‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 21 sur 77 · Cf. infra, chap. iv, §J i el u · texte numérisé non relu

Cf. infra, chap. iv, §J i el u

spus, nioiivemenl que Ion peut appeler {'industrialisation des services publics. Il ne s"agit bien entendu que des services qui ont par eux-mêmes le caractère industriel, comme les divers services de transports, chemins de fer, postes. En France, )e service des chemins de fer concédés (qui, on Ta déjà montré, est certainement, quoi qu'on en puisse dire, un service public) a reçu du fait même de la concession une organisation industrielle, les compagnies concessionnaires ne pouvant réaliser des bénéfices qu'à cette condition. Quant au réseau exploité directement par rÉtat, il tend forcément à recevoir une organisation exclusivement industrielle. Il faut de toute nécessité le soustraire aux influences délétères des hommes politiques, sinon, c'est la désorganisation, l'anarchie, le pillage des finances. Or, il faut nécessairement qu'un grand réseau de chemins de fer fonctionne régulièrement, et le seul moyen c'est de lui donner, sous le contrôle des gouvernants, une autonomie administrative et financière.

La loi de finances du 13 juillet 1911 est déjà entrée dans cette voie. L'article 41, i^ 1'"", formule très nettement le principe : u L'ensemble des lignes qui constituent le réseau des chemins de fer de l'Étal (ancien réseau des chemins de fer de l'État et réseau racheté de l'Ouest) et de celles qui y seront rattachées par des lois ultérieures est exploité, au compte de l'Étal, par une administration unique placée sous l'autorité du ministre des Travaux publics et dotée de la personnalité civile. » Par la force même des choses, le service des postes, télégraphes et téléphones recevra dans un avenir prochain une organisation reposant sur la même idée. Il en sera de

même de tous les services publics de nature industrielle. La loi de finances du 13 juillet 1911, déjà citée, a dans une certaine mesure industrialisé le service des poudres et salpêtres (art. 33 et suivants). Le 26 juin 1910, la Chambre des députés a été saisie par M. Steeg, alors simple député, d'une proposition tendant « à accorder l'autonomie au service des postes et télégraphes de façon à permettre une exploitation industrielle^ ».

Quel que soit le mode suivant lequel les services publics sont exploités, on doit voir en eux l'élément fondamental de l'État moderne, qui repose ainsi essentiellement sur la notion d'une certaine fonction sociale «'imposant aux gouvernants. Et par suite le service public est une institution d'ordre objectif, soumise à une loi qui simpose avec la même rigueur aux gouvernants et aux gouvernés.

Si tout ce que nous venons de dire est vrai, si l'évolution que l'on vient de décrire est bien celle qui s'accomplit en réalité dans beaucoup de pays modernes et particulièrement en France, il en résulte évidemment que les législations et les jurisprudences de ces pays doivent s'orienter vers l'organisation d'un système pi'atique. destiné d'une part à contraindre indireclenient les gouvernants à ériger en service public toutes les activités qui pré-

1. Cf. Alcindcjr, L'autonomie jiimncière des postes. Revue de science et de législation financière, juillet-septombre, 1!)10 et tirage il pari avec, le Icxlc de la proposition Stecf;-.

sentent les caractères précédemment définis, et d'autre part à donner aux particuliers des garanties qui leur assurent lapplication de la loi qui régit le service. Or précisément notre législation et notre jurisprudence évoluent très nettement en ce sens. Toute une construction juridique, dont il est facile déjà d'apercevoir l'armature, s'élabore en vue de ce but. Il n'est point inutile d'insister sur ce point, car là nous trouvons la meilleure démonstration de ce qui précède, la meilleure preuve que ce ne sont pas de pures théories, mais bien l'expression même des faits.

D'abord étant supposée une activité, dont le caractère est devenu tel qu'il apparaît à la conscience juridique du pays qu'elle doit être organisée en service public, étant supposé que malgré cela les gouvernants ne font rien, n'édictent point de loi pour organiser le service public correspondant à cette activité, les particuliers ont-ils une voie de droit pour contraindre les gouvernants à agir? Incontestablement l'idée encore dominante dans le droit moderne, c'est qu'à cet égard la garantie essentielle des particuliers se trouve dans le système électoral et représentatif qui fonctionne aujourd'hui à des degrés divers dans tous les pays civilisés.

On se fait encore d'étranges illusions sur les heureux effets de ce système et sur les garanties qui en résultent. Mais à tout prendre la croyance encore très répandue que le système électoral et représentatif constitue une garantie précieuse au profit des gouvernés, l'action que par la voie de la presse surtout l'opinion publique peut exercer sur le parlement font, d'une part que les gouvernés supportent en fait assez

facilement rabstcnlion, môme non justifiée du législateur; et d'autre part il est en somme assez rare que les gouvernants restent inactifs quand Topinion réclame impérieusement leur intervention.

^lais enfin si malgré cela, si pour une raison quelconque le gouvernement n'intervenait pas quand il est d'évidence qu'il doit intervenir parce qu'il s'agit d'une activité dont linaccomplissement, même partiel ou momentané, cause un trouble profond dans le pays, les particuliers ne seraient point désarmés. Alors apparaît en ell'et une institution juridique nouvelle que. pour nous conformer à la terminologie courante, nous appellerons la responsabilité de l'Etat. Voilà le grand l'ait d\i droit public moderne, le fait nouveau totalement inconnu dans le système impérialiste. L'abstention de l'Etat engage sa responsabilité envers les particuliers lésés et cela alors même que c'est l'État législateur qui s'abstient. Pour le moment nous nous bornons à marquer ce point capital, sauf à lui donner dans la suite quelque développements

Si une loi a été laite pour organiser le service public et en régler la gestion, elle n'est point inattaquable. La loi, on l'a déjà dit, n'est pas le commandement formulé par une volonté souveraine; elle est l'ensemble des mesures prises par voie générale pour assurer le fonctionnement d'un service public. Dès lors elle ne peut plus être inattaquable, et tous les pays tendent à organiser des voies de recours contre les lois. On le n^iOntrera avec quelques détails au chapitre suivant.

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