‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 37 sur 77 · Recueil, li)Oo, p · texte numérisé non relu

Recueil, li)Oo, p

3. Recueil, lOOG, p. 'JGl, avec les conclusions de M. Romieu; SircY, 1907, III, p. 33 et la note de M. llauriou.

chemins de fer'. Enfin par un arrêt du 11) janvier 1912 (alTaire Marc, président de la chambre syndicale des propriétaires parisiens) le conseil d'État a consacré, d'une manière qu'on peut dire définitive, le caractère législatif des clauses des cahiers des charges. L'exploitation du service du gaz à Paris se fait par voie de régie intéressée pour le compte de la ville, conformément à un cahier des charges voté par le conseil municipal et approuvé par un décret du 20 juillet 1907. Or, par un arrêté du 24 août 1908, le préfet de la Seine avait décidé que l'exploitation du service du gaz dans les voies privées et les immeubles les bordant se ferait dans des conditions dilférentes de celles qui étaient prévues au cahier des charges pour les voies publiques et les immeubles riverains. Recours pour excès de pouvoir est formé par le président de la chambre syndicale des propriétaires parisiens. Il est fondé sur la violation du cahier des charges, loi du service qui s'impose à l'administration comme à tous les usagers. Le conseil d'Etat reçoit le recours et le fait triompher au fond, décidant en substance que l'arrêté du préfet de la Seine a été pris en violation du cahier des charges-. N'est-ce pas reconnaître qu'il est une loi, puisque seule la violation d'une loi peut donner ouverture au recours pour excès de pouvoir?

Mais la rédaction de l'arrêt est quelque peu embarrassée, et aussi les conclusions de M. le commissaire du gouvernement Helbronner. C'est que

1. Recueil, 1907, p. 820, avec les conclusions de M. Teissier.

2. Heciieil, 1Û12, p. 75; Revue du droit public, 1912. p. 43, avec les conclusions de M. Helbronner et une note de M. Jèze.

les membres du haut tribunal parlent encore du caractère exclusivement contractuel du cahier des charges et ne veulent pas savouer quïl faut y voir vraiment la loi du service public. S'il est un contrat en effet, comment les usagers, qui ne sont certainement pas parties à ce contrat, peuvent-ils s'en prévaloir? Comment peut-on annuler un acte qui serait contraire à un prétendu contrat sur la demande de personnes qui y sont tout à fait étrangères? Ces contradictions t)nt apparu très nettement au savant commissaire du gouvernement qui en est arrivé à dire : w Si Ton s'en tient à la théorie pure, il est certain que l'argumentation de la ville est exacte », c'est-à-dire que le recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable. Ce à quoi M. Jèze a justement répondu : « Le savant commissaire du gouvernement se croit obligé de constater qu'en théorie pure la requête était irrecevable. On ne peut condamner plus énergiquement la théorie pure en faveur au conseil d'État. Que le conseil d'État accepte, avec la grande majorité des auteurs modernes, l'idée que le cahier des charges n'est pas un contrat, et alors les solutions qu'il consacre, très justement d'ailleurs, seront conformes à la théorie pure. Une bonne théorie se reconnaît à ce qu'elle cadre avec les faits. Le conseil d'État reconnaît que sa théorie ne cadre pas avec les faits. Qu'il en change'. » M. Jèze a cent fois raison. Une théorie n'est que la synthèse hypothétique de faits connus; si un seul fait se présente qui ne cadre pas avec elle, la théorie est fausse, il faut en chercher une autre.

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