‹ Les Transports SuccessifsChapitre 19 sur 32 · MR PA · texte numérisé non relu

MR PA

Cap de Bonne Espérance permit aux navires espagnols d’aller directement jusqu'aux Indes.

Aujourd'hui comme hier, les transports successifs par terre et par mer grèvent lourdement la marchandise. Le commissionnaire de transit a remplacé le turc. LE

En effet dans la plupart des cas, le commerçant est obligé d’avoir recours à ce coûteux intermédiaire. Il faut que quelqu'un à l'issue du transport terrestre, reçoive les marchandises, les prenne à la gare, les dédouane, trouve un armateur, charroie jusqu'à quai, embarque, signe le connaissement. Lorsque l’expéditeur n’a pas une agence au port d'embarquement, il s'adresse à un commissionnaire qui se charge de ces diverses opérations.

Il n’y a aucun lien entre ke transport terrestre et le transport maritime, chacun d'eux suit les règles qui lui sont propres et la responsabilité de chaque agent est limitée au trajet qu’il a assuré. Le commissionnaire de transit réceptionne la marchandise à l’issue du premier transport. Fins de non recevoir et prescriptions s'appliquent comme

“si le transport était terminé au point de transit. Ce

mode d'opérer ne présente rien de particulier en ce qui concerne les obligations des transporteurs.

Mais le commissionnaire de transit est un personnage nouveau.

Mandataire de l'expéditeur, il doit accomplir fidèlement la mission qui lui a été confiée, et rendre compte. Il est responsable de sa faute. Parfois il sera délicat de dire s'il a ou non fait faute. En

l'absence d'ordres précis, le transitaire doit assurer la réception et la réexpédition aux clauses et prix habituels pour les marchandises dont il s’agit. Ainsi il a pu être jugé pendant la guerre, qu’en l'absence d'ordre de l'expéditeur le transitaire n'avait pas l'obligation d'assurer la marchandise contre les risques de guerre. À cet égard, le rôle du transitaire est analogue à celui du vendeur C. A. F. qui doit soigner le transport de la marchandise vendue. Sa responsabilité découle des mêmes principes et s’analyse de la même façon.

Le commissionnaire de transit a droit à une rémunération qui est fixée par la convention ou l'usage. Il a le privilège de l’article 95 du code de commerce pour ses frais et dus.

Ce privilège ne joue que sur les marchandises qu'il détient, et pour les frais qui y sont afférents. Le transitaire serait irrecevable à retenir les mar-

chandises en garantie de frais occasionnés par.

l'expédition d’autres marchandises :.

L'intervention du commissionnaire de transit

enlève toute originalité au transport. Il n’y a pas d'unité de transport, mais une série de contrats limités chacun à un trajet terrestre ou maritime. Cette solution des transports mixtes ne pose aucune question de droit nouvelle.

Du point de vue commercial, elle n’est pas sans inconvénient.

La complication des opérations, l'intervention de nouveaux intermédiaires, rendent le transport

1 Req. 127 juillet 1924 G, P. 10 octobre 1924 et la note.

plus onéreux. En même temps, les aléas augmentent. Les marchandises sont le plus souvent assurées par les Compagnies de navigation ellesmêmes, aux conditions de leurs polices flottantes. Il y aura autant d'assurances que de transports successifs ; les polices successives ne concorderont peut-être pas exactement, et il se pourra que les marchandises restent non couvertes pendant une opération de transport ou de déchargement. Enfin les parties n’ont pas le bénéfice du contrat unique. Plus d'opération sur marchandise, plus de crédit documentaire, plus de vente C. A.F. La fraude elle-même est facilitée. Il n’y a pas de connaissement direct, par suite, pas de certitude que les marchandises aient bien été expédiées du lieu de provenance; le titre de transport ne fait pas la preuve de l’origine, considération particulièrement sensible en matière de vins de crus.

Aussi pour assurer aux transports successifs mixtes les mêmes avantages nés du connaissement direct en matière de transports successifs par mer, a-t-on songé à faire voyager une marchandise par fer et par mer selon un unique contrat énoncé en un titre unique.

La solution est tentante. Est-elle pratique? Il faut bien reconnaître que, jusqu'à présent, elle n’a que rarement été réalisée d’une façon satisfaisante, parce qu’elle suppose aplanies des difficultés de fait et de droit.

Nous verrons, dans un prochain chapitre, quels types de contrat ont tenté de satisfaire pra-

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tiquement à ce désir d'unité de transport. Pour le moment, construisons, comme disent les géomètres, un connaissement direct idéal, et étudions les quelques questions de droit qu’un tel contrat nous propose.

Soit une compagnie de chemin de fer, prenant en charge une marchandise à destination

d'outre-mer. Le chef de gare (idéal) convient avec

l'expéditeur d’un prix global et lui remet un papier constatant qu’il a recu des marchandises pour les transporter à telle destination, et pour tel prix.

Ce papier constitue le titre probatoire d’un contrat unique régissant à la fois le SRE terrestre et le transport maritime.

Quelle forme aura-t-il ? Peut-il, comme un

connaissement être à volonté, à personne dénomi-

née, au porteur ou à ordre ?

L'article 102 du Code de Commerce Me les énonciations que doit contenir la lettre de voiture. Parmi celles-ci figure «le nom de celui à qui la marchandise est adressée ». D’aucuns en ont conclu que la lettre de voiture ne peut pas être au porteur ou à ordre !.

Nous croyons que c’est une erreur.

En effet aucune des dispositions de l’article 102 n’est prescrite à peine de nullité. Certaines sont presque complètement inusitées ; bien peu de gens peuvent se flatter d’avoir eu entre les mains

1 Dans ce sens un rapport en date du 18 janvier 1921, du Comité Central des Armateurs de France, destiné à la commission interministérielle des modifications à apporter à la convention de Berne,

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une lettre de voiture énonçant «l'indemnité due pour cause de retard». La jurisprudence reconnaît que «tout écrit doit être qualifié de lettre de voiture dès lors qu'il renferme les énonciations propres à établir les engagements respectifs des parties. bien qu'il ne contienne pas toutes les mentions prescrites par l’article 102» (Cass. 2 mai 1854. D. 541.253). Il suffit donc que la lettre de voiture contienne les énonciations indispensables au contrat de transport. Le nom du destinataire constitue-t-il une de ces énonciations substantielles? Evidemment non, et la preuve en est qu’on s’en passe fort bien en matière de transport par mer. La doctrine et la jurisprudence l'ont reconnu (Dalloz. Jurispr. Générale. Vo Commissionnaire 315-324-3925 et Effets de commerce 372). Une note de M. Sarrut au bas d’un arrêt de la Chambre civile en date du 24 mai 1897 (D. 1898.1.24) décide qu'un destinataire a action contre une compagnie de chemin de fer dès lors qu’il est en possession de la lettre de voiture ou du récépissé, à la suite d’un endossement ou d’une tradition mensuelle.

La lettre de voiture peut donc être à ordre ou au porteur t.

Mais dans la pratique, les transporteurs terrestres sont des compagnies de chemin de fer, et

1 Voir la thèse de M. Dithurbide. Du connaissement, 1892. — La Cour de Lyon a même jugé (10 janvier 4826. Jur. Mars. 7. 2. 154) qu'une lettre de voiture peut être transmise par voie d’endossement quoiqu’elle ne soit pas à ordre. Mais cette opinion ne nous semble pas à l’abri

de toute critique.

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