I. iïreuïil, 1907, p. 913; Sirey. IMffi, 111, p. t
voyageurs des obligations plus lourdes que celles qui résultaient de l'acte de concession'. Elle l'a décidé encore le 11 mars 1910 pour un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône augmentant les charges d'exploitation de la compagnie des tramways de Marseille ^
Ce qui peut être fait par un règlement peut l'être évidemment par une loi formelle. Le ministre des Travaux publics le disai t expressément dans l'exposé des motifs du projet devenu la loi du 3 décembre 1908 relative au raccordement des voies de fer avec les voies d'eau et qui devait avoir pour effet de modifier notablement les règles relatives à l'exploitation des chemins de for. Le parlement l'a aussi implicitement reconnu en votant, malgré la protestation des grandes compagnies, les lois des 21 juillet 1909 et 28 décembre 1911, relatives aux retraites des employés des grands réseaux.
Une question se pose : quand le gouvernement vient ainsi, par une décision unilatérale, modifier les conditions d'exploitation d'un service concédé, en les rendant plus onéreuses pour le concessionnaire, une indemnité est-elle due à celui-ci? Dans les arrêts précités le conseil d'État en a formulé expressément le principe. Il a été reconnu aussi, au moins implicitement, par la loi du 3 décembre 1908 (art. 3); et il est très probable que sur le procès en indemnité intenté à l'État par les grandes compagnies à raison du préjudice à elles causé par les charges nouvelles que leur imposent les lois