‹ Les transformations du droit publicChapitre 40 sur 54 · I. Récitât, ia«0, p. 660; IQOi, p · texte numérisé non relu

I. Récitât, ia«0, p. 660; IQOi, p

Sans doute, dans les espèces que l'on vient de rappeler, il y avait un contrat. Mais peu importe, si l'on maintient l'idée de souveraineté, si l'on afBrme que le parlement est l'incarnation vivante de cette souveraineté et qu'à raison de cela il ne peut engager par ses actes la responsabilité de l'État, si l'on persiste à dire avec M. Laferrière « qu'il est de principe que les dommages causés à des particuliers par des mesures législatives ne leur donnent aucun droit à indemnité », peu importe qu'il y ait ou non un contrat; dans aucun cas on ne pourrait admettre la responsabilité de TËtat à l'occasion d'un acte voté par le parlement.

Que l'on suppose maintenant une loi à la fois matérielle et formelle, c'est-à-dire une disposition par voie générale votée par les chambres et promulguée par le chef de l'État. Un pareil acte peut-il entraîner la responsabilité de l'État? Ici encore le fait seul que la question se pose révèle un changement profond.

D'abord elle se pose et en fait elle s'est posée devant le parlement. Quand une loi est votée dont l'application aura pour conséquence d'entraîner un préjudice certain pour une catégorie de citoyens, est-ce un devoir pour le législateur d'inscri re dans la loi le principe d'une indemnité? La question a été très vivement disculée en France et à l'étranger. En France, en 1909, à propos de la loi du 20 juillet 1909 portant interdiction du blanc de céruse; en Suisse en 1910 à propos de la loi fédérale du 24 juin 1910 portant interdiction de l'absinthe; en Uruguay et en Italie en 1911 à propos des lois établissant le monopole des assurances. La question n'est point une

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question de morale législative, si l'on peut ainsi parler, mais bien une question de droit; et c'eetau nom d'un principe de droit supérieur à eux que les parlements se demandent s'ils ne sont pas obligés de réserver dans la loi le principe d'une indemnité au profit de ceux qui seront spécialement atteints par cette loi. Ainsi la foi des parlements eux-mêmes à leur toute-puissance est fortement ébranlée. C'est là un symptôme qu'il n'était point inutile de noter.

On est aujourd'hui en pleine période de transition, d'élaboration d'un droit nouveau. On peut d'ailleurs apercevoir déjà les éléments de la solution qui se prépare. Si la loi nouvelle prohibe certains actes, permis jusque-là, parce qu'elle les considère maintenant comme contraires au droit, elle ne doit point réserver d'indemnité au profit de ceux qui seront lésés par cette prohibition. Le législateur ne fait alors que formuler une règle de droit dans l'intérêt même d'un service public, et le patrimoine collectif ne doit point supporter les conséquences d'une responsabilité qui n'aurait aucune base. Il est vrai qu'on a dit : jusque-là le fait était licite ; à la faveur de la loi telle industrie, tel commerce se sont légitimement établis ; c'est dans l'intérêt de la collectivité qu'ils sont interdits par la loi nouvelle ; il est donc logique que la caisse collective répare le préjudice occasionné à quelques-uns. Un pareil raisonnement ne doit pas triompher. Assurément (et ce livre n'a d'autre but que de le démontrer), la notion de souveraineté n'est plus à la base du droit public; la loi n'est plus le commandement souverain du pouvoir législatif. Mais la loi matérielle n'en est pas moins la formule d'une règle de droit. Or comme nous l'écri-

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vions en 1911, « le droit n'est ptks un ehsemble de principes absolus et immuables, mais au contraire un ensemble de règles changeantes et variables avec le temps. De ce qu'un fait, uUe situation sont considérés comme licites pendant une pétiode quelque longue qu'elle soit, il ne suit pas qu'il doive toujours en être ainsi. Quand la loi nouvelle vient les prohiber, ceux qui profitaient de la législation antéfieUte ne peuvent se plaindre du changement parce que la loi nouvelle ne fait que constater l'évolution du droit'. » Après de très longues discussions, après plusieurs votes contradictoires de la Chambre et du Sénat, la loi française du 20 juillet 1909 portant interdiction de l'emploi du blanc de cérusc dans les travaux de peinture n'a accordé aucune indemnité aux fabricants de ce produit. Dans les longues discussions qui eurent lieu au sénat sur la question d'indemnité M. Viviani, alors hiinistre du Travail, fit observer qu'il ne s'agissait pas d'exproprier une industrie, mais simplement d'interdire l'emploi d'un produit qui scientifiquement était reconnu comme essentiellement nocif, emploi qui par conséquent devait être prohibé par le droit. Le ministre d'ailleurs n'invoqua point la prétendue souveraineté du parlement. Il fit observer très justement que ni lA Im allemande prohibant l'emploi du phosphore blaQc pour la fabrication des allumettes, ni la loi autrichienne de 1905 prohibant l'emploi de la céruse n'accordaient d'indemnité aux fabricants. Finalement l'accord s'est fait entre la Chambre et le Sénat : aucune indemnité n'est accordée aux fabricants de

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