Bévue da droit pabtic, 1909, p
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pris à partie et contient la disposition suivante ; « L'État est civilement responsable des conddipnations k des dommages et intérêts qui seront prononcées en raison de ces faits contre les magistrats, sauf son recours contre ces derniers, u Ainsi le sénat ne reconnaît que la responsabilité des agents au cas de faute personnelle donnant ouverture à la prise à partie et la responsabilité indirecte de l'État. Dominé par des conceptions civilistes périmées, il écarte la responsabilité directe de TÉtat et se met en contradiction avec l'évolution générale du droit publie- On doit noter que depuis 1910, au budget dii ministère de la Justice' est inscrit un crédtt« pour les individus qui, ayant été arrêtés, sont relaxés en vertu de décisions du parquet ou des ordonnances de uon-lieu rendues par les juges d'instruction ou' acquittés par le jugement ou arrêt n. Mais M. le député Bourély disait dans son rapport en 1910 : « 11 ne s'agit pas de reconnaître un droit à indemnité aux victimes des arrestations arbitraires; la question est réservée et elle sera examinée à propos du projet de loi relatif aux garanties de la liberté individuelle, w Mais ce projet n'est point encore voté par les chambres et nul ne sait quand il le sera.
Comment expliquer cette soi te d'arrêt dans l'évolution du droit de la responsabilité en ce qui concerne les actes non juridictionnels des agents judiciaires? Nous n'en voyons d'autre raison que l'assimilation erronée qui est faite entre deux calé-