Cliap. lu, § IV ; iliap. vi, ^ ni
investi d une puissance souveraine excluant toute responsabilité de TEtat, il doit en être ainsi, aussi bien quand il prend une décision individuelle que lorsqu'il édicté une disposition par voie générale, une loi au sens matériel. Or aujourd'hui on admet sans hésiter que, au moins dans quelques cas, la responsabilité de l'Etat peut être engagée par une décision individuelle du parlement.
Ou a déjà rapporté les décisions du conseil d'État du 8 août 1896 et du 1"" juillet 1904 condamnant rÉtat à payer à certains établissements ecclésiastiques de la Savoie une indemnité, correspondant au préjudice à eux causé parle refus de paiement, conformément au vote du parlement, de la redevance à eux promise par le gouvernement français en 1860 en retour de titres de rentes'. Sans doute il n'y avait pas eu à proprement parler une loi formelle; mais il y avait eu une décision des deux Chambres au moment du vote du budget. S'il était vrai que le parlement a la souveraineté, elle se serait manifestée dans ce vote aussi bien que dans une loi formelle. On a rapporté aussi la protestation de j\I. Millerand, ministre des Travaux publics, devant la Chambre le 3 décembre 1909, en réponse à un discours de M. Jaurès, qui prétendait que, si TÉtat était gêné dans ses négociations avec la compagnie de l'Ouest par les obligations qu'il avait assumées dans la convention de 1883, il n'y avait qu'à voter une loi qui sous couleur d'interpréter cette convention délierait l'État de ses obligations. La Chambre ne voulut point entrer dans la voie indiquée par M. Jaurès.