nroU administratif, T édil., 1913, p
collègue est bien obligé de reconnaître qu'en fait les choses ne se passent plus ainsi, et il parle de la généralisation jurispnidentielle de la responsabilité étatique; mais il estime que les solutions de la jurisprudence ne sont point conformes au droit et il ajoute : « Le conseil d'État est seul juge de l'équité de la réparation sollicitée. Il n'a pas seulement à se demander d'où vient le mal dont on se plaint, mais encore si ce mal commis dans l'exercice des fonctions publiques est injuste et si la victime mérite bienveillance... Je constate ici avec insistance la place qui est faîte à l'appréciation arbitraire du conseil d'État'. » En d'autres termes dans la pensée de M. Berthélemy, en droit aucune réparation n'est duc pour le préjudice causé par un acte d'aulorité; mais en fait et par des cousidérations d'équité le conseil d'État accorde la réparation.
Nous n'avons jamais compris cette opposition que l'on prétend établir entre l'équité et le droit, entre la solution vraie en droit el la solution vraie en équité, entre la solution théorique et la solution pratique. Ce qui n'est ni pratique ni équitable n'est pas juridique. Le droit est la règle inspirée par un sentiment d'équité et venant répondre à un besoin pratique. Il est cela, il n'est que cela et une règle qui n'est pas cela n'est pas une règle de droit. Pour le problème dont il s'agit, si équîtablement et pratiquement l'État est responsable du dommage occasionné par le fonctionnement de tout service public, c'est bien la règle de droit, il n'y en a pas d'autre.
Comment y est-on arrivé? Incontestablement
1. Di-oit mtminislratif, T édit., 1013, p. 70 et mËi(iç^n(ig«,^note 1
parce que la conscieuce moderne écarte le concept de puissance publique, D'ailleurs on peut saisir directement dans )a jurisprudeuce française le moment de la transformation. En 1899 le conseil d'État était saisi d'une action en responsabilité par le sieur Lépreux, qui avait été blessé par le tir de forains sur une place de Maisons-Alforl (Seine) où la police de la sécurité est un service d'État; le requérant fondait sa demande sur le mauvais fonctionnement du service. Elle est rejetée, a considérant qu'il • est de principe que l'État n'est pas, en tant que puissance publique, et notamment en ce qui touche les mesures de police, responsable de la négligence de ses agents .. Qu'en admettant que Lépreux pût relever une faute personnelle de la part des agepls chargés d'assurer la sécurité sur la voie publique, il ne serait pas fondé à soutenir que l'État dût en être déclaré pécuniairement responsable'. »
Cette décision fut très vivement critiquée par M. Hauriou dans une note remarquable du Becueil de Sirei/^. Il est vrai que M. Hauriou n'allait pas jusqu'à reconnaître la responsabilité générale de l'État. Comme le conseil il admettait que la responsabilité ne pouvait être engagée par un acte ayant vraiment le caractère d'autorité et, faisant l'application d'une théorie personnelle sur la voie d'autorité el la voie de gestion publique, il soutenait qu'il y avait voie d'autorité lorsque l'administration n'entre pas en relation avec les particuliers, par exemple en matière de police lorsqu'elle fait un règlement, qu'alors en effet sa responsabilité ne peut