TITRE M
Clauses diverses.
Art. 59.
AiiT.. 62.
Embranchements industriels. — Le concessionnaire sera tenu de s'entendre avec tout propriétaire de mines, d'usines ou fermes qui, offrant de se soumettre aux conditions prescrites ci-après, demanderait un embranchement; à défaut d'accord, le préfet statuera sur la demande, le concessionnaire entendu.
Les embranchements seront construits aux frais des propriétaires de mines d'usines ou fet-mes, et de manière qu'il ne résulte de leur établissement aucune entrave à la circulation générale, aucune cause d'avarie pour le matériel, ni aucuns frais particuliers pour la compagnie.
Leur entretien devra être fait avec soin et aux frais de leurs propriétaires, et sous le contrôle du préfet. Le concessionnaire aura le droit de faire surveiller par ses agents cet entretien, ainsi que l'emploi de son matériel sur les embranchements.
Le préfet pourra, à toutes époques, prescrire les modifications qui seraient jugées utiles dans la soudure, le tracé ou l'établissement de la voie desdits embranchements, et les changements seront opérés aux frais des propriétaires.
Le préfet pourra même, après avoir entendu les propriétaires, ordonner l'enlèvement temporaire des aiguilles de soudures, dans le cas où les établissements embranchés viendraient h suspendre en tout ou en partie leurs transports.
Le concessionnaire sera tenu d'envoyer ses wagons sur tous les embranchements autorisés destinés à faire communiquer des établissements de mines ou d'usines avec la ligne principale du chemin de fer.
Le concessionnaire amènera ses wagons à l'entrée des embranchements.
Les expéditeurs ou destinataires feront conduire les wagons dans leurs établissements pour les charger ou décharger, et les ramèneront au point de jonction avec la ligne principale, le tout à leurs frais.
Les wagons ne pourront d'ailleurs être employés qu'au transport d'objets et marchandises destinés à la ligne principale du chemin de fer.
Le temps pendant lequel les wagons séjourneront sur les embranchements jiarticuliers ne pourra excéder six heures lorsque l'embranchement n'aura pas plus d'un kilomètre. Le temps sera augmenté d'une denii-hciire par kilomètre en sus du premier, non compris les heures de la nuit, depuis le coucher jusqu'au lever du soleil.
Dans le cas où les limites de temps seraient dépassées, nonobstant l'avertissement spécial donné par le concessionnaire, il pourra exiger une indemnité égale à la valeur du droit de loyer des wagons, pour fliaqiio période de retard après l'avertissement.
Les traitements des employés de ces embranchements autorisés par le préfet seront à la charge des propriétaires des embranchements. Ces employés seront nommés et payés par le concessionnaire, et les frais qui en résulteront lui seront remboursés par lesdits propriétaires.
En cas de difficulté, il sera statué par l'administration, le concessionnaire entendu.
Les propriétaires d'embranchement seront responsables des avaries que le matériel pourrait éprouver pendant son parcours ou son séjour sur ces lignes.
Dans le cas d'inexécution d'une ou de plusieurs des conditions énoncées ci-dessus, le préfet pourra, sur la plainte du concessionnaire et après avoir entendu le propriétaire de l'embranchement, ordonner par un arrêté la suspension du service et faire supprimer la soudure, sauf recours à l'administration supérieure et sans préjudice de tous dommages-intérêts que le concessionnaire serait en droit de répéter pour la non-exécution de ces conditions.
Tarifs apercevoir pour le matériel prêté. — Pour indemniser ie concessionnaire de la fourniture et de lenvoi de son matériel sur les embranchements, il est autorisé à percevoir un prix tixe de quinze centimes (0^,1 S*") par tonne pour le premier kilomètre, et, en outre, six centimes (0^,06'^) par tonne et par kilomètre en sus du premier, lorsque la longueur de l'embranchement excédera un kilomètre.
Tout kilomètre entamé sera payé comme s'il avait été parcouru en entier. Le concessionnaire percevra en outre un droit d'embranchement flxe de vingt-cinq centimes (0^,25"=) par tonne; seront exevipts de ce droit les propriétaires de mines et d'tisines qui auront contribué, par une subvention agréée par le préfet, à la construction de la ligne, le concessionnaire entendu.
Le chargement et le déchargement sur les embranchements s'opéreront aux frais des expéditeurs ou destinataires, soit qu'ils les fassent eux-mêmes, soit que la compagnie du chemin de fer consente à les opérer.
Dans ce dernier cas, ces frais seront l'objet d'un règlement arrêté par le préfet, sur la proposition du concessionnaire.
Tout wagon envoyé par le concessionnaire sur un embranchement devra être payé comme wagon complet, lors même qu'il ne serait pas complètement chargé.
La surcharge, s'il y en a, sera payée au prix du tarif légal et au prorata du poids réel. Le concessionnaire sera en droit de refuser les chargements qui dépasseraient le maximum de trois mille cinq cents kilogrammes déterminé en raison des dimensions actuelles des wagons.
Le maximum sera revisé par le préfet de manière à être toujours en rapport avec la capacité des wagons.
Art. C3.
Nancy. — Imp. Berger-Levrault et C'*.