‹ Les travaux souterrains de ParisChapitre 62 sur 104 · ARRÊTE · texte numérisé non relu

ARRÊTE

ARTICLE PREMIER. — Lcs galcrics de branchements d'égouts particuliers qui doivent être établies pour la projection directe dans les égouts publics des eaux pluviales et ménagères des maisons de Paris, conformément aux projets dressés par les Ingénieurs du Service municipal et approuvés par M. le Préfet, auront dorénavant, au minimum, 1 mètre 80 centimètres de hauteur sous clef [et une largeur de 90 centimètres aux naissances et de 60 centimètres au radier.

Art. 2. — Chaque galerie ne pourra à l'avenir desservir qu'une seule propriété.

Art. 3. — Pour les ventilations permanentes du canal de drainage, il sera pratiqué une cheminée d'appel. s'ouvrant au-dessus des combles, et dont la section sera de 3 décimètres carrés au moins.

Art. 4. — L'arrêté du 19 décembre 1854 est maintenu en ce qui n'est pas contraire aux présentes prescriptions, ainsi que les diverses dispositions contenues dans les arrêtés susvisés des 9 juin 1863 et 2 juillet 1867, relativement aux branchements d'égouts particuliers.

Art. 5. — L'Inspecteur général des ponts et chaussées, Directeur des eaux et des égouts, est chargé de rcxéculion du présent arrêté, etc.

Fait à Paris, le 25 février 1870.

Henri Chevreau.

Arrêté préfectoral fixant les dimensions réduites des branchements particuliers d'égout et la substitution de tuyaux en fonte ou en grès dans certains cas déterminés.

2 juillet 1879.

Le Sénateur, Préfet de la Seine,

Vu l'article 6 du décret du 26 mars 1852 portant que : « toute construc- « tion nouvelle dans une rue pourvue d'égout devra être disposée de <!c manière à y conduire les eaux pluviales et ménagères et que la même « disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses répare rations et en tous cas avant dix ans 9 ;

Vu l'arrêté préfectoral du 24 avril 1866, relatif à l'établissement des travaux de prise d'eau dans ces galeries ;

Vu l'arrêté préfectoral du 25 avril 1870, déterminant les dimensions à leur donner ;

Vu les arrêtés préfectoraux, en date des 4 mai 1860, 9 juin 1863 et 14 février 1872, relatifs à la construction, à l'entretien et au curage desdites galeries ;

Vu le rapport en date du 25 juillet 18^78 par lequel M. l'Inspecteur général des ponts et chaussées. Directeur des Travaux de Paris, expose, après avis des Ingénieurs du Service municipal, que les meilleures dispositions à prendre pour procurer une économie notable dans la dépense du drainage des propriétés de Paris et sauvegarder en même temps les besoins de la circulation, le bon entretien des voies publiques, et la sécurité des habitations, consisteraient à autoriser par voie d'arrêté réglementaire,

Savoir : 1*^ L'emploi de tuyaux résistants en fonte ou en grès d'un diamètre minimum do 0",20 et placés en ligne droite suivant une pente de 0'",10 au moins par mètre pour l'écoulement direct dans l'égout des eaux pluviales et ménagères des propriétés d'un revenu imposable inférieur à 1600 francs, situées en dehors des voies publiques de grande circulation et dont l'alimentation en eau ne comporte pas les fortes pressions des eaux de source et de rivière ;

2*" Et la réduction, pour les branchements particuliers d'égout d'une Ion-

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