‹ Les Transports Aériens aux États-UnisChapitre 91 sur 98 · LOI UNIFORME SUR LES AÉRODROMES DÜNIFORME AIRPORT ACT · texte numérisé non relu

LOI UNIFORME SUR LES AÉRODROMES DÜNIFORME AIRPORT ACT

Un Act déterminant les règles d’acquisition, de construction, d’exploitation et de réglementation des aérodromes et des autres facilités de navigaion ; déclarant que la propriété et ‘exploitation des aérodromes par les municipalités doivent être faites dans l'intérêt public ; accordant le droit d’expropriation pour créer un aérodrome aux vil'es et autres subdivisions politiques ; fixant l’émission de titres et l’imposi-

tion de taxes à cet effet, et étendant les rècles de police à ces aérodromes publics.

ART. 1. — Les municipalités peuvent acauérir des aérodromes, les municipalités, comtés et autres subdivisions pol'tiques de l'Etat sont ici autorisées, séparément ou conjoin!ement, à acquérir. établir, construire. étendre, posséder, louer, contrôler, équiper, dévelopne- entretenir, exploiter et réglementer les aérodromes et les terrains d’atterrissage à l’usage des machines aér'ennes, à l’intérieur comme à l’extérieur des limites géographiques de ces municipalités, comtés et autres subdivisions po'itiques. Is peuvent employer toute propr'été convenable dns ce but qui est ou pourra être possédée ou contrôlée par lesdites municipalités, comtés ou autres subdivisions politiques. Mais aucun comté n’aura l« possibilité d’exercer l’autorité ainsi conférée au dehors de ses lim'tes géographiques sauf dans un comté limitrophe, et ceci seulement coniointement avec un tel comté limitrophe.

Intérêt public des aérodromes,

ART. 2. — Tous terrains acquis, possédés, loués, contrôlés ou occupés par ces comtés, municipalités, ou autres subdivisions politiques dans le ou les buts énumérés dans la section I @e cet Act pourront et seront de ce fait déclarés être acquis, possédés contrôlés ou occupés à des fins publiques gouvernementales et municipales.

Arr. 3. — La propriété publique peut être acquise par achat direct ou expropriation. La propriété nécessaire à un comté, une municipalité ou à une autre subdivision politique pour un aérodrome ou terrain d’atterrissage, ou pour l’agrandissement d’un aérodrome, ou d’un terrain d'atterrissage peut être acquise par cession, achat, location ou autres moyens si une telie subdivision politique peut s’accorder avec les propriétaires sur les bases de ceile acquisition et autrement par expropriation.

ART. 4 — Le prix d’achat peut être payé par émission d’obligations ou autrement. Le prix d’achat ou d’adjudication de la propriété, en accord avec les dispositions de cet Act, pour un aérodroine ou terrain d'atterrissage peut être acquitté par l’appropriation des sommes disponibles, tiïé en tout ou en partie du produit de la vente d'obligations dudit comté, municipalité ou autre subdivision politique, selon la décision du corps législatif de cette subdivision politique.

ART. 5. — Autorisation d’équiper, d'améliorer, d’établir les charges et salaires et de louer. Les comtés ou municipalités ou autres subdivisions politiques de cet Etat qui ont établi ou établiront des aérodromes ou terrains d’atterrissage ou qui acquièrent, louent ou réservent une propriété à de telles fins sont de ce fait autorisés :

a: 4 construire, équiper, développer entretenir et exploiter ces terrains ou à investir de l’autorité nécessaire à ces opérations un fonctionnaire, bureau ou services de la subdivision politique. Les frais de construction, équipement, développement, entretien et exploitation seront sous ia responsabilité de cette subdivision politique.

b) À adopter les règlements et établir les charges, salaires, péages, pour l’usage de ces aérodromes ou terrains d’atterrissage ; à fixer les pénalités pour la violation de ces règlements et à établir des droits de saisie pour obliger au paiement de ces charges, salaires et péages.

c) A louer pour un terme n’excédant pas °°° années, ces aérodromes ou terrains d’atterrissage à des sociétés privées pour l'exploitation, ou de donner à bail ou transférer pour un terme n’excédant pas °°° années à des sociétés privées l’exploitation de létendue aérienne et terrestre des aménagements et de l’équipement des aérodromes et terrains d’atterrissage pourvu que dans chaque cas, ce faisant, le public ne soit pas privé de l’usage légitime et égal pour tous ces aérodromes.

ART. 6. — Les fonds d’exploitation peuvent être tirés de taxes ou autres. Les autorités publiques locales ayant le pouvoir de voter des crédits dans un comté, municipalité ou autre subdivision politique d’un Etat, acquérant, établissant, développant, exploitant, entretenant ou contrôlant les aérodromes ou terrains d’atterrissage d’après les dispositions de cet Act, sont par Cela autorisés à disposer ou à lever des taxes ou autrement les fonds nécessaires d’après cet Act et aussi d’empluyer dans ce où ces buts les fonds fournis par ces aérodromes ou terrains d’atierrissage.

ART. 7. — Autorisalion d’acquérir des droits aériens par achat ou expropriation. S'il est nécessaire, en vue de dégager l’espace aérien pour l'atterrissage ou le décollage des aéronefs utilisant les aérodromes ou terrains d’atterrissage acquis et exploités d’après les règles de cet Act, les comtés, municipalités ou autres subdivisions politiques de l'Etat considéré sont, par le présent article, autorisés à acquérir ces droits de survoler une propriété privée qui seront nécessaires pour assurer la

sécurité de lapproche desdits aérodromes et terrains d'atterrissage. De tels droits de survol peuvent s’acquérir par cession, achat, location ou expropriation de la manière fixée par la section 3 de cet Act pour lPacquisition d’aérodromes ou terrains d’atterrissage ou leurs agrandissements,

ART. 8. — Autorisation d’acquérir des servitudes pour la signalisation lumineuse ou le repérage. Les comtés, municipalités ou autres subdivisions politiques de l'Etat sont autorisés par cet article à acquérir pour un certain nombre d'années ou pour toujours le droit ou la servitude de placer et d’entretenir des repères convenables pour la signalisation diurne et de placer, faire fonctionner et entretenir les repères convenables pour la signalisation nocturne des bâtiments ou autres constructions qui s’opposent à la sécurité de manœuvre des appareils aériens utilisant les aérodromes et terrains d’atterrissage acquis ou entretenus comme il est fixé dans cet Act. De tels droits ou servitudes peuvent s’acquérir par cession, achat, location ou expropriation de la manière fixée par la section 3 de cet Act pour l’acquisition d’aérodromes ou terrains d’atterrissage ou leurs agrandissements.

ART. 9. — Autorisation de faire les règlements de police des aérodromes. À ces comtés, municipalités ou autres subdivisions politiques de VEtat considéré qui acquièrent, établissent, développent exploitent, entretiennent ou contrôlent un aérodrome ou un terrain d’atterrissge eu dehors ou en dedans des limites géographiques d’une telle subdivision, il est accordé par le présent art'cle, le droit de promulguer, modifier ou renforcer les règlements de police pour aérodromes ou terrains d'atterrissage.

Illo PROJET DE LOI UNIFORME NON REGLEMENTAIRE ADOPTE EN 1922

Définition des termes.

ARTICLE PREMIER. — Dans cet Act « aéronef » comprend : ballon, aéroplane, hydravion et tout véhicule utilisé pour la navigation aérienne. Un hydravion, quand il est posé sur l’eau ou manœuvré sur l’eau ou immédiatement au dessus de l’eau sera soumis aux lois de la navigation fluviale ou maritime. Lorsqu'il est manœuvre dans ais autrement qu’immédiatement au dessus de l’eau il sera traité comme un aéronef.

« Aéronaute » comprend : aviateur, pilote, aérostier ou toute autre personne ayant un rôle quelconque dans la manœuvre d’un aéronef en vol.

« Passager » comprend toute personne voyageant à bord d’un aéronef, mais n’ayant aucun rôle dans sa manœuvre.

Souveraineté dans l’espace.

ART. 2. — La souveraineté dans l’espace au dessus des terres et des eaux de l'Etat considéré est déclaré appartenir à l’Etat sauf si le peuple

CANGARDEL 14

de l'Etat l’a accordé aux Etats-Unis conformément à une cession constitutionnelle.

Possession de l’espace aérien.

ART. 3. — La propriété de l’espace aérien au-dessus des terres et des eaux de l'Etat considéré est déclarée être investie dans les personnes des divers propiétaires de la surface sous-jacente soumise au droit de survol de la section 4.

° Légalité du survol.

ART. 4. — Le survol par un aéronef des terres et des eaux de PEtat considéré est légal (1) sauf à une altitude assez basse pour gêner l'emploi déjà existant de la terre, de l’eau ou de l’espace au dessus qu’en fait le propriétaire : (2) sauf si le vol est conduit de manière tel'e qu’il devient dangereux aux personnes et propriétés situées sur le sol sous-jacent. L’atterrissage d’un aéronef sur les terres ou les eaux d’un particulier, sans son consentement, est illégal, sauf dans le cas d'atterrissage forcé. Pour les dommges causés par un atterrissage forcé, cependant le propriétaire ou le locataire de l’aéronef sera responsable, comme déterminé à la section 5.

Dommages sur terre.

ART. 5. — Le propriétaire de tout aéronef, manœuvrant au dessus des terres et des eaux de cet Etat est absolument responsable des accidents aux personnes ou biens-du sol sous-jacent causés par le vol de l’aéronef, ou la chûte ou le jet d’un objet en provenant, que ce propriétaire soit ou non négligent, sauf si l’accident esi causé en tout ou partie par la personne blessée ou par le propriétaire du bien avarié. Si l’aéronef est loué à l’époque de l’accident causé à une personne ou à un bien, le propriétaire et le locataire sont responsables tous les deux, et ils peuvent être poursuivis conjointement ou séparément. Un aéronaute qui n’est ni propriétaire ni locataire ne sera responsable que de sa propre négligence ; la personne blessée ou le propriétaire du bien endommagé auront un droit de saisie sur l’aéronef, cause de la blessure, de l’étendue du dommage causé par l’aéronef ou par les objets qui en tombent.

Collision d'aéronefs.

ART. 6. — La responsabilité du propriétaire d’un aéronef envers le propriétaire d’un autre aéronef ou envers les aéronautes ou passagers de chacun des aéronefs pour un dommage causé par une collision sur terre ou en l’air sera déterminée par les règles de loi applicables aux délits sur terre.

duridiction sur les crimes et délits.

AnT, 7. — Tous les crimes, délits et autres fautes commis par ou contre un aéronaute ou un passager en vol sur cel Etat sernn! gouvernés par les lois de cet Etat ; et la question de savoir si le dommage causé par ou à un aéronef en vol au dessus de cet Etat constitue un crime, un délit ou une autre faute, sera déterminée par les lois de cet Etat.

duridiction sur les contrats.

ART. 8. — Toutes les relations contractuelles, légales ou autres, formées par des aéronautes ou des passagers en vol au dessus de cet

Etat auront le même effet que si elles avaient été formées sur le sol sous-jacent.

Le vol dangereux est un délit,

ART. 9. — Tout aéronaute ou passager qui, au dessus d’une région très habitée ou d’un rassemblement populaire dans cet Etat accomplira un vol acrobatique ou qui, sauf pour le décollage et l’atterrissage, effectuera un vol assez bas pour mettre en danger les personnes du sol sousjacent, ou jettera tout objet, sauf de l’eau ou du sabie fin, sera coupable d’un délit, et punissable d’une amende inférieure à °°° ou à un emprisonnement de °°° au plus, ou aux deux.

La chasse faite d’un aéronef est un délit.

ART. 10. — Tout aéronaute ou passager qui, en vol au dessus de cet Etat, tuera intentionnellement ou essaiera de tuer tous oiseaux ou animaux, sera coupable d’un délit et punissable d’une amende inférieure à °°° ou à un emprisonnement de °°° au plus, ou des deux.

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