I. Tribunal des conflUs. 23 juillet 1909, Recueil, p. îai
u qbspohbabilitA S77
que le premier est un outrage & l'armée, le deuxième " r«pologie d'uD fait qualifié crime par la loi,.., que tel qu'il est énoncé le dernier semble n'être que l'expression d'une pensée obscène; — considérant dès loFs que le fait de les avoir tenus constituerait, s'il était établi) une faute personnelle à Moriïot et se détachant de sa fonction d'instituteur', u
Un maire donne l'ordre verbal à l'agent municipal de sonner les cloches de l'église à l'ooca&ion d'un enterrement oivill le curé lui fait un procès en responsabilité; le conflit ayant été élevé, le tribunal annule encore l'arrêté : » Considérant que le maire de la commune de X... a pris un arrêté..., mais qu'aucune disposition de cet arrêté ne prévoit expressément l'usage des cloches de l'église catholique pour les enterrements civils, que d'autre part le maire ne peut invoquer pour justifier la sonnerie par lui ordonnée ni le péril commun, ni un texte de loi ou de règlement, ni un usage local, que c'est par mesure spéciale qu'il a fait sonner les cloches, qu'il suit de là que l'ordre donné par le maire de X... de sonner les cloches de l'église pour un enterrement civil... constitue une simple voie de fait ou tout au . moins un fait personnel ". »
La responsabilité personnelle du fonctionnaire n'étant engagée que lorsqu'il y a un fait qui se produit à l'occasion du service, mais qui est étranger au service, l'État n'est pas, ne peut pas être alors responsable. C'est en effet la solution qui est donnée d'une
1. TribuDBl des conflits, 2 juin tSOS, Recaeil, p. SQT, avec les conclusions de M. Tardieu; Sirey, 1908, III. p. 83.
2. Tribunal des conflils, 22 avril 1910 cl i juin 11)10, Recaeil, p. 323 et 412 ; Sirey, 1910, 111, p. 297. avec une note d^ l)1.,|I#i^^iou
manière constante par la jurisprudence. Nous avons entendu parfois des juristes s'en étonner et prétendre que, si l'État est responsable du fait de service, il devrait être h plus forte raison responsable du fait personnel. En raisonnant ainsi ces juristes sont dominés par les conceptions civilistes. Ils oublient que l'État n'est pas une personne responsable du fait de ses préposés; ils oublient que ce qu'on appelle la responsabilité de l'État, c'est tout simplement l'assurance mise à sa chaîne du risque résultant pour les administrés de l'exécution des services- Or ce risque ne peut pas être supporté par le patrimoine public quand à vrai dire le service n'a pas fonctionné, quand l'acte imputable au fonctionnaire n'est pas vraiment un acte de service.
Ainsi finalement la responsabilité personnelle des fonctionnaires est déterminée elle aussi d'après la notion de service public; et par là comme elle a été notre point de départ, cette notion est aussi notre point d'arrivée.