SUR LA FORME DES ENQUÊTES, EN MATIÈRE DE CHEMINS
DE FER d'intérêt LOCAL ET DE TRAMWAYS
Le Président de la Republique française,
Sur le rapport du Ministre ctes travaux publics ;
Vu la loi du il juin 1880, et notamment les articles ci-après :
« Article 29, g 1er (Chapitre 2. — Tramways). Aucune concession ne peut être faite qu'après une enquête dans les formes déterminées par un règlement d'administration publique et dans laquelle les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont la voie doit traverser le territoire seront entendus, lorsqu'il ne leur appartiendra pas de statuer sur la concession.
« Article 3, g 5 (Chapitre le»*. - Chemins de fer d'intérêt local). Si un cliemin de fer d'intérêt local doit emprunter le sol d'une voie publique, les projets d'exécution sont précédés de l'enquête prévue par l'article 29 de la présente loi. »
Vu l'avis du Conseil général des ponts et chaussées, en dale du 21 février 1881 ;
Le Conseil d'État entendu,
DécRÈTE :
Article premier.
Les demandes tendant à établir des voies ferrées à traction de chevaux ou de moteurs mécaniques sur les voies dépendant du domaine public sont adressées :
Au Ililinistre des travaux publics, lorsque la concession doit, conformément à l'article 29 de la loi susvisée, être accordée par l'État ;
An préfet, lorsqu'elle doit être accordée par le conseil général ;
Au maire, lorsqu'elle peut l'être par le conseil municipal.
Art. 2.
La demande doit être accompagnée d'un avant-projet comprenant :
1* Un extrait de carte à Téchelle de -rr-rrr;
2* Un plan général des voies publiques empruntées, ainsi que
• 1 les déviations proposées à l'échelle de . ^^ , avec indication ^ ^ 10,000
des constructions qui bordent ces voies publiques, des chemins publics ou particuliers qui s'en détachent, des plantations ou des ouvrages d'art qui en dépendent; on désignera sur ce plan, au moyen de teintes conventionnelles, les sections du tramway que l'on projette de construire avec simple ou avec double voie, et celles qui seraient établies avec rails encastrés dans la chaussée et plate-forme accessible à la circulation des voitures ordinaires, ou avec rails saillants et plate-forme non praticable pour les voilures ordinaires ; on indiquera aussi les emplacements des stations, haltes, garages, et, efi général, de toutes les dépendances du tramway ;
3* Un profil en long à l'échelle de r-rrji pour les longueurs et
de T-TT^ pour les hauteurs, indiquant au moyen d'un trait et de 1,000
cotes noires les déclivités de la voie publique existante, et au moyen d'un trait et de cotes rouges celles de la voie ferrée, ainsi que les déviations projetées ;
4* Des profils en travers types, à l'échelle de deux centimètres (0« 02) pour mètre, indiquant les dispositions de la plate-forme de la voie ferrée avec le gabarit du matériel roulant, coté de dehors en dehors, de toutes les saillies latérales que ce matériel comporte ; ces profils en travers devant s'appliquer soit au cas où la plate-forme de la voie ferrée resterait accessible et praticable pour les voitures ordinaires, soit au cas où la plate-forme de la voie ferrée ne devrait pas être accessible à la circulation des voitures ordinaires;
5* Un plan à l'échelle de cinq millimètres pour mètre de chacune des traverses suivies par le tramway.
Ce dernier plan sera dressé dans la forme des plans d^aligne^ ment des traverses.
Il indiquera les propriétés bâties en bordure» avec les noms des propriétaires.
Les caniveaux et las trottoirs y seront tracés exactement.
La zone qui doit être occupée par la circulation du matériel roulant du tramway (toutes saillies latérales comprises) sera
Jimitéé au moyen de deux traits bleus, et cette zone sera recouverte d'une teinte bleue.
Ces cotes, en nombre suffisant, serviront à indiquer, notamment dans les parties étroites, la largeur de la zone qui serait affectée à la circulation du matériel du tramway, la largeur de chacune des parties latérales de la chaussée qui resteraient libres entre la zone teintée en bleu, comme il est dit ci-dessus, et les bordures, des trottoirs, ainsi que la largeur de chaque trottoir ou les largeurs qui seraient comprises entre la même zone et les façades de constructions.
Art. 3.
A Tavant-projet sera joint un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise, les avantages qu'on peut s'en promettre et les dépenses qu'elle entraînera.
On y annexera le tarif des droits dont le produit serait destiné à couvrir les frais des travaux projetés.
Les données suivantes seront relatées dans un chapitre spécial du mémoire descriptif :
V Le genre de service auquel le tramway serait affecté : voyageurs seulement, voyageurs et messageries ou voyageurs et marchandises ;
2* Le mode d'exploitation projeté, avec arrêts seulement à certaines gares et haltes déterminées, — ou bien avec arrêts en pleine voie, à l'effet de prendre et de laisser sur tous les points du parcours les voyageurs et les marchandises d'une certaine catégorie (sous réserve de l'observation des règlements de police à intervenir), indépendamment des stationnements aux gares et haltes indiquées ;
3* Le minimum du rayon des courbes suivant lesquelles la voie ferrée serait tracée ;
4* Le maximum des déclivités des rampes et pentes de la voie ferrée ;
5* Le mode de traction qui serait employé ;
6' Le maximum de largeur du matériel roulant, tontes saillies latérales comprises;
7* Les dispositions qui seraient proposées à l'effet de maintenir l'accès des chemins publics ou particuliers, ainsi que des maisons riveraines ;
8* Le minimum de la dislance qui séparera la zone affectée au tramway des façades dçs propriétés riveraines situées en rase campagne ou de l'arête extérieure de l'accotement des voies publiques ;
9* Le maximum de la longueur des trains;
10* Le maximum de la vitesse des trains;
il* Le nombre minimum des trains qui seronl mis chaq[ue jour à la disposition du public.
Abt. 4.
Après instruction, la demande est soumise à Pautorité qui doit foire la concession, et celle-ci décide s'il y a lieu de procéder à Tenquéle.
Quand cetle autorité a décidé que Tenquêle doit avoir lieu, le préfet prend un arrêté pour fixer le jour et les lieux où l'enquête sera ouverte et pour nommer les membres de la commission, le tout conformément aux règles ci-après.
Cet arrêté est affiché dans toutes les communes de chacun des cantons que la ligne doit traverser.
Art. 3.
La commission d'enquête se compose de sept membres au moins et de neuf au plus, pris parmi les principaux propriétaires de terres, de bois, de mines, les négociants et les chefs d'établissements industriels.
Si la ligne ne doit pas sortir des limites d'une commune, la commission se réunit à la mairie de cette commune ; si elle traverse plusieurs communes d'un même arrondissement, la commission se réunit à la sous-préfecture de cet arrondissement; si elle traverse plusieurs arrondissements d'un même département, la commission siège à la préfecture; si elle traverse deux ou plusieurs départements, il est nommé une commission par département et chacune d'elles siège à la préfecture.
La commission désigne elle-même son président et son secrétaire.
Art. 6*
Les pièces indiquées aux articles 2 et 3 ainsi que des registres destinés à recevoir les observations auxquelles peut donner lieu Tentrepiise projetée restent déposés pendant un mois à la mairie de chaque chef-lieu de canton que la ligne doit traverser, on à la mairie de la commune, si la ligne ue sort pas du territoire d'ane commune.
En outre, el plan de chaque traverse mentionnée au n* 5 de l'àiticle 2 est déposé pendant to mém« temps avec nn registre spécial à la mairie de la commune traversée.
Les pièces ci^essas indiquées sont fournies par le demandeur en concession et à ses frais.
x*BT. 7.
A l'expiration du délai ci-dessus fixé, la commission d'enquête se réunit sur la conyocation du préfet, du sous-préfet ou du maire, suivant le lieu où elle doit siéger; elle examine les déclarations consignées aux registres de l'enquête, entend les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines employés dans le département, et, après avoir recueilli auprès de toutes les personnes qu'elle juge utile de consulter les renseignements dont elle croit avoir besoin, elle donne son avis motivé tant sur l'utilité de l'entreprise que sur les diverses questions qui ont été posées par l'Administration ou soulevées au cours de l'enquête«
Ces diverses opérations, dont elle dresse procès-verbal, doivent être terminées dans un délai de quinze jours.
Art. 8.
Aussitôt que le procès-verbal de la commission d'enquête est clos, et au plus tard à l'expiration du délai fixé en vertu de l'article précédent, le président de la commission transmet ledit procès-verbal au préfet avec les registres et les antres pièces.
Art. 9.
Les chambres de commerce, et à défaut les chambres consultatives des arts et manufactures des villes intéressées à l'exécution des travaux sont appelées par le préfet à délibérer et à exprimer leur opinion sur l'utilité et la convenance de l'entreprise.
Les procès-verbaux de leurs délibérations doivent être remis au préfet avant l'expiration du délai fixé dans l'article 7.
Art. 10,
Les conseils généraux des départements et les conseils municipaux des communes dont la voie projetée doit traverser le territoire, convoqués au besoin en session extraordinaire, sont appelés à délibérer et à émettre leur avis sur les mêmes objets, lorsqu'il ne leur appartient pas de statuer sur la concession.
Art. 11.
Lorsque toutes les formalités prescrites par les articles précédents ont été remplies, ainsi que celles qui peuvent être nécessaires aux termes des lois et règlements sur les travaux mixtes, le préfet adresse dans le plus bref délai possible le dossier complet, avec l'avis des ingénieurs et son avis parti-
culier, à Tautorité qui doit donner la concession ; il joint à ce dossier le projet du cahier des charges de la concession.
Art. 12.
Les dispositions qui précèdent sont appiicableo aux chemins de fer d'intérêt local qui doivent emprunter le sol de voies publiques sur une partie de leurs parcours.
Les avant-projets et mémoires descriptifs de ces lignes de chemins de fer sont complétés conformément aux articles 2 et 3 du présent décret et au paragraphe 5 de l'article 3 de la loi susvisée, pour ce qui concerne les sections à poser sur les voies publiques.
L'enquête faâte dans les formes ci-dessus sert pour faire déclarer l'utilité publique de l'entreprise et pour en faire autoiiser l'exécution tant sur le sol des routes et chemins qu'en dehors des voies publiques.
Art, 13.
Le Ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.
Fait à Paris, le 18 mai 1881.
Jules GRÉVY.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Travaux publics, SADI CARNOT.
DÉCRET