‹ Les transformations du droit public. --Chapitre 63 sur 77 · Strt'v, l'.iDO, III, p. I. suus l'arriH Lépreux · texte numérisé non relu

Strt'v, l'.iDO, III, p. I. suus l'arriH Lépreux

être engagée. Mais M. Hauriou soutenait avec beaucoup de force que lorsque l'administration agit par voie de gestion même publique, c'est-à-dire lorsqu'elle entre en relation avec les particuliers pour l'exécution des services publics même d'autorité, comme la police, elle doit être responsable, quil en était ainsi dans l'espèce soumise au conseil qui avait eu le tort de ne pas condamner l'Etat.

La note de M. Hauriou fut très remarquée et ne devait point rester sans influence. Quelques années après, le conseil d'Etat était saisi d'une demande identique à celle du sieiiv Lépreux. Un sieur Tomaso Grecco demandait une indemnité à l'Etat à raison de la blessure qui lui aurait été faite dans sa maison à Soukaras (Algérie) par le coup de feu tiré par un gendarme sur un taureau furieux et poursuivi par la foule. Le requérant prétendait que le coup de feu n'aurait-il pas été tiré par le gendarme. l'État serait cependant responsable parce que l'accident ne serait pas arrivé si la police avait été bien faite. Le conseil d'État rejette la requête; mais on lit dans l'arrêt : « Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'accident dont le requérant a été victime puisse être attribué à une faute du service public dont l'administration serait responsable ^ » La portée de ce considérant est très nettement mise en relief par M. le commissaire du gouvernement Romieu qui disait : « Il est exact que pendant un certain temps la jurisprudence a cru pouvoir formuler cette règle que les actes de police et de puissance publique n'étaient pas de nature à engager la responsabilité

1. Conseil d'État, V février 1905, Recueil, p. 140; Sirey, 1905, III, p. 113, avec une note de M. Hauriou.

pécuniaire de radministration. Mais on a fini par reconnaître les inconvénients, les contradictions, les conséquences iniques auxquelles pouvait conduire cette formule beaucoup trop générale'. »

La première étape de l'évolution était ainsi franchie : plus de distinction entre les actes d'autorité et les actes de gestion et tout acte administratif peut entraîner la responsabilité de l'État. Mais cependant le conseil et le commissaine du gouvernement paraissaient subordonner cette responsabilité à une faute du service public. L'expression se trouvait dans l'arrêt. Comment fallait-il l'entendre? M. Hauriou dans une note- prétendait qu'on devait y voir une faute de l'État personnifié : « L'État, disait-il, est responsable parce qu'il est en faute par le fait du service. » Telle n'était certainement pas la pensée du conseil d'État. En parlant de faute du service il avait en vue les fautes de service commises par les agents. La possibilité de pareilles fautes constitue un risque. S'il se produit, l'État en supportera définitivement les conséquences, sa responsabilité étant ainsi en réalité une responsabilité pour risque; ce qui excluait cependant la responsabilité de l'Etat, au cas où il n'y avait aucune faute des agents.

D'autre part le conseil n'avait certainement en vue que les actes administratifs individuels et non point les actes réglementaires. Pour eux la notion de puissance publique faisait toujours sentir son influence. Mais ce n'était pas pour longtemps et un double pas allait être franchi. D'une part on allait reconnaître la responsabilité de l'administration à

i. Recueil, 11)0.5, j). 140.

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