‹ Les transformations du droit publicChapitre 35 sur 54 · Recueil, 1904, p. W2 et Beoae da droit pabUc, lW^„p · texte numérisé non relu

Recueil, 1904, p. W2 et Beoae da droit pabUc, lW^„p

législateur avec avis du conseil d'État délibérant en assemblée générale, écbappaient à tout recours. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi. Le conseil d'État a reconnu d'une manière expresse la recevabilité du recours dans son ari'êt déjà cité du 6 décembre 1907, qui a déclaré recevable le recours formé par les grandes compagnies de cbemins de fer contre le règlementd'administration publique du 1" mars J 901. Sans doute le conseil et le commissaire du gouvernement ont conservé une formule malheureuse ; ils parlent de délégation législative. Mais cette expression ne donne que plus de portée à l'arrêt. D'autre part on y lit le considérant suivant, qui est à retenir à cause des conséquences qu'il implique : « Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 24 mai 1872 le recours en annulation pour excès de pouvoir est ouvert contre les actes des diverses autorités administratives, que si les actes du chef de l'État portant règlement d'administration publique sont accomplis en vertu d'une délégation législative et comportent en conséquence l'exercice dans toute leur plénitude des pouvoirs qui ont été conférés par le législateur au gouvernement dans ce cas particulier, ils n'échappent pas néanmoins et en raison de ce qu'ils émanent d'une autorité administrative au recours prévu par l'article 9 précité '.., »

Ainsi le recours pour excès de pouvoir est recevable contre les actes de tous les agents et organes adjninistratifs, môme contre tous les actes du gouvernement à la condition bien entendu qu'ils soient

1. Pecneil, 1907, p. 913, avec les conclusions de M. Tardiea. Rap. arrêts 26 décembre lUOS, Btcueil, p. 10S4 et 1 Juillet I9tt, Heeueil, p. 7ffT

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des actes d'ordre juridique. C'est la condamnalion définitive d'une conception qui a eu pendant longtemps en France la force d'un dogme et que certains pays étrangers acceptent encore. C'est la condamnation de ce qu'on appelait en France les actes de gouvernement ou actes politiques, de ce qu'on appelle en Allemagne le Slaalsnolrecfil ou les Noluerordnungen '.

On désignait par ces expressions (actes de gouvernement, actes politiques) des actes, qui, en raison de leur nature intrinsèque et des organes ou agents desquels ils émanaient, auraient pu être attaqués par le recours pour excès de pouvoir, mais qui étaient déclarés inattaquables à raison du but d'ordre politique qui avait déterminé le gouvernement à les faire ou à donner l'ordre à l'un de ses agents de les faire. En parlant de but politique on entendait le mot en son sens le plus bas. Le mot politique a en effet deux sens : il désigne l'art de gouverner les peuples, de leur assurer le bonheur et la richesse; c'est le sens noble et élevé. Le mot désigne aussi (c'est le sens bas) l'art d'arriver aux places, au pouvoir et de s'y maintenir quand on y est parvenu. En parlant de but politique et en déclarant inattaquables les actes déterminés par un pareil bot, on avait en vue les actes accomplis par les gouvernants pour conserver le pouvoir. C'était, sous un autre nom, la raison d'État.

Tout cela est fort heureusement aujourd'hui on France un passé mort; et ce n'est point un des

1. Cf. Jellinek, Oesetz and Verordnuag, p. 377. Les auteurs allemBads ont édifié loule une théorie des NotverordnimgtR que naturellement on ne peut exposer ici.

moindres éléments de cette transformation du droit public que nous essayons de décrire, Sans doute la disparition des actes de gouvernement est due à la jurisprudence si impartiale et si indépendante du tribunal des conflits el du conseil d'État. Mais certainement cette jurisprudence ne se serait pas formée ou du moins elle ne se serait pas imposée si elle n'avait coïncidé avec Téliminalion de la conception impérialiste. Disons que les deux faits ont été, comme il arrive souvent dans l'évolution sociale, à la fois cause et effet l'un de l'autre.

La doctrine des actes de gouvernement a été défendue longtemps en France par des jurisconsultes éminents. On a cité bien souvent les déclarations de M. Vivien, rapporteur de la loi organique de 1849 sur le conseil d'État : « 11 est même des droits, disait-il, dont la violation ne donne pas lieu à un recours par la voie contentieuse. Dans un gouvernement représentatif, sous le principe de la responsabilité, il est des circonstances où, en vue d'une grande nécessité publique, les ministres prennent des mesures qui blessent des droits privés. Ils en répondent devant le pouvoir politique. Les rendre justiciables du tribunal administratif, ce serait paralyser une action qui s'exerce en vue de l'intérêt commun et créer dans l'État un pouvoir nouveau qui menacerait tous les autres. » C'était le sophisme de la raison d'État défendu par un 'habile légiste. On aperçoit aisément les dangers d'un pareille doctrine. Elle était cependant soutenue par des jurisconsultes comme Dufour', Bat-

i. Droit public, IV, p, 600.

bie'. Le conseil d'Élat en faisait une retentissante application en 1867 à propos de la saisie des œuvres du duc d'Aumale par le préfet de police, saisie approuvée parle ministre de l'Intérieur. Le conseil d'État déclarait le recours non reccvable comme étant dirigé contre un acte déterminé par des raisons politiques ', Neuf ans après, sous un gouvernement républicain, la cour d'appel de Paria invoque encore la théorie des actes de gouvernement pour se déclarer incompétente dans l'action intentée par le prince Napoléon contre le ministre de l'Intérieur et le préfet de police à l'occasion de l'arrêté d'expulsion pris contre lui le 10 octobre 1872 et exécuté par la force'. Mais ce fut la dernière fois qu'une juridiction française invoqua, pour déclarer un recours non recevable, ce principe d'arbitraire et de despotisme.

Aiyourd'hui la jurisprudence constante du tribunal des conflits et du conseil d'État rejette toute fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué aurait été déterminé par des raisons politiques.

Le tribunal des conflits a repoussé la doctrine des actes de gouvernement, implicitement mais très nettement, par ses jugements des 4, 5, 13, 17 et 20 novembre 1880 rendus à ^0£0S de l'exécution des décrets du 29 mars 1880 (dits décrets Jules Ferry) contre les congrégations religieuses. Dans ses conclusions. M, Ronjat commissaire du gouvernement avait dit : « On peut soutenir que l'acte fait par l'autorité publique est un acte de gouver-

i. Droit adminUtratif. Vil, p. 401.

2, ConsBil d'État, 9 mai 1887, Recueil, p. *72.

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