‹ Les Transports SuccessifsChapitre 9 sur 32 · LEE · texte numérisé non relu

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la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte ».

Cette jurisprudence est maintenant consacrée. l’époque où les Tribunaux cherchaient une explication pour justifier cette thèse est désormais dépassée; les jugements et arrêts affirment avec la certitude d’un dogme que le dernier transporteur port dû est responsable de plano vis-à-vis du destinataire !, se contentant pour motiver leurs décisions d'indiquer qu'il est «aux droits» des transporteurs précédents, expression dont l’imprécision égale l’inexactitude, mais qui a suffi pour mettre le dernier transporteur à la‘place des précédents dans une législation où la solidarité ni la novation ne se présument, et qui pose en principe que nul ne plaide par procureur, sauf le roy.

Lancées dans cette voie, les Cours vont vite. Un sieur Senaux avait assigné le chemin de fer du Midi, dernier transporteur d’une marchandise voyageant en port payé. Devant un expert cette compagnie avait discuté l'existence d’un retard légal et le quantum des dommages-intérêts sans poser la question de savoir à quel réseau le retard était imputable. La Cour de Paris? ÿ a vu la preuve que le dernier transporteur avait assumé la responsabilité du transport intégral. La Cour avait été poussée dans cette voie par une considération de fait ; il y avait quand elle a

1 Cour de Paris 4 mars 4924. Gaz. Pal. 31 mai 1924. Cour de Cass. civ. 19 juillet 1923 et 7 juillet 1924. Gaz. Pal. 10 oct., 23 et 9 oct. 1924.

2 22 juin 1923. Gaz. Pal. 30 séptembre 1923,

statué, plus d’un an que le transport était effectué et elle a craint que le destinataire ne fut privé de la possibilité d’intenter son action contre le premier voiturier dans les délais de lart. 108, ce qui justifiait la solution. En effet si le dernier transporteur prive par son fait le destinataire de son recours contre qui de droit, il commet une faute qui engage sa responsabilité aux termes de l’article 1382, et il la réparera en payant les dommages-intérêts que le destinataire aurait obtenus du véritable responsable. Mais il n’était pas besoin de dire que le dernier transporteur avait assumé la responsabilité de l'intégralité du transport. Il faut s'attendre à ce que la rédaction de cet arrêt entraîne les tribunaux à proclamer la responsabilité du dernier transporteur

chaque fois qu’on croira relever dans son attitude

un fait ou une intention permettant de supposer qu’il est « aux droits » des transporteurs précédents t.

Nous avons dit ce que nous pensons de cette jurisprudence en droit. En fait elle n’est guère génante pour les transporteurs quand il s’agit de transports uniquement terrestres, puisque les grands transporteurs terrestres sont les compagnies de chemins de fer et qu’il existe entre celles-ci des accords réglant les recours des voituriers suc-

1 Voir un jugement du Tribunal de Commerce de la Seine (6 mars 1925, G. P. 5 juin 1925) décidant que le dernier transporteur est 1mplicitement assigné comme mandataire substitué des autres compagnies et que par suite, i! y a chose jugée à l'égard des premiers transporteurs quand il y a chose jugée à l'égard du dernier transporteur. Et ce, dans une instance où il ne s’agissait pas de transport en port dû !

cessifs. D’aucuns l’approuveront parce qu’elle facilite l’action du destinataire. Mais c’est à la loi qu’il appartient de modifier la loi. Il est certain qu’un texte consacrant la responsabilité du dernier transporteur qu’il s'agisse du port dû ou du port payé, présenterait des avantages. En l’état des textes il ne nous apparaît pas que le pouvoir d’interprétation des Tribunaux ait pu autoriser la constitution de cette jurisprudence.

Nous avons indiqué comment joue la responsabilité des divers transporteurs vis-à-vis de l’expéditeur et du destinataire. Voyons comment peuvent s'exercer l’action et s'appliquer les fins de non recevoir et les prescriptions.

L'expertise de l’article 106 étant valable entre voiturier et destinataire même en l’absence des parties, est opposable à tous les transporteurs même non présents ou non appelés !. De plus, le dernier transporteur étant le mandataire de tous les voituriers précédents, chargé de parfaire le transport, des réserves acceptées par lui, une constatation contradictoire avec le destinataire, à l’arrivée, sont opposables aux voituriers précédents 2. Le dernier voiturier agit en effet dans les limites

1 Cour d'Aix, 6 mars 1874. J. Marseille 52.1.176. — La loi du 16 février 1927 modifiant l’article 106 oblige le requérant. sous sa responsabilité, à appeler tous les intéressés à l’expertise, par lettre recommandée ou télégramme, sauf urgence.

Cour de Rouen, 13 mars 1874. — D. P. 1875.2.152.

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de son mandat, en faisant toutes constatations nécessitées par l’état de la marchandise. |

Cette qualité que possède le dernier transporteur d’être le mandataire des précédents permet a tous les transporteurs d’invoquer la fin de non recevoir de l'article 105 lorsque le destinataire a reçu les objets transportés et a payé le prix de la

voiture sans réserve. Elle permet aussi au destina-

taire de lui notifier valablement les protestations et réserves prévues par ce même article 105.

La rédaction de la loi du 11 avril 1888 modifiant l’article 108 a posé la question de savoir si la prescription annale s’appliquait au commissionnaire de transport. En effet l’ancien article 108 visait « le commissionnaire et le veiturier » tandis que le nouveau ne vise que le voiturier.

Un jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 18 juillet 1933 ? a refusé d'étendre le texte au commissionnaire de transport; la Cour de Paris statuant en appel n’a pas résolu la question.

Il faut remarquer que dans cette espèce, il ne s'agissait pas d’un commissionnaire de transport au sens que nous avons donné à cette expression en l’appliquant au premier voiturier, mais plutôt d'un commissionnaire de transit chargé d’assurer

le départ d’un colis pour une destination détermi-

née, mais non pas d'effectuer personnellement

1 Gaz. Palais, 143 octobre 1923.

ns 10: =

Son transport. Le commissionnaire n'avait été que l'intermédiaire entre le voiturier au départ et l’expéditeur. :

Nous croyons qu'un tel commissionnaire ne peut pas arguer de la prescription annale. Il n’est pas à proprement parler un voiturier. [l n’est pas comme le voiturier qui charge et décharge tout au

long de la route, soumis à cette rapidité des opéra-

tions commerciales, à cette difficulté de se réserver une preuve qui justifient la prescription.

Nous croyons au contraire que le véritable commissionnaire de transport peut invoquer la prescription annale. En effet c’est le voiturier luimême que le code de commerce désigne sous le nom de commissionnaire, ce terme n’est qu’un

rappel de la qualité de mandataire, chargé d’un

transport, que possède le voiturier. Particulièrement en ce qui concerne le premier transporteur envisagé comme commissionnaire de transport par rapport aux voituriers subséquents, il nous semble impossible de lui refuser le bénéfice de la prescription annale, parce que ses qualités de voiturier et de commissionmaire sont intimement liées, qu’il est impossible de savoir à priori quelle est celle en vertu de laquelle il sera responsable et que le fait de charger le commissionnaire suivant de la continuation du transport n’est que l’accessoire du mandat de voiturier qu’il a personnellement rempli.

En matière de transports internationaux ! les

1 Cette matière, très vaste, a fait l’objet de nombreuses études. Nous sortirions du cadre de la nôtre en la développant. Nous ne pouvons que

pe

questions de preuve, de limitation, de responsabilité, de prescription peuvent amener des conflits de lois. Dans la plupart des cas ils sont résolus par la Convention de Berne qui a posé les principes suivants :

les actions n’appartiennent qu’à celui qui a le droit de disposer de la marchandise ;

attribution de juridiction est faite au domicile du destinataire ; .

les diverses compagnies sont responsables au même titre que le premier voiturier ;

en matière de prescription, application de la loi déterminée par le parcours sur lequel a lieu lavarie ;

l'expertise faite contre le dernier transporteur lie les transporteurs antérieurs.

En l’absence d’applicabilité de la convention de Berne (ou de convention particulière) la question se pose de savoir quelle loi doit prédominer.

Le Tribunal de Commerce de Marseille a souvent jugé qu'on doit appliquer la loi du pays où le contrat devait être exécuté :. Mais la Cour de Cas-

sation a décidé en matière de clause limitative de Ja responsabilité qu’un acte est régi, quant à sa forme, ses conditions fondamentales et son mode de preuve, par la loi du lieu où il a été passé ?, et en matière de prescription, qu'on doit appliquer la rappeler très brièvement les quelques principes qui, en matière de transports internationaux, intéressent notre sujet. ë

1 Marseille, 20 décembre 1865. — J. Mars. 44. 1. 36.

— 29 septembre 1864. — —— 49, 1. 276.

? Cassation, 23 février 1864. — — 42, 2.8.

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loi du domicile du débiteur et non celle du pays où l’obligation devait être exécutée 1.

Il nous reste à étudier comment s’exercent les recours des voituriers successifs entre eux. Bien entendu, chacun est responsable de sa faute et de la façon dont s'est accompli le transport dont il avait la charge. .

L’appelant en garantie doit faire la preuve de la faute du défendeur. En cas de perte où de retard le livre journal prévu par l’article 96 du code de

commerce, ou les livres commerciaux feront aisé-

ment preuve de la prise en charge el du moment où elle a eu lieu. En cas d’avaries, les présomptions de fait, qui jouent dans les rapports du destinataire et des commissionnaires intermédiaires, s’appliquent pour les mêmes raisons dans les rapports des commissionnaires entre eux. Les avaries extérieures, sauf réserves au point de charge, sont présumées imputables au dernier transporteur. Les avariés intérieures restent à la charge de l'appelant en garantie s’il ne parvient pas à prouver qu'elles se sont produites pendant que les marchandises étaient à la charge de tel commissionnaire.

Le défendeur peut administrer la preuve con-.

traire et s’exonère en démontrant que l’avarie est due à un cas fortuit, à un vice dela chose ou au fait du demandeur.

3 Cass. 1% janvier 1869. — J. Mars. 47. 2. 78.

on

La question de savoir si la fin de non recevoir de l’article 105 joue dans les rapports des voituriers successifs entre eux, et comment, est plus délicate. Le plus souvent les voituriers successifs ont entre eux des accords permanents: ce sont des compagnies de chemin de fer ou des commerçants exploitant régulièrement des lignes automobiles, et les prix de transport ne sont payés qu’en fin de mois

ou d’année suivant comptes ; la réception des objets

n'a pas été accompagnée du paiement du prix, et l’article 105 ne s'applique pas. Maïs dans certains cas, lorsque la marchandise voyage en port dù, il est possible que le premier voiturier se fasse payer par le second au moment où il lui remet la marchandise, celui-ci pourra-t-il opposer l’article 105 à l’action récursoire du premier transporteur que le destinataire a actionné ?

Nous ne le pensons pas.

L'article 105 ne vise en effet que les rapports entre voituriers et destinataires et non les rapports des voituriers entre eux. Il prévoit la « réception » des marchandises ; seul le destinataire réceptionne avec le soin minutieux que suppose ce terme ; le second voiturier ne fait que « recevoir » la marchandise et la prendre en charge; ce n’est pas la même chose. De plus, Particle 105 a prévu la notification faite par le destinataire, de ses réserves ; il faut donc dire que cette fin de non recevoir ne peut pas être invoquée entre voituriers.

La jurisprudence est en ce sens !.

1 Colmar 29 avril 1845 et note sous un arrêt de Cass. du 20 juin

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= Cependant une décision du Tribunal de Commerce de Marseille : décide que la fin de non recevoir ne frappe, en général que le destinataire, et qu’elle ne peut être invoquée entre commissionnaires de transport qu'autant qu'il s’agit d’un dommage apparent ou d’un déficit de poids. Cest là, croyons-nous une erreur. La prise en charge sans réserve par le transporteur subséquent, est une présomption de fait que la marchandise n'avait subi aucune avarie extérieure (le déficit de poids est une avarie extérieure) et le premier voiturier pourra l’opposer au second pour faire juger que l’avarie ne s’est pas produite dans la première partie du trajet. Mais cette prescription souffre la preuve contraire. Il ne faut pas la confondre avec la fin de non recevoir de l’article 105, présomption de droit de la remise des objets en bon état intérieur et extérieur, qui ne permet pas la preuve contraire et rendrait le second voiturier irrecevable à démontrer qu’en réalité, les avaries se sont produites pendant que la marchandise était à la charge du premier transporteur.

L'article 108 (loi du 11 avril 1888) fixe la façon dont joue la prescription annale dans les rapports des voituriers entre eux. « Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette pres-

‘4853. Au Dalloz. 53.1.295. — Cass. 5 nov. 1923. — Gaz. Palais, 928

déc, 1923.

19 janvier 1832. — Jurispr. Marseille 14-41-20.

De) 4

cription ne court que du jour de l’excercice de l’action contre le garanti. »

On s’est demandé quelle est la prescription applicable à l’action en garantie lorsqu'elle est intentée sous forme d'action principale. Sera-ce la prescription annale, comme pour toute action de transport ? Sera-ce au contraire la prescription spéciale d’un mois à dater de l’action contre le garanti, édictée en matière d'actions récursoires ? Les travaux préparatoires sont obscurs. La discussion au Sénat, témoigne des interprétations contradictoires que le législateur lui-même a données du texte. La jurisprudence semble maintenant fixée ; d'accord avec la majorité de la doctrine, elle décide que même par voie d'action principale, l’action récursoire ne peut être intentée que dans le mois de l’action contre le garanti (Paris 22 janvier 1924, D. P. 1924. 2. 125 et note E. D.).

Nous avons vu que les grandes compagnies de chemin de fer ont réglé leurs recours par un accord aux termes duquel, sans rechercher à qui devrait, en droit incomber le dommage, celui-ci se partage entre les compagnies au prorata du prix de transport revenant à chacune d’elle. Ce procédé, que la

loi des grands nombres rend équitable, a évidem-

ment l’avantage de supprimer toute difficulté.

Avant de clore cette étude il nous semble utile d'attirer l’attention sur une notion qui contient en germe toutes les solutions des questions relatives aux transports successifs, celle de l’unité du contrat de transport.

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Les solutions que nous avons proposées seraient injustifiées s’il n’y avait pas unité du contrat de transport. Ainsi dans le cas où il est fait, au nom de l'expéditeur, plusieurs lettres de voitures successives, lorsqu'un commissionnaire de transit réceptionne la marchandise à l'issue du premier transport et joue le rôle de destinataire provisoire chargé de réexpédier, les obligations du premier voiturier sont accomplies par la remise au commissionnaire de transit ; il peut opposer la fin de non recevoir de l’article 105 et n’est pas tenu du reste du trajet.

C’est cette notion d'unité de transport qui justifie la responsabilité du premier voiturier, l’inapplicabilité de l’article 105 entre transporteurs successifs, puisque le transport n’est accompli que par la remise au destinataire.

Il n’y à qu’un contrat, qui est la charte de tous les intéressés au transport.

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1 Cass. 5 novembre 4923. Gaz. Pal. 28 décembre 1928.

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