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Si maintenaDt nous totalisons les sommes coBsacr4^ depuis 1871 aux routes nationales, aux voies navw gables, aux ports maritimes^ aux chemins de fer, nous arrivons k un total d'environ dix milliards, double de la contribution de guerre impos^e par TAUemagne.
APPENDICE Le r^seau d'£tat.
Ce r^seau, avons-nous dit, s'est trouvd constitu^, h la suite de la loi de 1878 qui approuvait les conventions passees par le minislre des travaux publics avec dix compagnies secondairespourlerachat deleurs r^seaux.
Le ministre des travaux publics, charg6 par cette loi d'assurer Texploitation provhoire de ces lignes, en attendant qu*il ft!lt status sur les bases definitives du regime ^ leur appliquer, s'entendit avec son collogue des finances, et proposa par un d^cret du 25 mai 1878 de les rdunir en un seul et m^me faisceau, sous la denomination de Chemins de fer de VEtat,
Le rapport qui pr^cddait le decret indiquait le but h, atteindre. On avait en vue de cr^er un ^tat provisoire qui pM prendre fin, ou durer^lavolontd du Parlement. A cet effet, on entendait r^server Tautonomie du nouveau service afin que sa disparition k un moment donne, par son retour k Tindustrie priv6e, n'entralnAt aucun remaniement ni aucun d^placement de personnel. Un conseil, investi d'attributions analogues k celles des conseils d'administration des compagnies devait, notamment, nommer et r^voquer, sur la proposition du directeur, tons les agents et employes ; fixer ou modifier les tarifs, diriger Tadministration financi^re, autoriser toutes actions judiciaires, etc., etc.
La direction des services administratifs et techniques
6tait confine ^un directeur relevant imm^diatement du eonseil, et nomm6 par le ministre des Iravaux publics apr^s avis de ee conseil. A ee directeur ^taient adjoints :
1° Un chef de I'exploilation ; 2° un ing^nieur en chef du materiel et de la traction ; 3° un ing^nieur en chef de la voie et des bcitiments. Ces trois agents etaient nomm^s par le ministre.
En outre, afin de faire ressortir Tinddpendance du r^seau, au regard du ministre des travaux publics, 11 ^tait specific que le contr61e de TEtat s'exercerait sur le r^seau ainsi organise, comme sur tons les r^seaux d'inter^t g6n6ral, par les fonctionnaires et agents du coatrole relevant directement de Tadministration centrale des travaux publics.
Cette organisation a fonctionne avec quelques modifications de detail jusqu'au decret du 10 decembre 1895 qui a supprim61e conseil d'administration et confer^ la plupart des attributions de ce conseil k un directeur relevant imm^diatementdu ministre des travaux publics.
En prenant cette decision, le ministre a estime que, seul responsable devant le Parlement, c'est a lui qu'il appartenait de diriger par un fonctionnaire place sous ses ordres, Tadministration du r^seau d'Etat. La delegation de ses pouvoirs -k un conseil, inamovible en fait, sinon en droit, et k peu pres ind^pendant de lui, lui a paru en effet contraire au principe meme de la respoasabilit6 ministerielle et k Tautorite qu'il devait conserver sur la gestion du reseau.
Tel est Tordre d'idees d'apres lesquelles a et6 r^dig^ le decret dont nous donnons ci-dessous la teneur :
D6cret du 10 decembre 1895.
Art. 1«^. — Le reseau des chemins de [fer de TEtat est
administre par un directeur relevant du ministre des Iravaux publics et nomme par decret.
Le directeur a sous ses ordres le personnel des divers services.
Tous les pouvoirs attribu6s au conseil d'administration paries decrets et arr^t^s ant^rieurs sont transf^res au directeur sous les reserves et avec les modifications ci-apres.
Art. 2. — Le directeur est assiste par un conseil qui prend le nom de conseil dur^seau de TEtat.
Le conseil est appel^ a donner son avis :
4° Sur les tarifs de toute nature ;
2° Sur les reglements relatifs a I'organisation du service, a la marche des trains, a la police et k Fexploitation des chemins de fer et de leurs dependances ;
3° Sur la gestion financiere, conformement aux regies poshes par le decret special a ce service ;
4° Sur les marches et traites relatifs aux divers services ;
5° Sur toutes actions judiciaires.
L'avis du conseil est joint aux propositions du directeur dans les affaires qui, aux termes des lois et reglements, doivent 6tre soumises a Tapprobation minist6rielle. II sera vis6 dans la decison du ministre.
Un decret Vixe la composition du conseil, el un arr6t6 ministeriel determine son mode de fonctionnement.
Art. 3. — L'organisation des services comprend :
Un chef de Fexploilation, ayant dans ses attributions le service commercial ;
Un ingenieur en chef du materiel et de la traction ;
Un ingenieur en chef de la voie et des bdtimenls, charge ^galement des travaux de superstructure pour les lignes k metlre en exploitation.
Art. 4. — Les ingenieurs, inspecteurs et sous-inspecteurs, les chefs de sections et chefs de d6p6l et tous les em ploy 6s sup^rieurs, y compris les chefs de bureau, des services sedentaires de la direction et de T exploitation, sonnomm6s, promus aux diff^rentes classes de leur grade ou
revoqu^s par le ministre sur la proposition du directeur.
Le direcleur statue sur la nomination, Tavancement ou la revocation des autres agents, ainsi que sur toutes les mutations de personnel sans distinction.
Art. 5. — L'exploitation par TEtat continue k s'effectaer en conformite des lois et reglements en vigueur. Elle est r^gie, sans distinction de lignes, par le cabier de charges des chemins de fer d'interSt general, annexe a la loi du 4 6.6cembre 1875.
Art. 6. — Les recettes brutes, relev6es par ligne ou par groupe delignes, suivant les instructions donn^es par le ministre des travaux publics, doivent ^tre regulierement publiees par semaine.
Art. 7. — L'organisation du service financier reste regie, sauf le changement stipule a Tartide l*"" du present d^cret, par le d^cret special du 23 mai 1878.
Art. 8. — Des arr^t^s du ministre des Iravaux publics, reudus sur la proposition du directeur, determinent :
1° Le chiffre des traitements fixes des di verses categories de fonctionnaires et agents employes sur le reseau;
2° Le chilTre des indemnit^s fixes, journalieres, mensuelles ou annuelles attributes aux divers emplois, ainsi quele mon. tant des jetons de presence des membres du conseil ;
3® Les sommes qui pourront etre dislribuees en fin d'exercice, a titre de primes de gestion ou d'economie, aux fonc* tionnaires et agents qui auront le plus contribu^ a la bonne marche du service et auxresultats favorables de Texploitation, sans toutefois que le total de ces sommes puisse depasser 2 p. 100 de la recette brute r^alisee dans Tanu^e* Ges sommes ne comprennenl pas les primes d*economie des m^caniciens et chauffeurs.
Art. 9. — Le reseau d*Etat est soumis a une inspection identique a celle qu'exercent sur les autres reseaux d'int^r^t general, conformementa Turdonnance du 13 novembre 1846, les fonctionnaires et agents du contrdle relevant de Tadministration centrale des travaux publics.
Art. 10. — La caisse des retraites est geree, sous Tautorit^ du ministre des travaux publics, par un comite de cinq membres.
Le comite comprend le directeur des chemins de fer de TEtat, president de droit, etquatreautres membres nomm^s par arr^le ministerieh Ces derniers sont choisis en nombre egal parmi les membres du conseil et parmi les agents int6ress^s.
Le comite poss^de les pouvoirs les plus ^tendus pour la gestion de la caisse des retraites. Toutefois, les acquisitions et alienations de valours mobili^res et immobili^res doivent ^tresoumises a Fapprobation du ministre.
Tons les actes faits en execution des decisions du comite sont signes par son president.
Le comity rend compte au ministre, k la fin de chaque exercice, des operations et de la situation de la caisse des retraites.
Art. 11. — Sont abrog^s les d^crets ant^rieurs en tout ce qui est contraire au present decret.
Art. 12. — Le ministre des travaux publics est charge de rex^cution du present d6cret.
Le conseil du r^seau d'Etat, iastitue par le decret du lOd^cembre 1895, comprend dix membres nommes par decret, sur la proposition du ministre des travaux publics, a savoir :
Ua membre du conseil d*Etat ;
Deux membres du corps desponts et chauss^es ou des mines ;
Deux fonctionnaires du minist^re des finances, dont un inspecteur des finances ;
Un repr^sentant du ministere du commerce^ de Tindnstrie^ des postes et des t^i^graphes ;
Un repr^sentant du ministere de Tagriculture ;
Un ingenieur civil ;
Deux membres des chambres de commerce apparlenant k la region desservie par le rdseau d'Etat.
Le conseil est preside par le directeur des chemins de fer de FEtat ;
Un vice-president est d^sign^ chaque ann^e par le ministre pour supplier, en cas d'absence, le president.
Les membres du conseil sont nomm^s pour quatre ans ; ils sont renouvel^s par moiti^ tous les deux ans, au 1" Janvier.
Les membres sortants peuvent ^tre renomm^s.
Les membres qui n'exercent plus les fonctions ayant motive leur nomination, cessent de plein droit de faire partie du conseil et doivent etre remplac^s par des membres choisis dans les categoriesqu'ilsrepresentaient eux-m^mes.
Cette reforme qui avail pour but de substituer un regime ddfinitif au regime provisoire inaugure par le d6cret du 25 mai 1878 n*a pas 6ie sans soulever d'assez vives protestations. Des le 13 decembre 1895, un certain nombre de deputes presentaient une proposition ayant pour objet de soumettre au regime de la loi, Torganisation de ce r^seau. D'autre part, la commission du budget de 1897 a dmis un voeu analogue dans le rapport presents en son nom, par le rapporteur des chemins de fer de TElat.