‹ Les travaux souterrains de ParisChapitre 61 sur 104 · ARRÊTE · texte numérisé non relu

ARRÊTE

Article premier. — Dans tous les cas où la prise d'eau , soit d'une concession d'établissement public, soit d un abonnement privé, sera pratiquée sur une conduite publique posée sous galerie, le tuyau alimentaire deyra être placé dans le branchement d'égout desservant l'immeuble. Cette mesure sera appliquée immédiatement si ce branchement existe, sinon aussitôt que l'égou particulier aura été construit.

Le tuyau devra, pour entrer dans la propriété, pénétrer dans le mur pignon du branchement, ou, s'il y a impossibilité^ être dévié latéralement sous le trottoir, le long de la façade de la propriété. Dans ce cas, il sera contenu dans un fourreau métallique ctanche, incliné vers l'égout. Le travail sera exécuté conformément à Tarticle 8 du règlement susvisé, aux frais du concessionnaire ou de l'abonné, par les entrepreneurs, soit du Service des eaux, soit de la Compagnie, aux conditions de leur marché.

Faute de satisfaire à cette prescription dans le délai de quinzaine à compter de l'invitation qui aura été signifiée à qui de droit par les soins de l'Ingénieur en chef, la prise d'eau sera détachée de la conduite publique, d'ofiice et aux frais du concessionnaire ou abonné, et le service sera supprimé.

Art. 2. — Le Directeur du Service municipal des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Recueil des Actes administratifs et imprimé à la suite du règlement susvisé.

Fait à Paris, le 24 avril 1866.

G. E. IlAUSSMÀim.

Arrêté modificatifde la section des branchements.

25 féYlier 1870.

Le Sénateur, Préfet du Département de la Seine, Grand Officier de l'Ordre impérial de la Légion d'honneur,

Yu l'article 6 du décret du 6 mars 1852, relatif à la projection directe dans les égouts publics des eaux pluviales et ménagères des maisons de Paris ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 1854, disposant que cette

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projection des eaux pluviales et ménagères aura lieu par des galeries souterraines en maçonnerie, ayant au minimum 2 mètres de hauteur sous clef et

1 mètre 30 centimètres de largeur aux naissances, lesquelles seront ventilées par une cheminée d'appel s'ouvrant au-dessus des combles et ayant une section de 5 décimètres carrés au moins, ledit arrêté portant de plus au § 3 de l'article premier:

c Chacune d'elles (les galeries souterraines) pourra desserrir deux pro- « priétés, à la condition d'être établie au droit du mur mitoyen » ; Vu la décision préfectorale en date du 11 février 1858, élevant à

2 mètres 30 centimètres au minimum la hauteur sous clef des égouts particuliers, sans modiGer les autres dimensions antérieurement prescrites ;

Vu l'arrêté en date du 9 juin 1863, prescrivant l'exécution et l'entretien, par les soins de l'Administration municipale, des branchements dëgouts particuliers ;

Vu Tarrêté en date du 2 juillet 1867, autorisant, sous certaines conditions, les propriétaires des maisons en bordure sur la voie publique à faire écouler les eaux-vannes de leurs fosses d'aisances dans les égouts de la Ville, d'une manière directe ;

Vu le rapport de l'Inspecteur général. Directeur des eaux et des égouts, en date du il février 1870, portant proposition de modiGer la section des branchements d'égouts particuliers ;

Vu le rapport présenté sur le même objet, à la date du 21 février même année, par Tlnspecteur général du Service municipal des Travaux publics;

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