‹ Les transformations du droit: étude sociologiqueChapitre 31 sur 58 · M. Beauncj ouvrage cité · texte numérisé non relu

M. Beauncj ouvrage cité

originairement, le droit de répudier ou d'accepter la communauté en faisant inventaire dans les quarante jours après le décès du mari. Mais, vers la fin du moyen-âge, « la pratique tend désormais à l'étendre à la veuve roturière, qui en jouira définitivement lors de la réforme de la Coutume de Paris en 1580 ».

D'après John (cité par M. VioUet), chaque peuple germanique avait son droit propre ; mais, peu à peu, quand s'est établi l'empire franc, un seul de ces Droits, celui des Francs, et celui des plus illustres, des Francs saliens, à savoir la Loi salique, a supplanté tous les autres. L'unité juridique s'opère ainsi dans une société de la même manière que l'unité linguistique : tous les dialectes en sont chassés, sous le nom de patois, par le dialecte envahissant de la capitale. — Dans un groupe de peuples en contact, le plus civilise communique son Droit à ses voisins par une sorte à' exosmose juridique. C'est ainsi qu'au moyen-âge, le Droit allemand pénètre en Bohême et en Pologne : et il sy introduit d'abord par les couches les plus éclairées de la population, par les villes. Le Droit de Magdebourg a servi de modèle à la plupart des villes tchèques du Nord et à presque toutes les villes polonaises. — L'influence italienne, à la môme époque, se fait sentir dans la législation dalmate.

D'une autre manière encore, et en un autre sens, l'imitation travaille à unifier le Droit. Une langue qui a plusieurs types de déclinaisons ou de conjugaisons, finit, à la longue, par donner la prépondérance à un de ces types, objet d'une imitation croissante, sur lequel se déclinent ou se conjuguent désormais tous les mots nouveaux. Pourquoi ce modèle est-il imité de plus en plus, et, enfin, exclusivement? Uniquement parce qu'il était déjà un peu plus imité. L'imitation se sert ici de raison suffisante à elle-même. En latin, ]a première et la seconde déclinaison ont prévalu (rosa-, rosœ; dominusy domini). En français, la première conjugaison. Aussi, tous les verbes nouvellement créés se conjuguent-ils sur aimer, non sur vieillir ou sur recevoir. On dit Tarde* — Transf. du Droit • H

hynoptiser, magnétiser, dérailler; on n'a pas eu Tidée de dire hynoptisoir, magnéiisir, déraillir, — 11 en est de même du Droit. Quand un Droit possède plusieurs procédures propres à atteindre le môme but — par exemple plusieurs modes d'afiFranchissement des esclaves — une seule d'entre elles finit par avoir la vogue et réduire les autres à Tétat de vieilleries. Sous les Mérovingiens, il y avait en Gaule sept à huit manières d'aftranchir, les unes d'origine germanique, les autres d'origine romaine — par le denier, par la lance, par la flèche, à l'église, par la charte. — Mais au viii<» siècle, l'affranchissement par la charte, c'est-à-dire par écrit, est seul usité. — Cette simplification des procédures, non sans rapport, on le voit, avec l'adoucissement des procédures, dont il a été question ci-dessus, s'en distingue pourtant, de même que la simplification analogue des grammaires ne doit pas être confondue avec l'adoucissement phonétique. Car souvent il n'y a pas de motif appréciable de préférer la procédure ou la forme grammaticale choisie. Il n'en est pas de môme d'autres genres d'unification où l'imitation apparaît au service de la raison. Par exemple, à la fin de l'Empire romain, nous voyons se juxtaposer, d'après Fustel de Goulanges, plusieurs classes différentes de cultivateurs : « esclaves travaillant en commun, esclave à petite tenure, petits fermiers libres, colons fixés au sol ». Or, peu à peu la dernière classe, en se modifiant, s'est répandue de proche en proche, parce qu'elle a paru présenter plifs d'avantages, et a refoulé toutes les autres. Au moyen-âge, elle existe seule.

— 11 est curieux de noter la manière dont l'imitation juridique agit dans le monde spécial des magistrats et des jurisconsultes. Ici elle est hautement consciente et réfléchie; et elle répond à un besoin d'uniformité et de stabilité si nécessaires à la sécurité du justiciable, qu'elle est Id plus souvent obligatoire. Mais, ne le fùt-elle pas, on peut assurer qu'elle s'opérerait quand môme. Parmi les innombrables interprétations, dont les textes de Lois — comme les versets de

rÉcriture, sont susceptibles, le juge doit choisir; et, s'il choisissait arbitrairement, dans chaque affaire, sans se préoccuper de ses solutions passées, ni des arrêts rendus dans des espèces analogues, par des Cours supérieures, Tunité de législation n'empocherait pas l'anarchie juridique. Aussi le juge est-il nécessairement, essentiellement routinier; cette sainte routine, qui s'appelle sa jurisprudence, est l'objet de son culte le plus fervent*. Mais il n'est pas toujours soucieux au môme degré de ne pas se contredire, de ne pas dévier de sa ligne et de la ligne de ses prédécesseurs; il l'est de moins en moins quand l'esprit de conservation et de tradition baisse dans la société ambiante; et alors, il a bien plutôt, et de plus en plus, souci de décider comme la plupart des autres juges, ses contemporains, ne fussent-ils môme pas Bcs supérieurs hiérarchiques. Son imiiativiié incurable, et toujours intelligente, s'est tournée vers le modèle nouveau de préférence au modèle ancien ; la mode lui est devenue plus chère que la coutume, comme au législateur lui-môme, et au public. Car la stabilité de la législation n'est pas un bien moindre que son uniformité. Mais on n'apprécie guère plus le premier à certaines époques qu'on n'a prisé l'autre en d'autres temps. Aujourd'hui, nous tenons fort à avoir des lois uniformes pour tous, pour toutes les classes et toutes les provinces, mais nous les changeons n plaisir. Autrefois, on s'attachait opiniâtrement a ses vieilles lois coutumières, mais on supportait sans trop de peine le morcellement de la France et des couches de la Société française en une multitude de lois difiTérentes. Eh bien, le juge participe un peu à <ces changements de vent survenus dans l'atmosphère publique; en sorte que son genre d'imitation môme, si excop-

1. La jurispriidenro {^rcflV'c sur la législation, r'ost, en (lûfinitivc, Tinsertiou d'une sorte de nouveau Droit coutumier sur le Droit législatif qui, précisément, avait eu pour but de se substituer à la coutume antérieure. La coutume des juges a remplacé celle des justiciables : voilà tout. Mais, partout et toujours, on le voit, l'autorité juridique a pour fondement nécessaire l'imitation.

tionnellement raisonnable qu'elle soit, ne laisse pas d'être en partie un entraînement.

On peut en voir encore la preuve dans ce fait que le juge français de nos jours, non content de se conformer aux arrêts de ses collègues ou aux siens propres, s'évertue à rendre des décisions conformes aux opinions théoriques exprimées par les commentateurs accrédités des Codes. Or, ce respect un peu superstitieux des « auteurs » se comprenait fort bien de la part des magistrats romains, parmi lesquels il a pris naissance. Les Romains ne connaissaient rien d'analogue à nos recueils d'arrêts, et, par suite, à ce que nous appelons la « jurisprudence » ; ils n'avaient pas, d'ailleurs, de juges permanents. C'est, sans nul doute, à défaut de cette autorité régulatrice des précédents judiciaires, qu'ils ont senti le besoin d'en créer un autre, en attribuant aux réponses des prudents une importance considérable. Nos juges du moyen âge et d'ancien régime aussi , faute de recueils d'arrêts régulièrement tenus et publiés, devaient s'incliner devant l'opinion des grands juristes de leur temps. Mais nos juges actuels, qui peuvent se passer de ce modèle extérieur, puisqu'ils ont le modèle interne, comment se fait-il qu'ils respectent la a doctrine » presque autant que la jurisprudence ?

C'est là un vrai doublet, à ajouter aux nombreux doublets juridiques que M. Yiollet a finement notés * et qui, tous, du reste, sont des témoignages éloquents en faveur du pouvoir dé l'imitation. Car, assurément, on peut trouver d'excellentes raisons pour justifier, même à notre époque, la soumission docile de nos avocats les plus radicaux et les plus novateurs à l'autorité d'un Troplong ou d'un Demolombe, dont une citation fait gagner ou perdre un procès. Mais soyons bien certains que, si les Romains, nos maîtres.

1. Et à rapprocher des doublets linguistiques dont M. Darmesteter a cité beaucoup d'exemples, eux aussi explicables par rimitation seulement, quoique le progrès de l'imitation tende également à les faire disparaître, comme nous l'ayons vu plus haut à propos de la simplilicatiou des grammaires et des procédui'es.

LE DROIT ET Lk SOCIOLOGIE 1S5

n'araient pas élevé presque au rang de lois les responsaprudentum, et si nos pères, à leur exemple, n'avaient pas recueilli comme des oracles les avis d'un Dumoulin ou d'un Pothier, une demi-douzaine d'écrivains jurisconsultes ne se trouveraient pas aujourd'hui investis chez nous du droit étrange, sans nul mandat, de dire le Droit pour tous.

Mais toutes les similitudes, même d'origine sociale, que présentent les législations ou, pour mieux dire, les activités juridiques des divers peuples, n'ont pas l'imitation pour cause. Beaucoup relèvent de la logique. Si l'homme est imitatif, c'est parce qu'il est inventif; si l'action niveleusc et continue de la dévolution des exemples poursuit son cours, divisé en millions de fleuves, de rivières et de ruisseaux, qui contribuent chacun à ce qu'on pourrait appeler les formations sédimentaires de la civilisation, c'est, je le répète, parce que de temps en temps des innovations grandes ou petites, des montagnes ou des collines, ont surgi. Et si l'homme est inventif, c'est qu'il est logique. Logique ou inventif, c'est tout un, au fond. Une invention, une découverte n'est que la réponse à un problème, et cette réponse consiste toujours à rattacher les uns aux autres, par le rapport fécond de moyen à fin, des modes d'action précédemment séparés et stériles, ou à rattacher les uns aux autres, par le rapport non moin& fécond de principe à conséquence, des idées ou des perceptions qui, auparavant, semblaient n'avoir rien de commun *. Il est vrai que, en faisant de la

1. Ce n'est pas le lieu de développer ceci. Mais le lecteur instruit ne manquera pas d'exemples puisés dans l'histoire des sciences ou des industries. La découverte de Newton, par exemple, a consisté à regarder deux idées jusque-là étrangères l'une à l'autre, la chute des corps terrestres et la gravitation de la lune autour de la terre, comme deux conséquences d'un même principe. L'invention de la locomotive a consisté à réunir téléologiquement ces deux modes d'action jusque-là séparés, le piston à vapeur et la locomotion sur des roues, etc.

sorte se confirmer ou s*entr*aider des idées ou des actes, des croyances ou des désirs, Tinvçntion a souvent pour effet de rendre inutiles ou gênantes des inventions antérieures et, par suite, de créer des contradictions ou des contrariétés nouvelles. Mais alors se fait sentir — plus ou moins vivement et généralement, d'après les lieux et les temps, — le besoin de remédier à ce malaise, d'accorder entre eux ces accords partiels. C'est l'œuvre des fondateurs de religion ou dos philosophes, dans la sphère de Tintelligence ; des moralistes et des législateurs dans la sphère de l'activité. Cette élaboration logique n'est-ce pas une grande invention aussi, une découverte supérieure ? Dans la mesure où il éprouve le besoin de découvrir et d'inventer, selon le sens ordinaire du mot, un peuple éprouve aussi le besoin de coordonner originalement ses trouvailles et les besoins qu'elles lui ont suscités. Et ses systèmes de philosophie, de même que ses Codes, sont des machines grandioses, qui font honneur au génie humain comme le télégraphe électrique ou la formule de l'attraction. Le législateur est à l'ingénieur ce que le philosophe est au savant. Les uns et les autres sont des ouvriers divers de la Logique sociale ; ils répondent, chacun pour sa part, à ce problème majeur, qui, comme tous les autres problèmes nés de nos besoins, renaît de ses solutions mômes, devient passion, puis s'apaise, et s'apprête, dans le repos, à renaître plus exigeant, inquiétant parfois.

Or, s'il y a des raisons de penser que ce travail logique, en se prolongeant, doit aboutir à des résultats divergents, caractérisés, artistiques, il y en a aussi de croire que, sous biens des rapports, ses effets seront fatalement assez semblables. Ces similitudes seront de deux sortes : les unes seront simplement formelles, les autres substantielles.

Voici un exemple des premières. M. Dareste signale, en passant, entre le développement du Droit musulman et celui du Droit romain, une ressemblance incontestable, mais qu'il s'agit de bien interpréter. Les grands jurisconsultes arabes

ont travaillé sur la base un peu étroite du Coran comme les grands jurisconsultes romains sur le fondement non moina étroit de la loi des Douze Tables. Ceux-là, comme ceux-ci, ont développé le Droit par voie d^autorité doctrinale, innovant sans cesse sous prétexte de commenter. Hanifat, Malek, Chofeï et Hanbal, du viu® siècle au ix« siècle, « ont créé le Droit musulman, comme avant eux Sabinus etLabéon avaient créé le Droit romain. Rome avait eu les Sabiniens et les Proculéiens. L'Islam a eu les Hanifites,les Malékites, lesChéfeïtes et les Hanbalites, tous également orthodoxes », mais d'horizon plus ou moins large. « Enfin ce grand mouvement s'est terminé chez les Arabes comme à Rome. A un certain moment la création s'est arrêtée et la stérilité est venue. » — C'est très juste. Mais, pour bien voir la signification de ce rapprochement, il faut le rapprocher lui-môme de beaucoup d'autres, dans la sphère juridique ou même en dehors d'elle. Le Droit hébreu s'est développé tout pareillement. De grands rabbins ont élaboré la loi de Moïse, devenue peu à peu la Mischna et le Talmud ; ils ont fondé des écoles rivales et leur travail, enfin, s'est arrêté, arrivé à une perfection relative. De môme, dans tout pays qui se civilise, on voit des grammairiens savants élaborer, épurer, étirer, fixer la langue nationale, sorte de Coran tombé du ciel, dont ils sont les respectueux et ingénieux commentateurs ou falsificateurs. Chaque idiome cultivé a eu ses Vaugelas, chefs d'écoles divisées ; et partout, après avoir passionné les esprits, — les nôtres, en France vers le milieu du xviio siècle, — cette fermentation grammaticale a pris fin quand la perfection relative de la langue a paru atteinte. De môme encore, en religion : sur une Bible ou un Evangile travaillent, à un moment donné, des théologiens fameux, qui argumentent, commentent, coordonnent, dénaturent, systématisent, se divisent en sectes ou en hérésies, jusqu'à ce qu'enfin, l'orthodoxie une fois fixée, l'ère des grands théologiens et des grands hérésiarques soit close, pour un certain nombre de siècles au moins. Le bouddhisme, le brahmanisme, le ju-

daïsme, rislamîsme, ont, comme le christianisme, traversé

ces périodes.

Ce qu'il faut admirer ici, c'est, en tout ordre d'idées, la durée relative des œuvres logiques, des systèmes cohérents formés par une longue et opiniâtre réflexion ou par une collaboration séculaire, quelle que soit d'ailleurs l'hétérogé-* néité de leurs éléments importés du dehors. Une langue, surtout considérée par son côté grammatical, est un de ces touts logiques; et l'on sait la persistante vitalité des langues surtout do leur grammaire encore plus que de leur dictionnaire. Une religion, quand elle s'est condensée en théologie, ce que n'a pu faire le paganisme hellénique, présente le môme caractère. De même, un Code. On a vu, à travers les invasions et les catastrophes, le Corpus Juris régner en Europe jusqu'à nos jours. Phénomène plus remarquable encore, la Mischna, qui est le Corpus Juris des Juifs, dû à l'élaboration des grands jurisconsultes hébraïques, a persisté et dure encore, malgré la dispersion du peuple hébreu. Cette force de résistance inhérente à tout ce qui est systématique, et cette tendance de toute chose sociale à se systématiser, voilà des similitudes qui n'ont rien d'imaginaire ; et elles ont un caractère d'universalité et de profondeur tout autres que les ressemblances si exagérées d'idées et d'institutions entre civilisations hétérogènes.

Mais qu'est-ce que cela signifie? Cela veut-il- dire qu'il y ait une formule magique d'évolution où tout soit forcé de couler? Non. Cela veut dire simplement que^ l'homme est un animal logique, et que son besoin de coordination systématique a des accès d'excitation suivis de calme. Voyons-le naître et grandir en lui. 11 s'alimente, durant un certain temps, de ses satisfactions mêmes. Des perceptions incohé- . rentes étant données, l'Arabe, l'Indou, l'Hébreu primitifs en cherchent vaguement l'accord ; un jour ils croient l'avoir trouvé, grâce à l'enseignement religieux d'un homme salué divin ou demi-divin ; et aussitôt leur soif de vérité, dites de croyances systématisées, de faible qu'elle était devient très

forte. Aussi, l'élaboration logique qui a produit cette parole divine et qui explique son succès, ne s'arrête pas à elle ; elle continue après elle. Car cette parole présente des obscurités et, appliquée aux faits, elle fait surgir mille difficultés nouvelles. Il s'agit de dissiper ces doutes, de compléter l'harmonie ; à cette tâche travaillent anxieusement les théologiens. On le voit, ils ne font que poursuivre l'œuvre du fondateur de leur religion. Gomme lui, ils partent de données contradictoires à concilier ; ces données, pour eux comme pour lui, sont des faits et des textes. Puis, quand tous les moyens possibles de conciliation ont été imaginés, le meilleur adopté, le monument théologique paraît parvenu à son couronnement. — Est-ce bien vrai pourtant? Nous savons que bientôt surviennent de nouvelles données, observations et expériences scientifiques, ou bien idées suscitées par le contact avec des religions étrangères. De là de nouveaux efiforts pour résoudre ces nouveaux problèmes. Et ainsi de suite.

S'agit-il de désirs, et non de croyance, à harmoniser ? La logique des sociétés ne procède pas autrement. Le cœur humain naît peuplé de désirs aussi incohérents que ses idées ; faire un monde de ce chaos, transformer, soit dans le sein de l'individu, soit, par suite, dans le groupe social, cette incohérence en mutuelle assistance, voilà le problème qui se pose aux premiers législateurs confondus souvent avec les fondateurs des cultes. Il est résolu par une loi réputée divine, loi de Moïse, de Zoroastre, de Manou, de Mahomet. . Mais, après un certain temps, de nouveaux besoins, de nouveaux commandements intimes, engendrés par les inventions civilisatrices, par des contacts avec des peuples étrangers, comme il est arrivé pour Israël et pour l'Islam, deviennent difficiles à accorder avec les commandements légaux. Alors s'évertuent les jurisconsultes d'un côté, les casuistes de l'autre, à dissimuler les dissonances ou à les absorber, dans une harmonie supérieure. Ils sont censés ne faire que déployer la Loi vénérable ; mais, en réalité, ils

B'eflforcent de substituer en partie à ses ordres des ordres non moins impérieux que dictent les besoins nouveaux. « Tourner la loi pour prouver qu'on la respecte » est une maxime d'une antiquité prodigieuse. Les rabbins ont traité la loi de Moïse comme les préteurs le jus quiriium. Comme la prescription relative à l'année sabbatique, qui tous les sept ans éteignait les dettes, les gênait fort, ils ont commencé par démontrer qu'il y avait quelques exceptions à la règle . « Elle ne s'appliquait ni aux marchandises achetées à crédit, ni aux salaires, ni aux obligations imposées par les tribunaux. » Puis, grâce à cette dernière exception, le fameux Hill, contemporain de J.-C, a fourni le moyen de soustraire une créance quelconque à cette prescription sacrée : « Le créancier n'a qu'à remettre son titre au tribunal qui lui donne en échange un titre judiciaire. » — Par voie de fiction aussi, comme Fa remarqué Sumner-Maine, le Droit se transforme un peu partout. De même que, en linguistique, le progrès s'opère par l'addition d'un sens figuré au sens propre des mots, de même, en Droit, par l'adoption, parenté figurée, ajoutée à la parenté naturelle, etc. — Les auteurs de ces ingéniosités font, en définitive, ce qu'avait fait l'auteur même de la Loi en la composant: Mahomet, par exemple, n'avait fait que refondre les anciennes coutumes arabes et les approprier à son époque. Puis il vient un moment où l'édifice de la jurisprudence et de la casuistique paraît complet. On l'admire, on le dit inviolable, aussi longtemps du moins que l'état social ne s'est pas renouvelé. Mais quand ce renouvellement a lieu, l'élaboration logique reprend de plus belle, toujours la même, au fond. Seulement il semble que les législateurs modernes, à la différence des anciens, n'aient pas à tenir compte des précédents législatifs. Cependant, ce n'est qu'une vaine apparence. La faculté de tout bouleverser législativement, qui appartient, en théorie, à nos députés et sénateurs, n'est que nominale ; ils sont forcés de respecter, dans une certaine mesure, les lois anciennes, les habitudes juridiques des populations, et aussi de

s'inspirer de leurs besoins anciens ou nouveaux, qu'ils doivent satisfaire conformément à ces habitudes. En fait, leur omnipotence apparente n'est qu'une obéissance docile ou contrainte à ces besoins, à ces ordres de leurs électeurs. Gca ordres sont pour eux ce qu'étaient pour les rabbins les préceptes de Moïse ou pour les jurisconsultes arabes les prescriptions du Coran. Jurisconsultes antiques ou législateurs contemporains font également acte de soumission à des commandements supérieurs, qu'ils élaborent logiquement en leà soumettant hiérarchiquement les uns aux autres. Après quoi, les textes votés et promulgués, nos commentateurs actuels, professeurs, juges, conseillers, leur font dire sous forme de jurisprudence ou de doctrine^ une foule do choses auxquelles leurs auteurs n'ont jamais songé.

En somme, la similitude d'évolution très vague et toute formelle, constatée par M. Dareste entre le Droit musulman et le Droit romain, n'est qu'un cas d'une similitude bien plus vaste et bien plus prolongée ; et elle consiste en ceci, que l'évolution, en tout ordre de faits sociaux, a toujours pour point de départ un certain nombre de perceptions naturelles ou d'idées enseignées, de besoins innés ou acquis, sur lesquels s'exerce un besoin, à la fois inné et do plus en plus développé, de coordination logique, qui, lui-même, a ses vicissitudes d'excitation et d'apaisement, d'apaisement quand il est satisfait pour un temps par une œuvre imposante et monumentale, d'excitation quand des acquisitions nouvelles d'idées et de vœux nécessitent un travail de remaniement ou de refonte. Au demeurant, M. Dareste n'a garde de méconnaître les différences profondes qui séparent les deux Droits comparés par lui. Car il est à remarquer que ce sont, au fond, les coutumes pré-islamiques et les lois primitives de Rome, qui se ressemblent. A mesure que chacun de ces Droits s'est développé, leur écart s'est accru. Le Droit musulman ne connaît pas la distinction entre la possession et la propriété, ni la prescription, ni l'hypothèque, ni les servitudes auxquelles il substitue l'idée, bien supérieure à la

conception romaine, d'une association entre propriétaires. Si la théorie des obligations, en revanche, paraît être presque la même dans les deux Droits, c'est que les jurisconsultes musulmans l'ont empruntée en Syrie aux jurisconsultes romains : d'ailleurs, cette ressemblance n'est qu'un trompe-l'œil*.

Mais, outre les similitudes dont il vient d'être question et qui portent sur le mode d'action de la logique sociale, il en d'autres bien plus profondes, qui ont trait à la nature des objets sur lesquels elle s'exerce. Encore faut-il ici multiplier les réserves. — Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit au sujet de son fonctionnement syllogistique. Un Code peut être considéré comme la conclusion, plus ou moins bien tirée, d'un gigantesque syllogisme pratique, dont la majeure est fournie par l'état des aspirations, des passions, des appétits dans une société donnée, et la minewre par l'état des connaissances, des croyances, des idées. Donc, toute entreprise, toute innovation, toute invention, qui tend à modifier la majeure ou la mineure, doit avoir son contre-coup législatif. La mineure est modifiée par l'apparition de nouvelles croyances religieuses, de nouvelles idées philosophiques ou scientifiques. La majeure, c'est-à-dire le but poursuivi, qui est toujours la consécration d'une hiérarchie d'intérêts et de privilèges, est modifiée, soit par une suite de guerres civiles ou extérieures, de révolutions ou de conquêtes duos à d'habiles tactiques, à des traits de génie politique ou militaire, soit par des changements économiques dus à des inventions qui, en transformant les métiers, ébran-

1. Pour s'en convaincre, il suffit de lire VEtude sur la théorie du Droit musulman (Paris, 1892), par Savvas Pacha, ancien ministre du sultan. On y distingue : 1° les obligations concernant les croyances religieuses ; 2" les obligations concernant les pratiques religieuses. La plus obligatoire des « actions », c'est la foi ! — Autre distinction : 1** les obligations qui incombent h tous les croyants sans exception : foi, prière, jeûne ; 2* les obligations qui, remplies par une partie des croyants^ sont considérées comme remplies par tous ^ en vertu delà réversibilité des mérites et des démérites. Combien nous voilà loin des notions de nos auteurs classiques !

LE DROIT ET LA SOCIOLOaiE 193

lent réquilibre dos besoins. L'évolution juridique donc, dépend des évolutions religieuse, philosophique, politique, militaire, économique, et elle ne saurait être une et prodéterminée que si les autres le sont aussi. Bien mieux, alors même que chacune de celles-ci serait assujettie à des phases régulières, il ne s'ensuivrait pas nécessairement que la première, qui est leur combinaison, eût ce même caractère de régularité. Car les évolutions élémentaires ici sont indépendantes et non parallèles, elles ne marchent point du même pas ; révolution composée doit donc varier beaucoup plus qu'aucun de ses éléments. Une religion peu avancée, comme en Egypte, peut coexister avec un gouvernement assez perfectionné, une industrie et un art merveilleux; dans l'Inde, c'est presque l'inverse qui se voit. Tout cela prouve que la divergence — toujours croissante? je ne dis point cela — des activités juridiques est inévitable. Mais, malgré toui, elle ne va point sans concordances manifestes, qui tiennent à l'étroitesse peu élastique du cercle où il est donné à la pensée et à la volonté humaines de se mouvoir, et où elles sont forcées souvent de tourner dans le même sens comme des hirondelles emprisonnées.

Le génie inventif est aux ordres des besoins, qui lui posent ses problèmes. Or, ces problèmes, si divers qu'ils soient, se rangent sous un petit nombre de chefs, toujours les mômes : le problème de la faim et le problème de l'amour, le besoin de la conservation et le besoin de la reproduction de soi dominent tout. A chacun de ces deux grands points d'interrogation se rattachent des lignées de problèmes qui en découlent en séries jusqu'à un certain point irréversibles. De la faim satisfaite découle le besoin du vêtement, puis de Fabri, puis de tous les genres de propriété et de confort. De l'amour satisfait découle le besoin de la paternité, de la famille, d'un État fort, de tous les genres d'association. A mesure qu'ils se satisfont mieux séparément, d'autres besoins naissent, supérieurs et plus libres : le besoin de distractions et d'arts et le besoin de connaissances ; lo

besoin de sympathie imitativc et le besoin d'harmonie logique, lamour de la justice et le culte du beau. Je sais bien que Farbre généalogique de ces problèmes successifs est multiforme et pittoresque, comme tous les arbres ; je sais bien que les solutions possibles de chacun d'eux sont nombreuses, et que c'est la nature, toujours accidentelle en partie, de la solution trouvée qui détermine ou spécifie celle du problème suivant. Je sais bien aussi que les besoins qui vont grandissant sans cesse, car ils sont d'origine toute sociale, besoin de plaisir et besoin de justice, besoin de curiosité et besoin de beauté, sont, précisément les problèmes susceptibles des solutions les plus nombreuses et les plus variées, ceux, par conséquent, dont il est le plus téméraire de prétendre deviner d'avance comment l'avenir les résoudra. Je crois aussi, par suite, que, si les auteurs de codifications n'avaient pas un penchant prononcé à se copier à travers les distances et les âges, ces grands essais de synthèse pratique différeraient probablement les uns des autres autant que diffèrent deux systèmes philosophiques originaux, le système de Descartes ou le système de Kant, ceux de Platon ou d'Aristote, de Hegel ou de Spencer, ou deux écoles d'art originales, l'architecture grecque et l'architecture ogivale, le plain-chant et la musique de Wagner. Et de fait, si nous faisons abstraction des pastiches, nous constatons qu'au fond ces grands monuments du Droit sont fort dissemblables. Pourtant, nous est-il permis d'affirmer qu'ils doivent aller en divergeant de plus en plus, livrés à eux-mêmes ? Ne semble-t-il pas que l'élaboration logique, en se prolongeant, ramène ou tende à ramener entre eux une similitude relative, comme si l'épuisement des inventions, des solutions les moins parfaites et les moins viables, devait conduire les civilisations hétérogènes à se rencontrer sur un certain nombre d'inventions plus parfaites?

Question insoluble en toute rigueur, de même que la question analogue qui se pose ^ la philosophie natureUe ; es^i-i) ou n'oat-U pas ioôvitaWe (\w toute évaUrtiw biolajiiiw

poussée à bout converge vers la production d'un organisme animal rapproché du type humain ? Pour répondre, il faudrait pouvoir comparer la faune des planètes voisines ou éloignées avec la nôtre : faculté qui nous manque, qui, par malheur, nous manquera toujours, et qui ne nous manquerait pas si la science était vraiment la raison d'être de l'être, comme tant de philosophes Vont orgueilleusement pensé. L'insolubilité môme de ces questions fondamentales prouve que l'homme est fait pour agir plus que pour savoir, et que si, pour se consoler de son impuissance à posséder jamais la pleine vérité de la pensée, il aspire à réaliser la beauté achevée de la conduite, ce n'est pas à son intelligence, c'est à son cœur surtout qu'il doit demander sa règle d'action.

D'ailleurs, si le tableau de la vérité complète nous est voilé, nous en apercevons des fragments. Nous sommes certains, si certitude il y a, que notre géométrie, notre mécanique, notre astronomie, notre physique, en leur état incomplet, sont vraies; et nous devons penser que, n'importe en quelle humanité stellaire, l'évolution scientifique aurait fini par aboutir à des théorèmes identiques à nos théorèmes. N'y a-t-il pas aussi une vérité morale que toute société inévitablement formule un jour, où toutes les morales diverses vont déboucher comme en un golfe, et qui fait que Confucius si souvent nous redit Socrate, Bouddha, le Christ, et que le parfait brave homme de tous les temps, Aristide ou Franklin, Épictète ou Littré, Épaminondas ou saint Louis, le marabout arabe ou le saint chrétien, est partout reconnaissable aux mêmes traits essentiels, ne différant que par le degré d'ouverture de son horizon intellectuel et par le rayon de la sphère d'humanité à laquelle il se dévoue ? Et n'y a-t-il pas une beauté, une sublimité morale, une et identique, où s'oriente comme vers un pôle toute âme généreuse de tous les coins de la terre, soit qu'il faille y voir la simple condensation, en un instinct spécial, d'habitudes héréditaires suggérées par des expériences d'utilité générale accumulées dam le long passé de Thumanité, soit plutôt que

cette orientation trahisse aussi quelque action plus subtile et plus . profonde, quelque révélation du fond divin des choses ? Il le semble, car assurément, les inspirations de rhéroïsme sont bien plus semblables entre elles que les inspirations du génie ; et même il semble aussi que cette vérité morale ait lui pour l'homme bien longtemps avant la plus faible aurore de la vérité intellectuelle ; et que cette beauté morale n'ait pas attendu, pour apparaître, l'apparition des beaux-arts. A coup sûr, cette esthétique supérieure de la conduite, cet art poétique de la -volonté, a cela de remarquable que tous ses esthéticiens se comprennent et sympathisent à travers les temps, pendant que les esthétiques des arts divergent sans cesse. Et, tandis que rien ne ressemble moins à la musique idéale du présent que celle du passé, p'est toujours presque la même harmonie des actions justes, c'est toujours presque la même mélodie des sentiments purs, que nous chantent les grands moralistes,

— Mais la législation n'est pas la morale, pas plus que la philosophie n'est la science ; la philosophie prétend combler les lacunes de la science ; et voilà pourquoi elle diffère tant d'elle-même d'un système à l'autre. La législation prétend substituer des règles précises aux maximes vagues et souvent ambiguës de la morale ; et voilà pourquoi elle est changeante d'un Gode à l'autre, et elle le sera toujours. Il nous suffira, pour en donner la preuve, de signaler la nature protéiforme de la capitale difficulté qui s'offre au législateur de tout pays et de toute époque, à savoir, celle d'accorder les deux grands besoins de nutrition et de génération, sous la forme sociale, plus ou moins développée, qu'ils revêtent. Chez l'individu, ils se combattent : la recherche des aliments et la recherche du plaisir, l'apprentissage d'un métier et l'amour des femmes remplissent de leurs luttes douloureuses le cœur des jeunes gens ; et dans le cœur des pères de famille, le devoir du développement personnel est toujours aux prises avec le devoir du dévoûment à autrui. Dans les sociétés, ils ne se combattent pas moins. Déployé par les

LE DROIT ET LA SOCIOLOGIE i¥t

conta-cLs et les exemples soriaux qui le divisent et le subdivîscjiï h Tin fi fi ij le premier, le besoin de conservation, remplit nos (^odes dv. tont rr qui regarde lapropriiHé et les ûblîgationSj telles qne vente, louage, priH ; le second, de tout ee qui a trait au manage, à la famille^ aux rorporaliODs, aux ogUséHj à l'État, à toutes les formes divorsos d^asfiocialiou qui se sont eréées depuis le premier couple conjugal. Il fuul, pour que réquililvre social soit assuré, que, de ces deux garanties branches du désir humain, la première reste toujours subordonnée îi la seconde, c'est-k-dire que si le progrès inclu&iriel a fait pousser de nouveaux bourgeons à la première, fortifié régoïsme en augmentant le confort, le progrès moral suscrle par contre-poids de nouvelles extensions artificielles de la famille, et fortifie ainsi Tesprit de fraternitéj d'abnégation, d'anmur. C'est la tâche propre du législateur do favoriser la croissance de ces dernières forces, éminemment sociales, partout oîi il les voit se manifester* Plus l'industrie a progressé et avec elle rindividualisme, plus il doit seeonderTesprit de dévoCiment sous toutes ses manifestations anciennes ou récentes, et ne pas se lïorner à surexciter Tes-* prit de patriotisme, bien que retendue des sacrifices a la patrie, chose remarquable, aug:mente et s'aggrave pu rail clément aux progrès de Tégoïsme, La patrie ne saurait suffire à remplir le cœur de l'homme social, et le législateur doil: défendre la famille d'abord ^ où le cveiir s'exerce au sacrifice de soij apprend le goût et le plaisir de se dévouer ; respecter aussi toutes les associations relifïieiiacs, îndustriellesj civiles, qui ne sont pas des conspirations séditieuses, et permettre de croître a celles qui veulent naître d'elles-mêmes. Qu'on se rappelle le législateur antique, si pat ri o te i mais si respectueux fauteur des foyers, des fjùnîfis^ des phratries, des curies, de tontes les confréries queb'onques. Cependant Tindu strie rudim en taire comprimait alors les besoins de confort. A plus forte raison le législateur moderne, pour lut ter contre l industrialisme individualiste de son temps, doit-il se montrer assodationnisie^ sinon socialiste.

— Bien entendu, le cadre restreint de ce volume nous défend d'entrer dans le détail des réformes rendues nécessaires par le changement de notre état social, et notre travail doit s'arrêter là. Avant de finir, cependant, j'ai à insister sur l'importance, parfois méconnue encore, d'étudier le Droit comme une simple branche de la sociologie, si l'on veut le saisir dans sa réalité vivante et complète. 11 n'est pas, d'ailleurs, une branche quelconque de ce grand arbre qui puisse être impunément séparée du tronc, et qui ne s'emplisse de sève par sa mise en rapport avec les autres, à raison des multiples ressemblances, et des différences non moins instructives, que ce rapprochement fait apercevoir entre leurs divers modes de croissance. Mais c'est surtout l'évolution juridique qui demande à être éclairée de la sorte : à la rigueur, le développement d'une religion, d'un art, d'un corps de sciences tel que la géométrie, d'une industrie telle que celle des métaux ou des tissus, peut être expliqué séparément ; non celui d'un corps de Droit ; car le Droit, parmi les autres sciences sociales, a ce caractère distinctif d'être, comme la langue, non seulement partie intégrante mais miroir intégral de la vie sociale. Les inventions linguistiques, qu'elles consistent à créer des mots nouveaux ou des sens nouveaux de mots anciens, ou de nouvelles tournures de phrases, ont cela de particulier qu'elles sont provoquées et exigées par l'ensemble de toutes les autres inventions. A chacune de celles-ci, qui apporte toujours sur le marché verbal une action nouvelle ou un objet nouveau, doit toujours correspondre la création d'un signe vocal distinct. Il en est ainsi, en un autre sens toutefois, des innovations juridiques, qui naissent, sinon pour exprimer, du moins pour coUoquer, dans le grand casier des droits ,

lE DROIT JlT la sociologie 199

chaque forme nouvelle d'activité introduite par des innovations quelconques.

Voilà pourquoi il m'est arrivé si souvent, dans le cours de cette étude, dénoter des similitudes entre la marche juridique et la marche linguistique de révolution humaine. Similitudes curieuses, d'autant plus qu'elles rentrent évidemment dans la catégorie de celles qui n'ont point l'imitation pour cause. A toutes les analogies que j'ai indiquées plus haut, en passant, j'en pourrais ajouter beaucoup. Glanonsen quelques-unes, au hasard, tout juste assez pour donner à d'autres le goftt de moissonner ici. Ce sera aussi une petite illustration des vérités générales énoncées par nous.

Le Droit et la Langue, on le sait, sont choses imitatives et routinières au premier chef. Rien ne s'y fait que par le jeu perpétuel et combiné des trois formes de l'imitation : l'imitation d'autrui sous ses deux espèces, copie du modèle contemporain [rnoile)^ et copie du modèle ancien [coutume)j et l'imitation de soi-même (habitude). Mais ce qui domine et donne le ton, c'est, soit dans la Langue, soit dans le Droit, l'influence coutumière. Quand l'afflux des nouveautés reçues par mode, ici ou là, dépasse un certain degré, toujours très bas, la difficulté de les classer et de les asseoir logiquement dans le système des notions ou des institutions depuis longtemps consolidées, produit une crise, une maladie de la législation ou de la langue ; et il faut que l'une ou l'autre en meure ou qu'elle expulse violemment la plus grande partie de ces aliments indigestes, trop hâtivement ingérés. Aussi a-t-il été toujours impossible d'implanter et de faire vivre dans une nation quelconque, môme la plus asservie, une langue ou un Droit fait de toutes pièces, si logiquement et si artistiquement construits qu'ils puissent être. Ces admirables constructions dépérissent à peine nées; tandis que les amalgames législatifs ou grammaticaux du passé s'obstinent à ne pas mourir. Pourquoi? Précisément parce que la logique est le besoin suprême. Car ce besoin, pour la langue comme pour le Droit, se partage en

deux qui se combattent. Et ce combat fait toute la \ie, toute la difficulté, tout Tintérêt de l'élaboration juridique ou linguistique à travers les temps. S'il ne s'agissait que d'accorder entre eux les éléments d'une législation ou d'un langage, de manière à en faire un tout régulier et cohérent, ce serait bien facile ; mais en môme temps que l'efifort des grammairiens ou des juristes, ou plutôt l'efifort du public tout entier, conspire sciemment ou inconsciemment, constamment, vers cet arrangement logique interne d'une grammaire peu à peu épurée de ses exceptions et de ses bizarreries, d'une codification peu à peu régularisée et symétrisée, il s'agit aussi et surtout d'avoir des grammaires et des codes en accord, et en accord de moins en moins imparfait, avec la société qu'ils doivent régir. Ce dernier accord, lui aussi, est un arrangement logique, dans un autre sens du mot, — téléologique à proprement parler. Or, l'état de la société, si l'on embrasse d'un coup d'œil les idées et les prétentions opposées qui s'y juxtaposent, est toujours, en grande partie, illogique et incohérent. Pour un corps de Droit, donc, comme pour un corps de langue, le problème de l'évolution consiste à s'adapter avec soi-même autant que faire se peut en s'adaptant à une société qui jamais ne s'adapte très bien avec ellemême, 11 consiste, autrement dit, à faire du logique avec de l'illogique. Par suite, le péril est sans cesse de sacrifier l'une 4e ces deux aspirations parallèles et contraires, et les grammairiens, comme les juristes, ont un penchant prononcé à faire prévaloir abusivement la première, pendant que le public, par bonheur, aune tendance inverse. De là, ces deux maladies différentes dont le Droit, et la langue aussi, peuvent être affectés : s'accorder avec eux-mêmes, mais non avec le milieu social, comme une Constitution révolutionnaire ou comme le volapiick, la plus régulière des langues ; ou bien s'accorder avec le milieu social mais non avec euxmêmes, comme l'amas confus des lois anglaises ou la plupart de nos langues européennes.

Les linguistes, après avoir subi eux-mêmes, et des pre-

miers, l'illusion des formules simplistes trévolution, ont dû les rejeter : ils ne croient plus, lious le savons?, à la traversi^c nécessaire des trois stades du monosvllabisme, de raf,^ghitination et de la flexion. Mais ils n'ont rejeté ces généralisations vagues et fausses, que pour leur substituer des lois précises et solides. Et quand on va au fond de ces lois, qu'y trouve-t-on? Une simple application des lois plus gi^ne raies de Fimitation, considérée comme le procédé élémentaire et universel de la logique sociale.

Par exemple, demandez à M. Darmesteter comment s'opère le changement du sens des mots (abstraction faite, pour le moment, du changement de leur .ço«) ^ 11 vous dira que tantôt il y a extension de leur sens, soit par rayoïmcmcni , soit par enchaînement, tantôt resserrement et finalement disparition et oubli. L'oubli joue un grand rôle dans révolution linj^uiatique, comme la désuétude dans révolution juridique, la mémoire et l'habitude étant sœurs- Le caractère î^ymboliqiie de certaines procédures, telles ([ue ii's i'ormes ancien nesâ de la tradition, s'oublie à la longue inévitablement, comme le caractère métaphorique de certaines expressions verbales; et de là une cause de transformations fréquentes pour les mots et les procédures. 11 en est des droits et des devoirs qu'on ne pratique plus comme des mots et des tournures de phrases qu'on a cessé d'employer, bien qu'ils figurent encore par routine dans les dictionnairej^^ les grammaires et les codes. Si l'on a pu faire un dictionnaire en huit volumes rien qu'avec les mots disparus de la langue fran^^aise^ on remplirait facilement une bibliotbèque avec toutes les législations mortes, avec tout le vieux vestiaire juridiqu€ de la France.— Sans disparaître, le sens d'un mot peut se resserrer par spécialisation ; ainsi, veste ^ hah'd, après avoir signifié vêtement en général, désignent maintenant des formes très spéciales de vêtement; c/iaire a d'abord signifié un siàje quelconque. A l'inverse, il peut s'étendre par voie de généralisation croissante; c'est le cas, notamment, de tout nom propre qui a fini par devenir nom commun j tel (juc renard^

unAlcesfey un Tartuffe. P&rci\\emeniy\es institutions ou les procédures juridiques se modifient, soit par une extension, soit par une spécialisation graduelle de leur domaine. Comme exemple du premier cas on a, en Droit romain, les progrès du Droit prétorien, les progrès de la procédure formulaire, les progrès de la procédure extraordinaire. Gomme exemple du second cas, on peut citer l'exclusion des femmes de l'hérédité, exclusion générale, d'après le droit germanique, mais peu à peu reculant et restreinte enfin à l'hérédité monarchique. Quant aux changements de sens par rayonnement ou par enchaînement, observons que les changements d'usage des procédures et des institutions juridiques présentent la même distinction très apparente. Il y a rayonnement, dans un sens analogue à celui de Darmesteter, quand une institution telle que l'hommage ou le serment, après ne s'être appliquée qu'à un objet, se développe en s'appliquant à une foule d'autres. Il y a enchaînement, quand une institution, telle que le duel judiciaire, subsiste et se survit en changeant d'àme plusieurs fois, comme les substantifs roman ou rôle.

Or, n'cst-il pas visible que ces modifications juridiques ou linguistiques, par accroissement, décroissement ou déplacement, relèvent à la fois d'une même cause, le pouvoir expansif de l'imitation dirigée par la tendance générale à l'accord logique, dans les deux sens du mot ? En effet, quand une forme légale ou une forme verbale s'applique à de nouveaux cas, accroît son domaine, c'est que dans le grand concours des formes existantes, toutes plus ou moins rivales ou alliées les unes des autres, elle est favorisée par la survenance d'idées ou de besoins, imitativement propagés, qu'elle est propre à exprimer ou à satisfaire. Au contraire^ quand elle se spécialise, ou quand elle se transforme, c'est que, par suite d'idées ou de besoins contradictoires qui sont survenus et se sont répandus dans le public, elle lutte plus désavantageusement avec ses rivales et est abandonnée par ses alliées.

LE DllOlT ET LA SOCIOLOGIE 203

Je ne revicndrni pas sur ce que j'ai dit ailleurs* au sujet de la distinction fondamentale entre les deux modes d'opération de la logique sociale ou môme individuelle, le duel logique et V accouplement logique. On croit avoir tout dit quand on a parlé de la lutte pour le droit ou de là concurrence vitale des mots d'une langue. Mais on n'a vu ainsi qu'un côté de la vérité, et encore le voit-on mal d'ordinaire. S'il est des mots, s'il est des droits qui se font obstacle, et entre lesquels il faut choisir l'un en sacrifiant l'autre, — par exemple les synonymes ou ces formes parallèles d'action ofTertes à la fois par le Droit quiritaire et le Droit prétorien, par le Droit coutumier et le Droit écrit, sortes de synonymes juridiques, — il est aussi des mots et des droits qui se portent secours, soit qu'ils se combinent en une création nouvelle, soit simplement que l'un ne puisse se propager sans hâter la propagation de l'autre.

En ce qui concerne la lutte pour le droit, remarquons d'abord que l'expression est équivoque. La lutte contre les violations individuelles d'un droit existant et reconnu ne fait que maintenir le Droit, comme le bon combat des professeurs et des critiques pour la correction du style ne fait que conserver la langue. La lutte qui fait progresser le Droit et la langue est celle qui s'engage entre un droit ou un mot nouveau en train de se formuler et de se faire reconnaître, et un droit ou un mot ancien qu'il s'agit de détrôner. A cet égard, Ihering a raison de dire que les progrès du Droit sont, non pas paisibles, inconscients, sans efforts, mais le plus souvent remportés au prix d'affirmations énergiques et de combats acharnés. Seulement il a tort d'ajouter qu'en cela l'évolution du droit diffère tout à fait de celle des langues» Il semble croire que celles-ci évoluent sans nul conflit. Cependant ne faisons-nous pas toujours en parlant un travail et un combat logiques, très conscient quoique très

1. Dans mes Luis de l'imitation^ chapitre iutitulû les lois logiques dé Vimitatiottj et notattimeiit p. 173 et suivantes.

rapide ? Depuis Tenfant dont bien parler est la principale préoccupation intellectuelle, jusqu'à Técrivain qui s'attache constamment à bien écrire j nous ne cessons de rechercher les locutions justes, fortes, délicates, à étudier le lexique et la grammaire, et à les critiquer en les appliquant. Si la vie du Droit n'est, pour une bonne moitié, qu'une suite de procès terminés par des jugements, ou une suite de délibérations législatives pénibles, hésitantes, terminées par des promulgations de lois, réwi valent du procès, dans la vie des langues, n'est-ce pas le choix que nous faisons à chaque instant plus ou moins rapidement, quelquefois avec beaucoup de peine, entre deux expressions, entre deux tournures de phrases, qui prétendent concurremment à notre préférence ? Et n'y a-t-il pas là une suite de petits plaidoyers internes, de petites délibérations, de petites sentences ?

Nous ne pouvons, on le sent, qu'effleurer ce vaste sujet. Faisons remarquer, en finissant, que si l'on essaie d'embrasser d'un môme coup d'œil les phases successives des diverses langues, on n'aperçoit nulle part une tendance de ces diverses évolutions linguistiques, tant qu'elles restent indé'pendantcs, à converger vers une même langue ou vers un môme état final. A un résultat analogue nous a conduits l'étude de diverses évolutions juridiques. Tout ce qu'on voit rlairement, c'est une tendance au triomphe d'une seule langue ou d'un très petit groupe de langues, d'un seul Droitj ou d'un très petit groupe de Droits, et d'une langue ou d'un Droit commun à toutes les classes de la société. Or cela est la double conséquence inévitable de l'action longtemps continuée de l'imitation. Plus on remonte dans le passé, plus on y découvre d'idiomes distincts et de coutumes ayant force de loi ; si bien qu'à l'origine on doit supposer autant de langues et de droits que de villages '. Mais, à mesure que les relations entre hommes se multiplient, la plupart de ces créa-

1. Cela est si vrai que, pour notre époque môme, le village, d'après M. Arsène Dumont, est Vunit^ linguùtisue {Brcv, acientif., 10 sept. 1892).

mw^^^

• LE DROIT ET LA. SOCJÛLOGIE ÎÛS

tions linguistiques et juridiques, si étonnûmmcnt multipliées, sont refoulées ou détruites^ parce qu\iri petit nombre d'entre elles, et non toujours les uirilkuiTS, doivent à des circonstances historiques, ethniques, gùoyraphiqueSi encore plus qu'à leur supériorité ijilrinsèque, le privilège de se répandre sur le globe. D'autre part, et sirnultanénirutr des changements sont apportés aux langues par les emprunU des mots nobles dans le style roturiciv des mots littéral ros dans le style ordinaire, — empruritifroniques^ souvent, mais imitatifs toujours; et ces changements correspondent, en Droit, aux changements produits par Fimportation du droit d'aînesse dans les couches plébéien ik^s, par l'extension f^raduelle aux classes inférieures des droits queleonquess prin>jtivement réservés aux classes supr rie lires. Peu h peu, de l^t sorte, s'établit une langue égale pour tous, de mt^uie qu'un Droit égal pour tous.

Page 1