‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 23 sur 77 · Conseil d'État. 4 février 1905 {Storch), Recueil, p · texte numérisé non relu

Conseil d'État. 4 février 1905 {Storch), Recueil, p

2. Conseil d Klat. 21 ilécenil)re 1006, RecueiL p. %l, aver \es conclusions de M. Romieu; Sircy, lyO", lll, p. 33, avec une note (le M. Hauriou.

clusions de M. le Commissaire du gouvernement Teissier, qui déclare que tous les intéressés sont recevables à attaquer par le recours pour excès de pouvoir l'acte administratif, fait en violation du cahier des charges, qui fait partie de la loi organique des chemins de fer *.

Ce nest pas seulement pour obtenir le fonctionnement régulier des services publics concédés que les particuliers sont armés par le droit public moderne, c'est aussi relativement aux services publics exploités directement par TÉtat ou les diverses unités administratives. Ici apparaît encore mieux la substitution de Fidée de service public à celle de souveraineté. Si l'Etat était resté la puissance qui commande souverainement, on ne comprendrait pas comment le particulier pourrait exiger de cette souveraineté qu'elle intervienne pour organiser les services publics et assurer leur fonctionnement. L'État serait évidemment libre d'agir comme il l'entendrait et pourrait apprécier discrétionnairement comment doivent fonctionner les services. Si le droit moderne organise des garanties au profit des particuliers contre l'État lui-même, si tout intéressé est armé de moyens de droit pour faire annuler tout acte de l'État contraire à la loi du service, c'est bien que le droit public tout entier repose sur la notion

1. Conseil d'État, lo novembVe lUO" (Poirier), Recueil, iWl, p. 820 avec les conclusions de M. Teissier; Revue du droit public, 1909, p. 48, note de M. Jèze.

TRANSFORMATIONS DU DhOlT PUBLIC. 3

d'une règle de droit imposant aux gouvernants une obligation de service public.

La recevabilité du recours objectif, formé par l'administré contre tout acte contraire à la loi du service, a été reconnue par le conseil d'Etat dans des conditions très intéressantes à propos du service public de renseignement primaire. Si l'on peut discuter le point de savoir en quel sens on doit entendre la neutralité, si 1 on peut soutenir que la neutralité est une chimère et qu'il est impossible qu'un enseignement même élémentaire soit vraiment neutre, il n'est pas douteux cependant que la neutralité est dans le système français un principe essentiel de l'organisation de l'enseignement primaire public, en vertu notamment des grandes lois du 28 mars 1882 et 30 octobre 1886. Mais comment les particuliers peuvent-ils agir pour obtenir que le service de renseignement fonctionne conformément à celte loi de neutralité?

Incontestablement si la violation de la loi est telle qu'elle constitue une faute personnelle du maître, le père de famille peut mettre en jeu la responsabilité personnelle de celui-ci, comme l'a reconnu expressément le tribunal des conflits (2 juin 1908) dansl'aflaire Morizot. Mais une pareille hypothèse ne se présentera que rarement. En fait le plus souvent la loi de neutralité est violée sans qu'il y ait à vrai dire faute personnelle d'aucun fonctionnaire. Quand par exemple des pères de famille prétendent que la loi de neutralité est violée du fait que l'administration universitaire met entre les mains des élèves des manuels tendancieux, irréligieux ou du moins anticatholiques, si le fait est vrai, il y a évidemment

violation de la loi de neutralité, loi du service, sans qu'il y ait aucune faute personnelle au sens juridique du mot. Comment les pères de famille peuvent-ils alors agir? Sont-ils armés pour réprimer cette violation de la loi du service? Oui. La question a été portée devant le conseil d'Etat, qui a donné une solution confirmant tout ce qui précède.

Il était saisi de recours formés par des pères de famille et tendant à l'annulation de décisions prises par l'autorité académique et prononçant l'exclusion d'élèves, motivée par ce fait qu'ils avaient refusé de se servir d'un manuel régulièrement employé dans l'école. Les auteurs du recours soutenaient que cette exclusion avait été prononcée à tort, parce cjue les enfants avaient, sur Tordre de leurs pères, refusé de se servir de manuels qui violaient la neutralité de l'école, blessaient les croyances catholiques. Dans six espèces le conseil d'État a déclaré le recours mai fondé parce que, de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, il résulte que les autorités universitaires sont compétentes pour le choix des méthodes et des livres scolaires, que les enfants qui fréquentent l'école sont donc tenus de se soumettre aux règles établies à cet égard, et que par suite le refus de l'élève de s'y conformer constitue un manquement à la discipline tombant sous l'application des sanctions pénales édictées par le règlement intérieur de l'école. Mais tout en déclarant le recours mal fondé, le conseil d'État indique aux pères de famille la voie qu'ils auraient dû suivre pour atteindre le but poursuivi. Ici le texte même de l'arrêt doit être reproduit parce qu'il est d'une netteté parfaite et singulièrement caractéristique :

« Que si les parents estiment que les livres en usage dans les écoles sont rédigés en violation du principe de la neutralité scolaire, consacré par la loi du 28 mars 1882 comme une conséquence du régime de laïcité quelle a institué, il leur appartient de porter leur réclamation devant les autorités compétentes, qu'ils ont notamment le droit de demander au ministre de prononcer l'interdiction dans les écoles publiques par application de larticle 4 de la loi du 27 février 1880 des livres incriminés et de se pourvoir ensuite en exéès de pouvoir devant le conseil d'État. » Ainsi la haute assemblée a édifié au profit des pères de famille tout un système de protection contre les violations possibles de la loi de neutralité '.

Elle a donné une solution analogue dans une affaire où les détails piquants ne manquent pas, une affaire qui n'était en apparence qu'une banale querelle de village, mais qui au fond soulevait un grave problème. Il s'agissait du service public des postes et télégraphes. A la suite de démêlés survenus entre la receveuse des postes et un habitant de la commune qui, au dire de la receveuse, possédait un chien méchant et dangereux, le sous-secrétaire d'État aux postes et télégraphes avait décidé que désormais les télégrammes ne seraient plus remis au domicile du propriétaire du chien, à moins qu'il ne consentît à faire apposer une boîte et une sonnette

1. Six arri'ts du conseil d'Etat, 20 janvier 1011, Recueil, p. 75 et 77, 8 avril 1911. Recueil, p. 481 et 482, avec les conclusions de M. Picliat, Recueil, p. 69. Cf. Revue du droit public. 1911, p. 69 une note de M. Jéze; Sirey, 1911. III, p. 49 une note de M. Hauriou. Rap. conseil d'État, 17 janvier 191.3.

à l'entrée de son enclos. Recours pour excès de pouvoir est formé contre cette décision; il est fondé sur ce qu'elle est contraire à la loi du service public télégraphique et notamment au décret du 12 janvier 1894 d'après lequel les télégrammes doivent être remis au destinataire lui-même ou à son représentant. Pour priver un particulier de ces avantages, il faut un cas de force majeure, une faute du destinataire qu'il appartient à l'administration d'établir. Aucun de ces éléments ne se trouvant dans latïaire, le conseil d'État prononce l'annulation de la décision du soussecrétaire d'État et ainsi assure à l'administré les avantages du fonctionnement régulier du service*. Cette protection juridictionnelle du particulier a été même parfois organisée expressément par la loi, notamment par la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite et la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables. On dit couramment que la loi de 1905 a reconnu aux vieillards de soixante-dix ans et aux incurables un droit à l'assistance. Cela n'est pas exact. Ce qui est vrai, c'est que le vieillard et l'incurable sans ressources sont dans une certaine situation légale telle, qu'ils sont fondés à faire annuler par les juridictions compétentes toute décision administrative qui, leur âge, leur infirmité et leur état d'indigence étant légalement constatés, leur aurait refusé l'allocation ou l'hospitalisation. Ainsi se trouve établi par la loi pour un service public déterminé le même système de protection juridic-

1. Conseil d'État. 21) décembre 1911 (Chomel), Revue du droit public, 1912, p. 36 avec une note de M. Jèze.

tionnelle que celui qu'a institué la jurisprudence pour Tensemble des services.

Si nous avons fait connaître avec quelques détails cette jurisprudence et insisté sur ces dispositions législatives, c'est parce qu'il y a là des institutions toutes nouvelles, formées spontanément, et qui sont bien tout à la fois la conséquence et la démonstration de la transformation que nous essayons de décrire : la disparition du droit subjectif de l'État et du droit subjectif de lindividu, la' formation de la notion du devoir objectif simposant aux gouvernants en vue des services publics, la situation légale juridiquement protégée dans laquelle se trouvent les administrés au regard du service.

Il nous plaît de constater que par des voies différentes et avec des expressions diiïérentes un éminent publiciste. M. Hauriou, arrive exactement aux mêmes conclusions que nous-même. « Les services publics, dit-il, envisagés par rapport au public appelé à en user, constituent... des situations établies. Le public n'est pas créancier des services publics ; il est seulement en situation den profiter. Les administrés ont à leur disposition un moyen pratique d'améliorer leur situation : formuler une réclamation et ensuite saisir le conseil d'Etat par la voie contentieuse de l'excès de pouToir; mais ce moyen pratique ne nous fait pas sortir de la donnée de la situation objective*. »

Il convient d'ajouter que la loi elle-même a favorisé cette protection juridictionnelle de l'administré. Elle interdit en effet à l'administrateur de se soustraire

Page 1