PROJET DE CODE AERONAUTIQUE
1° PROJET DE LOI UNIFORME DE REGLEMENTATION AERONAUTIQUE DE LA CONFERENCE NATIONALE ADOPTE EN 1935
Une loi établissant les règlements de l’aéronautique dans cet Etat et pour l’uniformité dans certaines questions avec les lois fédérales réglementant l’aviaiion.
Définitions dont on se sert dans cette loi.
ARTICLE PREMIER, — a) « Aéronautique » désigne transport par aéronef, instruction aérienne maniement, réparation ou subsistance d’aéronef, et le dessin, l’exploitation et l’entretien des ports aériens, terrains d’atterrissage pistes d’atterrissage ou tout autre aide à la navigation aérienne.
b) « Aéronef » désigne tout engin aujourd’hui connu, inventé dans l'avenir, et destiné à la navigation ou au vol dans Pair.
c) « Instruction aérienne » désigne tout enseignement ou renseignement concernant l’aéronautique par tout instructeur d’aviation ou dans toute école de l’air ou club aérien.
d) « Port aérien » désigne tout espace de terre, d’eau, ou des deux, qui sert ou qui est rendu utilisable à l’atterrissage et au décollage et qui offre des facilités d’abri, d’approvisionnement et de réparation des aéronefs et qui quant à la taille, à la grandeur et au dessin, à : 1° au moins 1.800 pieds de longueur effective d’atterrissage dans toutes directions avec des accès libres, ou 2° des pistes d’atterrissage n’ayant pas moins de 500 pieds de longueur permettant l’atterrissage dans au moins six directions à tout moment avec au moins une piste d’atterrissage allongée dans le sens général du vent dominant, les pistes d’atterrissage ne devront pas se croiser ou converger à des angles de moins de 40° et aucune des pistes d’atterrissage ne devront avoir moins de 1.800 pieds de longueur effective avec des accès libres, ou 3° deux pistes d’atterrissage lune s’étalant dans le sens général du vent dominant permettant au moins un atterrissage de 4 côtés à tout moment avec des accès faciles, les pistes d’atterrissage devant avoir au moins 500 pieds de large et 2.500 pieds de longueur effective et ne devant pas se croiser où converger à un angle inférieur à 80°, et quant à la surface le balisage, l’équiquement et la direction, offre le minimum requis qui est établi de temps en temps par les officiers administratifs désignés.
e) « Ecole aérienne » désigne toute personne en train de donner, s’offrant à donner ou faisant de la publicité, représentant ou déclarant donner avec ou sans rétribution ou toute autre récompense, de l’instruction en aéronautique — qu’il s'agisse de vol proprement dit ou en ce qui concerne l’aéronautique à terre, ou dans les deux cas.
f) « Instructeur d’aviation » désigne tout individu occupé à donner ou s’offrant à donner un enseignement aérien, en vol ou au sol ou dans les deux cas, que ce soit avec ou sans rétribution ou autre récompense sans faire de publicité sur cette occupation, sans désigner l’ensemble de
ses services « école aérienne » ou tout autre terme équivalant et sans employer ou se servir d’autres instructeurs.
g) « Aéronef civil » veut dire tout aéronef autre qu’un aéronef public.
h) « Club aérien » désigne toute personne autre qu’un individu qui, sans but lucratif ou récompense, possède, loue ou se sert d’un aéronef, ou plus, dans le but d’enseignement, de plaisir ou les deux,
i) « Terrains d’atterrissage » désigne tout espace de terre ou d’eau ou des deux qui sert ou qui est rendu utilisable à l’atterrissage ou décollage d’aéronefs, qui peut ou ne peut pas pourvoir à l’abri, l’approvisionnement, la réparation d’aéronefs et qui quant à la taille, au dessin à la surface, au balisage, à l’équipement et la direction offre un minimum requis qui est établi de temps en temps par les officiers administratifs désignés.
j) « Piste d’atterrissage » désigne tout espace de terre ou d’eau ou des deux qui sert ou qui est rendu utilisable à l’atterrissage ou au décollage d’aéronefs ayant au moins 200 pieds de terre ou d’eau de largeur et au moins 1.000 pieds de terre ou d’eau de longueur, et dont l’emploi ne se fera, sauf en cas d’urgence, que comme désigné de temps en temps par les officiers administratifs désignés.
k) « Personne » désigne tout individu ou toutes sociétés ou toute association d'individus.
Î) « Aéronef public » désigne un aéronef employé exclusivement au service de tout gouvernement ou de toute subdivision politique d’un gouvernement y compris le gouvernement des Etats-Unis ou du district de Columbia et de tout état, territoire ou possession insulaire des Etats-Unis, mais cette définition ne comprend pas un aéronef appartenant à un gouvernement qui l’utiliserait pour le transport des personnes ou des marchandises pour un besoin commercial.
Aéronefs. - Constructions. - Classement. - Licences fédérales.
ART. 2. — Il sera illégal à toute personne de manœuvrer, piloter ou naviguer, ou faire ou autoriser à manœuvrer, piloter ou naviguer dans cet Etat aucun aéronef civil à moins que cet aéroncf n’ait une licence actuellement en vigueur, émise par le Gouvernement des Etats-Unis ; mais cette restriction ne s’appliquera pas à un aéroncf ayant reçu sa licence d’un pays étranger avec lequel les Etats-Unis ont une convention réciproque couvrant les opérations d’un aéronef ayant une telle licence ou à un vol sans transport de passager dans un but d’inspection ou d'essais autorisés par le °°° à être fait sans cette licence.
Qualification des pilotes. - Licences fédérales ou brevets,
ART. 3. — Il sera illégal à toute personne de piloter dans cet Etat tout aéronef civil à moins que cette personne ne soit titulaire d’un brevet de pilote actuellement en vigueur ou d’un permis d’élève émis par le gouvernement des Etats-Unis, mais cette restriction ne s’appliquera pas à toute personne manœuvrant un aéronef tenant sa licence d’un pays étranger avec lequel les Etats-Unis ont une convention réciproque couvrant les opérations d’un aéronef ayant licence.
Possession. - Présentation des licences ou brevets.
ART. 4 — Le certificat de la licence ou du brevet requis respectivement d’un pilote ou d’un élève sera conservé personnellement par le détenteur
de la licence ou du brevet pendant qu'il manœuvre un aéronef dans cet Etat. Le certificat de la licence requis d’un aéronef sera conservé dans l’aéronef à tout moment et sera affiché visiblement sous l'engin aux yeux de tous les passagers, les certificats de licences de pilotes, brevets d'élèves ou licences d’aéronef seront présentés à l’inspecteur sur leur demande de tout passager, de tout officier de cet Etat, de tout officiel, directeur ou personne dirigeant tout aérodrome dans cet Etat sur lequel il atterrira ou sur la demande raisonnable de tout autre personne dans toute poursuite criminelle.
En vertu des dispositions de cet acte un défendeur qui s'appuie sur une licence ou un brevet quelconque aura à sa charge de prouver qu’il a une licence en ordre ou qu’il est le détenteur d’un brevet ou d’une licence régulière.
Le fait de ne pas être détenteur du certificat de licence ou de brevet peut être prouvé par un certificat signé par l’officiel ayant le droit de délivrance, ou son délégué, avec le cachet du bureau établissant qu’il a fait des recherches diligentes dans les archives de son bureau, et que de ces archives il résulte que la licence ou le brevet en question n’est pas envoyé.
Commission aéronautique. - Nomination. (2)
ART. °°°, — Il est créé par cet article une commission aéronautique qui sera connue comme la commission aéronautique, comprenant 5 personnes devant être nommées par le Gouverneur et qui serviront sans autre indemnité que le remboursement des frais de voyage.
Cependant deux au moins des membres de la commission doivent être ou avoir été employés à titre actif et avoir au moins trois ans d’expérience pratique d’aéronautique civil.
Le Gouverneur désignera par période le membre de la commission qui sera son Président et qui devra agir en ce rôle durant le temps de ses fonctions.
Trois des dites personnes y compris le Président seront désignées pour une période de quatre ans depuis et après le °°° dans la commission suivant leur nomination et deux pour une période de deux ans depuis et après le °°° dans le °°° suivant leur nomination et à l’expiration des temps de ces commissaires respectifs le Gouverneur nommera leurs successeurs chacun devront entrer en fonction pour quatre ans et tous devront conserver leur fonction jusqu’à ce que leur successeur soit nommé et ait pris charge.
Pouvoirs et devoirs de la Commission. - Organisation.
ART. °°°, — La Commission devra dans les trente jours suivant sa nomination organiser, choisir un cachet pour la commission et faire tels règlements et statuts pour l’administration de la commission qui ne sortent pas des cadres ici dessinés qu’elle jugera nécessaires et pourra de temps en temps amender ces règlements et statuts.
Pouvoirs et devoirs de la Commission. - Employés.
ART. °°°, — La Commission peut employer des clercs et autres employés assistants qu’elle jugera nécessaires pour la bonne marche de ses affaires et devra fixer leur salaire. Chaque commissaire et les employés de la commission seront défrayés de tous frais de voyage et
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débours actuels et nécessaires encourus par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
Pouvoirs et devoirs de la commision. - Bureaux et dépenses.
ART. °°°, — Le Secrétaire d'Etat ou autre officiel de l'Etat qui est chargé de loger les commissions d'Etat ou autres groupes d’Etat similaires, devra fournir des bureaux convenables à la commission dans la ville de °°° et la commission peut avoir des bureaux dans toute autre ville de l'Etat de °°° que la commission peut désigner et peut faire des dépenses nécessaires pour l’ameublement de bureaux, papeterie, imprimerie, dépenses occasionnelles et autres dépenses nécessaires à la mise en vigueur de cette loi, et en général à l’encouragement de l’aéronautique dans cet Etat.
Pouvoirs généraux de vote et publication des statuts, règlements et prescriptions.
ART. 5. — A l’exception des cas qui ne sont pas spécialement prévus dans cette loi, la commission devra avoir la direction générale de l’aéronautique dans l’Etat y compris (1) l'établissement, la situation, la subsistance, la marche et l’usage des aérodromes, terrains d’atterrissage, pistes d’atterrissage, balisages, phares aériens, et toutes les autres aides à la navigation aérienne et (2) l’établissement, l'exploitation, la direction, l’équipement de tous clubs aériens les écoles aéronautiques et autres personnes donnant de l'instruction aérienne. La Commission devra adopter et promulguer les statuts et règlements établissant les minima requis auxquels tout ce qui a trait à la navigation aérienne, les écoles de l'air et clubs aéronautiques, devront se soumettre, adopter et faire appliquer, les statuts, rèslements et prescriptions, protéger contre les accidents et sauvegarder la sécurité des personnes manœuvrant ou faisant usage d’aéronefs, et les personnes et les biens sur terre et développer et faire progresser l’aéronautique dans cet Etat.
En vue d'éviter le danger d’un accident dû à la confusion provoquée par les statuts, règlements ei des prescriptions dirigeant l’aéronautique les statuts, règlements et prescriptions de la Commission seront gardés aussi conformes que possible avec la législation fédérale, les statuts, règlements, prescriptions sur l’aéronautique et ne seront pas incompatibles avec la législation fédérale souveraine, statuts, règlements, prescriptions sur ce sujet.
Tous statuts généraux, prescriptions et règlements de la Commission seront affichés en public dans le bureau principal de °°° au moins °00 jours avant de devenir effectifs et recevront autant de publicité, soit par annonces dans un journal ou autrement que la Commission lc jugera utile. Toutes prescriptions s’appliquant seulement à une ou deux personnes particulièrement nommées seront envoyées ou signifiées à cette ou ces personnes.
Tous statuts, ordres, règlements généraux ou autres adoptés par la Commission seront gardés dans le dossier du Secrétaire d’Etat.
Enquêtes et recherches.
ART. 6. — La Commission aura le droit de mener des enquêtes, des interrogations, des recherches concernant des sujets régis par les stipulations de cette loi et les accidents et les dégâts ayant eu lieu par une manœuvre d’aéronef dans cet Etat.
La Commission aura le droit de faire prêter serments et affirmations à attester tous actes officiels, renvoyer des assignations contraindre la présence et les témoignages et dépositivns des témoins et la production des papiers, livres et documents.
S’il est une personne qui refuse de se soumettre à une assignation ou à un règlement établi par l’autorité de cette loi, la Commission pourra invoquer l’aide de tout tribunal de cet état du comté ou d’une circonscription. Le Tribunal pourra là-dessus donner l’ordre à cette personne d’obéir à la demande d’assignation ou règlement du °°° ou de donner sa déposition sur le sujet en question. Tout manque d’obéissance à l’ordre du Tribunal sera puni par le Tribunal comme une offense.
Admission des preuves dans les recherches et enquêtes. Témoignage du °°,
ART. 7. — Les rapports des recherches et des enquêtes ou toutes parties de celles-ci ne seront pas admises comme preuves ou ne serviront à rien dans une affaire engagée comme procès, ou les suites que comportent l’affaire pour laquelle ont été faites les recherches et enquêtes à l’exception des cas criminels ou autres établis par la Commission ou au nom du °°° sous les prescriptions de cette loi, et la Commission ne sera requise à témoigner pour les cas contestés ou pour des informations acquises en raison de ses capacités officiellement reconnues.
La Commission ne sera pas requise à témoigner comme un expert dans toute affaire, procès ou suite judiciaire englobant tout aéronef ou aide à la navigation.
Exécution, - Coopération.
ART. 8. — Ce sera un devoir de la Commission et de chaque officier municipal ou du comité chargé de l’exécution des lois municipales et de l'Etat d’exécuter et d’assister à l’exécution de cette loi. La Commission est autorisée plus loin au nom du peuple, de l'Etat de °°° À exécuter les prescriptions de cette loi par injonctions devant le Tribunal du Comté ou d’une circonscription de cet Etat.
Les autres services et subdivisions politiques de cet Etat sont autorisés à coopérer avec la Commission pour le développement de l’aviation dans cet Etat.
Licence. - Tarif.
ART. 9. — Un port aérien, terrain d’atterrissage, piste d’atterrissage, éco.e de l’air, Club aérien, phare aérien, ou tout autre aide à la navigation aérienne ne pourra pas servir ou être utilisé à moins d'avoir dûment été autorisé par la Commission.
Dans l’espace de 60 jours après la date effective de cette loi, toute personne à qui appartient ou qui dirige un port aérien, terrain d’atterrissage, piste d’atterrissage, école de l'air, phare aérien, ou toute autre aide à la navigation aérienne, déposera une demande à la Commission pour une licence.
Des licences seront accordées toutes fois qu’elles seront raisonnablement nécessaires pour la convenance et la commodité du public et peuvent être accordées dans d’autres cas suivant l'initiative de la Commission. La Commission délivre des licences pour les ports aériens, terrains d’atterrissages, écoles de pilotage, club aérien, phare aérien, et
toute aide à la navigation aérienne en fonctionnement lorsque cette loi deviendra effective à moins que la Commission ne trouve que ces instruments ne sont ni construits, ni équipés selon le modè.e imposé à tous par la Commission, ou que le club aérien ou l’école ne fonctionnent pas selon les règlements applicables pour ceux qui demandent une licence afin de monter une nouvelle école aérienne où club aérien. Sauf en cas d'urgence, un aéronef ne devra ni atterrir, ni décoller d’aucun espace de cet Etat autre qu’un port aérien terrain d’atterrissage ou piste d’atterrissage, mais il ne sera pas demandé de licence et les statuts, règlements, prescriptions, promulgués grâce à l’autorité de cette loi, ne seront pas appliqués à tout aéronef, terrain d’atterrissage, piste d’at'errissage, phare aérien ou toute autre aide à la navigation aérienne appartenant ou dirigée par le gouvernement des Etats-Unis.
La Commission est autorisée par cette loi à appiquer les tarifs cidessous pour la délivrance des différents types de licences suivants :
Pour chaque licence annuelle d’aérodrome …
Pour chaque licence annuelle de terrain d’atterrissage …
Pour chaque licence annuelle d’école aérienne …
Des tarifs ne seront pas appliqués pour des licences annuelles de piste d'atterrissage ou de phare aérien.
Refus de licences. - Examen des lieux.
ART. 10. — Dans tous les cas où la Commission rejette une demande d’autorisat'on de diriger ou d’établir un port aérien, terrain d’atterrissage, piste d’atterrissage, école de l’air, club aérien, phare aérien ou toute autre aide à la navigation aérienne, ou dans tous les cas où la Commission conformément à cette loi établira un règlemert demandant aéfendant, interdisant certaines choses, elle devra exposer ses raisons d’abo:d et établir les rèslements à suivre avant que l'acceptation soit donnée ou de tels statuts. règlements, prescriptions modifiés ou changés.
Dans les cas où la Commission jugera une telle action nécessaire ou utile, elle peut faire fermer tout port aérien, terrain d’afterrissage, piste d’atterrissage ou faire cesser le travail de toute école aérienne, club aérien, phare aérien ou de toute autre aide à la navigation aérienne, jusqu’à ce que les demandes faites par Ja Commission aient été accordées.
Pour exécuter les prescriptions de cette loi, la Commission et tout officier d'Etat ou municipal chargé de faire respecter ce‘te loi, peut venir inspecter et examiner à des heures raisonnables, les lieux, bâtiments et autres édifices ou les ports aériens terrains d’atterrissage, piste d’atterrissace, écoles aériennes, clubs aériens, phares aériens et autres aides à la navigation aérienne, fonctionnant.
Appel.
ART. 11. — Toute personne contre qui un jugement a été prononcé peut dans les 10 jours après la signification de celui-ci en appeler au tribunal du comté ou de la circonscription dans lequel l’ordre d’exécution a été donné et où se trouve la propriété frappée par le jugement, afin de faire rechercher et déterminer la justesse et la légalité de cet ordre.
Procédure d'appel.
ART. 12. — L’intéressé qui fait appel doit remplir un praecipe dans le bureau du clerc du tribunal du comté ou de la circonscription et des convocations seront envoyées par le clerc.
A partir du moment où le praecipe a été rempli, l'appel sera classé pour le procès qui n’aura pas lieu avant 10 jours et après 30 jours de la signification et sera jugé par le tribunal du comté ou de la circonscription.
Au procès d’appel le tribunal entendra le témoignage au sujet de l’ordre d’exécution en question, au sujet de la condition de la propriété eu question et la manière de son fonctionnement soit confirmant ou rejetant l’ordre de la Commission ou bien le tribunal peut renvoyer l'affaire à la Commission pour continuation de l’enquête.
Le tribunal du comté ou de la circonscription par sa propre initiative peut déterminer si le contenu du praecipe peut agir comme un supersedeas (révision).
Abandon au pourvoi. - Manque au pourvoiement en appel. - Défaut.
ART. 13. — Si un appel sur l’ordre de la Corimission n’a pas été introduit pendant la période fixée, la partie contre qui le jugement a été prononcé sera condamnée à perdre le droit d’avoir la légalité et la justesse de l’ordre révisées devant un tribunal et cette conclusion ne sea pas mise en question devant aucune cour où on peut introduire des ins-
tances pour peines frappant la désobéissance à un règlement.
Peine,
ART. 14. — Toute personne qui manque d’obéir aux règlements ou viole quelques stipulations de cette loi, ou statuts, règlements et prescriptions adoptés par la Commission sera coupable de délit et condamnabl!e à une amende ne dépassant pas 500 dollars ou à un an d’emprisonnement ou aux deux.
Constitutionnalité.
ART. 15. — Si une stipulation de cette loi ou son application à toutes personnes ou circonstances, est invalidée, une tel'e invalidation n’affectera pas les autres stipulations ni les autres applications de la loi qui peut être exécutée sans la stipulation ou l’application invalidée, et à cette fin les stipulations de la loi sont déclarées disjointes.
Uniformité d'interprétation,
ART. 16. — Cette loi sera interprétée et expliquée de façon à atteindre son but général de rendre uniforme la loi des Etats qui l’ont décrétée (3).
Titre abrégé.
ART. 17. — Cette loi peut être citée comme « loi réglant uniformément l’aéronautique ».
Révocation.
ART. 18. — Toute loi ou partie de loi qui est incompatible avec les stipulations de cette loi est révoquée ici.
CLASSE, Y Éd a ds >
Date effective.
ART. 19. — Cette loi entrera en vigueur le …
NOTES. — (1) Dans le texte de la loï les officiers administratifs désignés soni remplacés par des °°°.
(2) La création d’une Commission est facultative pour les Etats adoptant cette loi uniforme, aussi ces sections ne sont-elles pas numérotées: la création d’une Commission n’est que recommandée par les auteurs de cette loi et l’on pourrait y substituer un simple officier administ atif de lEtat.
(3) Cependant certains Etats ont la possibilité d’appliquer des règles qui leur sont propres.