 43.
Composition des trains. — A moins d'une autorisation spéciale et révocable du préfet, tout train régulier de voyageurs devra contenir des voitures ou compartiments de toutes classes en nombre suffisant pour toutes les personnes qui se présenteraient dans les bureaux du chemin de fer.
Dans chaque train de voyageurs, le concessionnaire aura la faculté de placer des voitures à compartiments spéciaux pour lesquels il sera établi des prix particuliers, que le préfet Gxera sur la proposition du concessionnaire; mais le nombre des places à donner dans ces compartiments ne pourra dépasser le cinquième du nombre total des places du train. Le concessionnaire pourra délivrer avec un rabais de 20 p. iOO d'une station de la ligne à une autre, des billets aller et retour valables pour un ou deux jours.
Il aura la faculté de faire délivrer des billets par les conducteurs de trains en mouvement et d'appliquer le système de contrôle qui lui conviendra.
11 aura le droit d'organiser des trains de plaisir, il pourra également délivrer des cartes d'abonnement valables pour six ou douze mois, à des prix réduits qui seront soumis à l'approbation du préfet.
Art. 44.
Art. oO.
Délais de livraison. — Le préfet déterminera par des règlements spéciaux et sur la proposition du concessionnaire :
]" Le nombre des trains à faire circuler par jour sur le chemin de fer;
2° Les heures de départ et d'arrivée de chacun des trains, ainsi que la vitesse de sa marche.
Cette vitesse ne pourra pas excéder vingt kilomètres à l'heure et devra être réduite dans la traversée des lieux nabités, et en cas d'encombrement sur la route.
Aucun service ne pourra être exigé du concessionnaire pendant la nuit.
Art. 51.
Frais accessoires. — Les frais accessoires non mentionnés dans les tarifs, tels que ceux d'enregistrement, de chargement, de déchargement et de magasinage dans les gares et magasins du chemin de fer, droits de gare au départ et à l'arrivée, seront fixés annuellement par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Art. 52.
Camionnage. — Le chargement et le déchargement seront faits par les expéditeurs ou les destinataires, qui feront eux-mêmes le factage et le camionnage de leurs marchandises.
Art. 33.
Art. 58.
Appareils télégraphiques pour le service du chemin de fer. — Le concessionnaire pourra être autorisé par le ministre des travaux publics, agissant de concert avec le ministre de l'intérieur, à établir à ses frais les fils et appareils télégraphiques destinés à transmettre les signaux nécessaires pour la sûreté et la régularité de son exploitatiçin.
I! pourra, avec l'autorisation du ministre de l'intérieur, se servir des poteaux de la ligne télégraphique de l'Etat, lorsqu'une semblable ligne existera le long de la voie.
Le concessionnaire sera tenu de se soumettre à tous les règlements d'administration publique concernant l'établissement et l'emploi de ces appareils, ainsi que l'organisation, à ses frais, du contrôle de ce service par les agents de l'État.
Les bureaux télégraphiques établis dans les stations seront ouverts à la télégraphie privée, si l'administration le décide, et aux conditions qu'elle aura réglées.