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pagnée d’une cession d'obligation? Mais tout cela, qui est fort compliqué ne se présume pas, et que
fait-on des formalités de cession ?
Aussi bien, ne faut-il pas chercher une explication juridique, mais historique.
Le 20 juin 1853, la Chambre des Requêtes (D.
P. 58. 1. 225) et le 6 mai 1872 la Chambre Civile (D. P. 1872. 1. 167) avaient eu à connaître d'espèces dans lesquelles le dernier transporteur, réclamant au destinataire le prix du transport total, se voyait opposer, à titre d’exception, une demande en dommage-intérêts pour avarie imputable au premier transporteur, et dont le montant était inférieur à la somme due pour cette première partie du trajet.
Le dernier voiturier, mandataire du premier pour le recouvrement du prix, devait évidemment subir les exceptions opposables à son mandant, dans la limite de la demande qu'il formulait en son nom.
Mais la Cour de Riom qui avait connu de laffaire en appel, non contente de l'excellence de cette thèse qui constitue pourtant une partie de ses attendus, avait cru renforcer sa décision en ayant recours à des arguments de commodité. « Attendu, dit-elle, que le dernier transporteur est le seul que le destinataire connaisse... que le contraindre à
rechercher parmi les commissionnaires successifs
celui aux mains duquel se trouvait la marchandise lorsqu'elle a subi les avaries ou les manquants serait rendre bien difficile et souvent impossible l'exercice de son action... »
La Cour de Cassation confirma en considérant
que le dernier voiturier qui réclame au destinataire l'intégralité du prix du transport est passible de toutes les exceptions qui auraient pu être opposées à chacun d'eux s'ils avaient demandé individuellement ce qui leur était dù. Mais cet arrêt couvrait une décision de Cour d'Appel qui s’appuyait en partie sur des arguments inacceptables.
Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 6 janvier 1874 (D. P. 1875. 5. 81) brièvement motivé, indique que le dernier transporteur qui réclame au destinataire l'intégralité du transport est « aux droits » des voituriers antérieurs et par conséquent assuine la responsabilité des retards à eux imputables. C'était la pente.
Enfin la Chambre des Requêtes le 15 avril 1920 (Gazette du Palais, 3 août 1920) statuant sur un arrêt d'Alger déclare que les juges du fait ont pu décider qu’en acceptant de réclamer les débours du transport, le dernier transporteur se substituait au premier et assumait la responsabilité de l’avarie, le montant en fut-il supérieur au prix du transport.
Pour comble de disgrâce, le sommaire de cet arrêt est rédigé de telle sorte que le principe de la responsabilité du dernier transporteur en port dü, s'y trouve expressément consacré.
Peut-être la Cour de Cassation aurait-elle pu, sans excéder son pouvoir de contrôle, se demander à la suite de quelle opération juridique le dernier transporteur s'était substitué au premier. Elle aurait peut-être décidé que l'arrêt d'Alger avait violé cet article 1273 du Code civil aux termes duquel «la novation ne se présume point, il faut que