Sous Tarrêt Tomaso Grecco, Sirey, 11)05, IJl, p
raison du simple fonctionnement du service sans que le demandeur ait à prouver une faute des agents, et d'autre part on allait reconnaître la responsabilité de l'administration même pour des actes réglementaires.
Entre temps le conseil d'État reconnaissait la responsabilité de l'administration dans une série d'arrêts. Dès 1903 il avait admis implicitement que l'État pouvait encourir une responsabilité pour révocation injustifiée d'un fonctionnaire; il allouait une indemnité pour exécution abusive d'un arrêté du conseil de préfecture. En 1910 l'État était condamné à des dommages et intérêts envers des anciens militaires lésés par le fait qu'ils avaient été appelés tardivement à un emploi civil en violation de la loi du 25 mars 190.3. En 1911 l'État est déclaré responsable pour dommage causé à un bateau dans un canal par suite de la négligence des agents qui n'avaient pas fait procédera l'enlèvement d'une épave.
Dans ces divers arrêts il est toujours parlé d'une faute du service public, ou comme dans le dernier d'une négligence des agents. Mais on remarquera que le conseil se montre très large dans l'appréciation de cette faute; elle est comme présumée; elle résulte de ce que l'administration ne démontre pas qu'il y a eu une imprudence, une négligence de la part de la victime. Cette présomption de faute, nulle part elle n'apparaît plus nettement que dans l'arrêt Plachard rendu dans des conditions intéressantes. Ledit Pluchard avait été renversé dans une rue de Saint-Denis (Seine) par un agent qui était à la poursuite d'un malfaiteur et il avait eu une jambe cassée. En réalité il n'y avait pas eu de faute de l'agent qui
ne faisait que son devoir, mais un simple cas fortuit. Cependant l'indemnité est accordée : « Considérant que dans les circonstances où il s'est produit et en l'absence de toute négligence ou imprudence de la victime, cet accident doit être attribué à une faute du service public engageant la responsabilité de l'Etat',.. » En vérité on ne voit pas ouest la faute. L'agent était à la poursuite d'un malfaiteur; il remplissait sa mission; le service de police fonctionnait parfaitement; c'est par un hasard malheureux, indépendant de la volonté de qui que ce soit que l'accident est arrivé; il y a un véritable cas fortuit et non point faute de service. C'est par une habitude de langage que l'expression est conservée.
En réalité l'évolution est accomplie ; la responsabilité de l'administration est engagée du fait seul que le fonctionnement du service public a occasionné à un individu ou à un groupe un préjudice particulier. Il y a responsabilité pour risque administratif-.
1. Conseil d'État, 24 décembre 1910 (Pluchnrd), Recueil, p. 1029.
2. Cependant dans un arrêt Ambrosini, iu mai 11112, le conseil d'État parait hésitant. Il s'agissait de l'action en indemnité formée pnr le père d'un enfant de dix-huit mois qui avait été tué dans une rue de Toulon par un éclat d'obus provenant de l'explosion du cuirassé léna. La demande est rojelée, considérant qu'il résulte de l'inslructioa i\ue le décès du fils du requérant doit être attribué à un événement de force majeure, (ju'il n'est justilié d'aucune circonstance de nature à engager la responsabilité de l'État (Sirey, 1912, IU, p. 161). Comme le fait très justement observer M. Hauriou. dans la note qui accompagne l'arrêt au Recwil de Sirey, il y a non pas cas de force majeure, mais cas fortuit, puisque la cause de l'explosion et du dommage, si elle est inconnue ou mal connue, est inhérente au service. L'idée (jui a inspiré l'arrêt Pluchard devait donc ici amener le conseil à reconnaître la responsabilité.
Enfin un dernier pas devait être franchi. Jusqu'à présent on n'a vu la responsabilité publique engagée qu'à l'occasion d'actes administratifs individuels. Quand en 1903 on a commencé d'admettre la responsabilité générale de l'Etat, on ne pensait point qu'elle pût s'étendre jusqu'aux actes réglementaires. M. Hauriou, dans la note précitée, reconnaissait sans difficulté que l'administration était irresponsable à raison de ses règlements. Mais cette conception devait être bientôt dépassée; et aujourd'hui la responsabilité de l'administration joue aussi bien à l'occasion des actes réglementaires que des actes individuels.
Cette responsabilité a été reconnue par l'arrêt déjà plusieurs fois cité du 6 décembre 1907, qui déclare recevable, mais mal fondé, le recours pour excès de pouvoir formé par les grandes compagnies contre le décret du l^mars 1901 portant règlement d'administration publique et modifiant l'ordonnance du 15 novembre 1846 sur la police, la sécurité et l'exploitation des chemins de fer. Les compagnies prétendaient que leur concession ayant été accordée sous l'application de l'ordonnance de 1846, le décret de 1901 augmentait les obligations résultant de leur cahier des charges et que de ce fait il était entaché d'excès de pouvoir. Le conseil repousse cette requête parce que le gouvernement a toujours le droit de modifier les conditions dans lesquelles fonctionne un service public; mais il déclare en même temps que, si les compagnies établissent que l'application du nouveau décret leur cause un préjudice, elles
peuvent demander une indemnité*. Voilà donc reconnue la responsabilité de l'État à l'occasion d'un décret portant règlement d'administration publique, acte qu'à un moment on assimilait à la loi formelle.
On a montré précédemment (chapitre iv, ^ viii) que cette responsabilité n'est pas en réalité contractuelle, bien que le conseil d'État paraisse la rattacher au contrat. La notion de service public apparaît encore ici au premier plan. L'État a le pouvoir et le devoir de modifier par un règlement ou par une loi formelle les règles relatives à l'exploitation d'un service public. Il modifie la loi du service et par conséquent ne touche que des situations légales. Mais il doit indemniser tous ceux qui sont particulièrement lésés par cette modification. La décision (Ju 6 décembre 1907 est ainsi en harmonie parfaite avec les notions générales de service public et de responsabilité dont s'inspire le droit moderne.
La même solution a été donnée dans le cas où par voie réglementaire les préfets, usant des pouvoirs à eux conférés parles articles 21, 38 et 39 de la loi du 11 juin 1880, apportent des modifications à l'exploitation d'un chemin de fer d'intérêt local ou d'un tramway concédé. L'indemnité est alors due par la caisse du département ou de la commune dont le chemin de fer ou le tramway constitue un service public. Le conseil d'État a statué en ce sens par neuf arrêts du i février 1910 rendus à propos des arrêtés du préfet de la Seine imposant à la compagnie du Métropolitain, pour la sécurité des voyageurs, des obligations aggravant les charges résultant de l'acte
1. Conseil d'Élal, 0 décembre 1907, Recueil, p. 913; Sirey, 1908. III, p. 1.
LA. RESPONSABILITÉ 26o
de concession. Le conseil déclare ces arrêtés inattaquables; mais il reconnaît en principe la responsabilité de Tadministration'. Un mois après. 11 mars 1910, le haut tribunal donnait la même solution à propos d'un arrêté pris parle préfet des Bouches-du-Rhône et aggravant pour la compagnie des tramways de Marseille les charges d'exploitation -.
Ainsi on reconnaît que la responsabilité administrative peut être engagée par un règlement même légalement fait, quand l'application de ce règlement, dans l'intérêt d'un service public, occasionne à un individu ou à un groupe un préjudice particulier. Naturellement on devait donner la même solution et a fortiori quand le règlement est illégal. Sans doute l'intéressé armé du recours pour excès de pouvoir peut le faire annuler; mais le délai de recevabilité est très court; la loi du 13 avril 1900 art. 24, § 4) Ta réduit de trois à deux mois. Le délai expiré, l'intéressé peut agir en indemnité contre l'administration. Depuis longtemps cela était admis sans contestation pour les actes individuels. On va maintenant plus loin et l'on donne la même solution pour les actes réglementaires.
Il est vrai que cela n'a pas encore été jugé pour un décret, mais seulement pour des arrêtés municipaux. Evidemment il n'y aurait pas lieu de donner une solution différente pour un décret. L'arrêté d'un maire du département de l'Aude prévoyait la sonnerie des cloches de l'église pour les enterrements