‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 6 sur 77 · INTRODUCTION XIII · texte numérisé non relu

INTRODUCTION XIII

existent entre deux sujets de droit qui ne sont pas égaux, entre un supérieur et des subordonnés, entre une personne juridique qui formule des commandements et d'autres qui doivent y obéir. Par là déjà ce système de droit public est essentiellement subjectiviste, puisqu'il pose le droit subjectif de commander appartenant à l'Etat personne.

A ce droit de l'Etat il oppose le droit subjectif de l'individu, droit naturel, inaliénable et imprescriptible, qui lui appartient en tant qu'homme, droit antérieur et même supérieur à l'Etat. Celuici est constitué pour assurer à l'homme la protection de ses droits individuels. Il était dit à l'article 2 de la Déclaration des droits de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. » Ainsi la première règle du droit public édicté l'obligation qui s'impose à l'Etat de s'organiser de telle façon qu'il assure dans les meilleures conditions possibles la protection des droits naturels de l'individu.

Cette reconnaissance des droits individuels détermine en même temps la direction et la limite de l'activité publique. Elle est par là même la source de toutes les règles relatives aux rapports des individus et de l'Etat. Celui-ci est obligé de protéger les droits individuels; cependant il peut les limiter, mais seulement dans la mesure où cette limitation des droits de chacun est nécessaire pour

XIV IXTRODUCTION

assurer la protection des droits de tous, L'Etat est obligé d'organiser les moyens de défense de l'association politique contre l'ennemi de l'extérieur, puisque le maintien de cette association est nécessaire pour la conservation des droits individuels. L'Etat doit donc organiser une force armée pour assurer le service de guerre. Il doit aussi organiser la sûreté à l'intérieur, puisqu'elle est par définition la protection sociale des droits individuels; il doit donc instituer un service de police.

Enfin l'Etat est soumis au droit objectif fondé sur le droit subjectif de l'individu : il est tenu d'assurer la protection des droits individuels ; d'où deux conséquences. Premièrement, lorsqu'un conflit de droit s'élève entre l'Elat et un individu, il doit être jugé par une juridiction organisée par l'Etat avec toutes les garanties possibles de compétence et d'impartialité et l'Etat doit s'incliner devant la décision qu'elle rend. Secondement, si un différend s'élève entre deux particuliers, l'Etat doit le juger encore par l'organe d'un tribunal offrant toutes garanties d'indépendance et de capacité et il doit imposer à tous le respect de cette décision. J*our cela il doit organiser un service de justice.

Puissance souveraine qui est le droit subjectif de la nation organisée en Etat, limitation de cette puissance par les droits naturels de l'individu, obligation pour l'Etat de s'organiser de manière à protéger le mieux possible les droits individuels,

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