Hauriou, Priacipet lU droit public, 1910, p. 9ii,^niQlc
par son silence au contrôle des jufçes. Pendant longtemps l'administra tien active pouvait empêcher l'administré de former un recours juridictionnel : elle ne répondait .pas à sa demande et dès lors, comme il n'y avait pas d'acte administratif, le conseil d'État ne pouvait pas être saisi. Déjà le décret du 2 novembre 1864 avait apporté à ce danger un remède relatif. 11 décidait que si le ministre, au cas de recours hiérarchique, restait quatre mois sans répondre, ce silence devait être assimilé à une décision dejefuR-et pouvait être attaqué devant le conseil d'État.
La loi du 17 juillet 1900 (art. 3) est venue généraliser celte disposition, Elle décide en effet « que dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites devant le conseil d'État que sous la forme de recours contre une décision administrative, lorsqu'un délai de plus de quatre mois s'est écoulé sans qu'il soit intervenu aucune décision, les parties intéressées peuvent considérer leur demande comme rejetée et se pourvoir devant le conseil d'Étal ». Ainsi la mauvaise volonté de l'administration active ne peut jamais paralyser le recours de l'intéressé.
Cependant il semble bien que le système de protection juridictionnelle ne soit pas encore complètement achevé et qu'une lacune reste à.combler. Sans doute la protection de l'administré se trouve complétée par la responsabilité de l'administration, qui est aujourd'hui reconnue dans de très larges conditions. Sans doute le conseil d'État annule les actes d'administration contraires à la loi du service. Mais comment contraindre l'administration à exécuter le jugement qui la condamne? Comment contraindre
radministratcur actif à respecter la décision qui a
annulé ses actes? Comment l'empêcher de faire a
nouveau un acte contraire à la loi? Sans doute en
fait le plus souvent l'administration active ne s'in-J
surge pas contre la décision juridictionnelle. Par)
son prestige, son autorité indiscutée le conseil
d"Étal impose ses décisions au respect de tous. Mais
il n'en est pas moins vrai qu'à l'heure actuelle il
n'existe pas de moyens organisés pour contraindre
Vies administrations à se conformer aux décisions i
nuridictionnelles. Inconlestahlement dans un avenir \
, I prochain, ces moyens s'organiseront. On en aperçoit /
■9 .déjà les premiers éléments. La question est d'ailleurs
1 d'ordre général et elle reviendra au moment où nous
étudierons l'évolution du contentieux administratif.
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