I. — Qu'un arrêté préfectoral autorisât
V Pour l'écoulement direct dans Tégout des eaux pluviales et ménagères des propriétés d'un revenu imposable inférieur à 3000 francs, situées en dehors des voies publiques de grande circulation, l'emploi de tuyaux résistants, en fonte ou en grès, d'un diamètre minimum de 0"',30 et placés en ligne droite suivant une pente de 0'°,075 au moins par mètre ;
2"* Pour l'établissement des galeries souterraines de branchements d'une longueur inférieure à 6 mètres, la réduction des dimensions assignées à ces galeries par l'article premier de l'arrêté préfectoral du 25 février 1870, jusqu'aux minima suivants :
Hauteur tous clef 1",00
Largeur aux naissances 0",60
Largeur au radier 0*,40
II. — Que, en vue de l'exécntion des dispositions qui précèdent, une enquête fût ouverte dans les vingt mairies d'arrondissement, sur la désignation des voies publiques de grande circulation.
III. — Que l'exécution complète des dispositions de l'article 6 du décret du 26 mars 1852 fût poursuivie activement et terminée à bref délai;
Yu l'ordonnance du bureau des finances du 2 août 1774 et les lettres patentes du 30 décembre 1785 ; les lois des 16-24 août 1790 (article 3) et des 19-22 juillet 1791 (titre premier, article 29, § 2, et article 46); la loi du 28 pluviôse an YIII (articles 4 et 6) et celle du 16 septembre 1807 (articles 36 et 37) ; et le décret du 10 octobre 1859;
Arrête :
Article pREinER. — Les dimensions des branchements particuliers d'égout d'une longueur inférieure à 6 mètres sont réduites aux minima suivants :
Hauteur aous clef 1",00
Largeur aux naissances 0",60
Largeur au radier 0",40
Art. 2. — L'écoulement direct dans Tégout public des eaux pluviales et ménagères des propriétés d'un revenu imposable inférieur à trois mille francs y situées en dehors des voies publiques de grande circulation, pourra être autorisé au moyen de tuyaux résistants en fonte ou en grès d'un diamètre minimum de 0'",30 et placés en ligne droite, suivant une pente de O'^yOTS au moins par mètre.
Art. 3. — Les Ingénieurs du Service municipal des Travaux publics dresseront immédiatement la liste des voies de grande et de petite circulation qui sera déposée dans chaque mairie pour recevoir les observations des intéressés ;
La durée de cette enquête est fixée à vingt jours ;
A l'expiration de ce délai, les maires renverront les procès-verbaux de l'enquête, avec leur avis personnel, au Préfet de la Seine qui soumettra le dossier d'enquête au Conseil municipal de Paris.
Après délibération du Conseil, le Préfet de la Seine, arrêtera définitivement la liste des voies de grande et de petite circulation.
Art. 4. — Les arrêtés des 19 décembre 1854, 9 juin 1863, 25 février 1870 et 14 février 1872 susvisés, sont rapportés pour toutes celles de leurs dispositions qui sont contraires au présent arrêté.
Art. 5. — L'Inspecteur général des ponts et chaussées, Directeur des Travaux de Paris, est chargé de l'exécution du présent arrêté, etc
Fait à Paris, le 2 juillet 1879.
F. Herold.
Arrêté préfectoral modifiant les dimensions réduites des branchements
particuliers d'égout.
U janyier 1880.
Le Sénateur, Préfet de la Seine,
Vu l'arrêté préfectoral, en date du 2 juillet 1879, qui a fixé les dimensions réduites des branchements particuliers d'égout et leur substitution par des tuyaux en fonte ou en grès pour l'écoulement direct, dans Tégout public, des eaux pluviales et ménagères des propriétés d'un revenu imposable inférieur à trois mille francs et situées en dehors des voies publiques de grande circulation ;
Yu la délibération du Conseil municipal de Paris, en date du 13 décembre 1879, portant modification d'une précédente délibération, en date du 31 mai de la même année, et stipulant que :
S36 DOGDMENTS ANNEXES AUX c ËGOVTS >.
1^ Les branchements particuliers d'égout à construire sur une longueur inférieure à deux mètres pourront être réduits aux dimensions suivantes :
Hauteur sous clef 1",00
Largeur aux naissances O'iGO
Largeur au radier 0",40
2*^ Les branchements particuliers d'égout à construire sur une longueur supérieure à deux mètres et inférieure à six mètres, 'pourront être ramenés aux proportions suivantes :
Hauteur sous clef l't^O
Largeur aux naissances 0",^
Largeur au radier 0",40
Yu le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative et la loi du 24 juillet 1867, sur les Conseils municipaux;
Arrête :
Article premier. — La délibération susvisée du Conseil municipal de Paris, en date du 31 mai 1879, est approuvée;
En conséquence, Tarticle premier de Tarrété préfectoral susvisé, en date du 2 juillet 1879, est ainsi modifié :
1° Les branchements particuliers d'égout à constiiiire sur une longueur inférieure à deux mètres pourront être réduits aux dimensions suivantes :
Hauteur sons clef 1",00
Largeur aux naissances.' 0"',60
Largeur au radier • 0*,40
2® Les branchements particuliers d'égout à construire sur une longueur supérieure à deux mètres et inférieure à six mètres, pourront être ramenés aux proportions suivantes :
Hauteur sous clef 1",40
Largeur aux naissances 0*,60
Largeur au radier 0*^40
Art. 2. — L'Inspecteur général des ponts et chaussées, Directeur des Travaux de Paris, est chargé de l'exécution du présent arrêté, etc.
Fait à Paris, le 14 janvier 1880.
F. Derold.
Arrêté modifiant les dimensions réduites des branchements
particuliers d'égout.
28 octobre 1881.
Le Sénateur, Préfet de la Sei^e,
Yu les arrêtés préfectoraux, en date des 2 juillet 1879 et 14 juillet 1880^ qui ont fixé les dimensions réduites des branchements particuliers d'égout pour le drainage des maisons aux proportions suivantes :
1^ Pour les branchements d'une longueur inférieure à deux mètres , savoir :
Hauteur sous clef l^.OO
Largeur aux naissances 0*,60
Largeur au radier 0*,40
2^ Pour les branchements d'une longueur supérieure à deux mètres, savoir :
Hauteur soua clef 1",40
Largeur aux naissances 0*,60
Laigeur au radier 0*,iO
Yu le procès-yerbal de la séance du 25 mai dernier, dans lequel la commission d'études pour la ventilation et l'assainissement des égouts expose les inconvénients de ce nouveau type d'égoul qui ne permet ni de curer complètement ces galeries, ni de les réparer en cas d'engorgement ou de dégradations, ni de poser ou de réparer les conduites d'eau ou autres ouvrages qu'elles doivent renfermer ;
Yu le rapport de l'Inspecteur général des ponts et chaussées, Directeur des Travaux de Paris, en date du 20 juin 1881 ;
Yu la délibération du Conseil municipal, en date du 6 août 1881, portant qu'il y a lieu, pour remédier aux inconvénients signalés, de donner aux branchements particuliers d'égout une section minima de deux mètres de hauteur et de un mètre trente centimètres de large ur ;
Yu la délibération rectiGcative du Conseil municipal, en date du 25 de ce mois, ramenant la section des branchements particuliers d'égout à une hauteur de un mètre quatre-vingts centimètres et à une largeur de quatre-vingtdix centimètres ;
Yu le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative et la loi du 24 juillet 1867 sur les Conseils municipaux ;
338 DOCUMENTS ANNEXES AUX c ÉGODTS d.
Ammèïe:
Article premier^ — Ia délibération susyisée du Conseil municipal de Paris, en date du 22 octobre 1881 « est approuyée. En conséquence, les arrêtés des 2 juillet 1879 et 14 janvier 1880 sont rapportés dans celles de leurs dispositions qui sont contraires aux dimensions prescrites par les articles qui suivent.
Art. 2. — Les branchements particuliers d^egwit desservant les propriétés devront désormais avoir, quelle que soit leur longueur, une section minima de un mètre quatre-vingts centimètres (l'",80) de hauteur et de quatre-vingt-dix centimètres (0",90) de largeur.
Art. 3. — Les propriétaires d'immeubles d'un revenu imposable inférieur à trois mille francs et situés en bordure sur les voies de petite circulation, continueront à bénéficier de la faculté de poser des tuyaux en grès ou en fonte pour Técoulement de leui^ eaux.
Art. 4. — L'Inspecteur général des ponts et chaussées, Directeur des Travaux de Paris, est chargé de l'exécution du présent arrêté, ct3.
Fait à Paris, le 28 octobre 1881.
F. Herold.
Arrêté relatif à V établissement des tuyaux de prise d'eau dans le* branchements et à V écoulement des eaux pluviales.
8 février 1882.
Le Préfet de la Seine,
Vu l'article 6 du décret du 26 mars 1852;
Vu le règlement sur les abonnements aux Eaux de Paris, approuvé le 30 novembre 1860;
Vu l'arrêté du 24 avril 1 866 sur l'établissement des tuyaux de prise d'eau dans les branchements particuliers d egout;
Vu l'avis de Tlnspecteur général des ponts et chaussées, Directeur des Travaux de Paris ;
Arrête :
Article prebuer. — Dans tous les cas où une prise d'eau« soit d*une concession d'établissement public, soit d'un abonnement privé, sera pratiquée
sur une conduite publique posée sous galerie, le tuyau alimentaire devra être placé dans le branchement desservant Timmeuble. Cette mesure sera appliquée immédiatement si ce branchement existe, sinon, aussitôt que Tégout particulier aura été construit.
Aucune partie du tuyau ne sera tolérée sous la voie publique en dehors du branchement d'égout; la pénétration dans la propriété devra 8*opérer seulement par le mur pignon du branchement. Les ramifications qui pourront êtce nécessaires une fois Teau introduite dans l'immeuble pour la porter dans ses diverses parties, seront intérieures à cet immeuble.
Art. 2. — Pour les maisons existant à la date du présent arrêté et dont la disposition ne se prêterait que très difficilement au passage intérieur des tuyaux par empêchement des locataires des caves à traverser qui n'accepteraient pas cette servitude, le branchement alimentaire pourra être dévié latéralement sous le trottoir, le long de la façade de la propriété. Dans ce cas, il sera contenu dans un fourreau métallique étanche. incliné vers Tégout.
Cette tolérance est limitée à une période de dix ans, pendant laquelle les propriétaires auront à prendre les mesures nécessaires pour que leurs immeubles puissent ensuite être desservis par une canalisation intérieure.
A partir du 1"' janvier 1892, il ne pourra plus être posé aucun nouveau tuyau alimentaire sortant du branchement d'égout sous la voie publique, et tous les tuyaux préexistants qui offriraient cette disposition seront ramenés à rintérieur des propriétés ou supprimés dès qu'ils auront besoin de réparation.
Art. 3. — Dans les rues où le branchement d'égout peut être remplacé par un tuyau, le plomb alimentaire sera placé en fourreau perpendiculairement à la façade de la propriété sous laquelle il pénétrera directement, et les prescriptions ci-dessus resteront applicables ; c'est-à-dire que le tuyau ne devra présenter, sous la voie publique, aucune déviation parallèle ou oblique à la propriété, sauf application des mêmes tolérances temporaires que celles qui sont accordées par l'article 2 ci-dessus, pour le cas où il existe un branchement d'égout.
Art. 4. — Lorsqu'une partie quelconque de la maçonnerie d'un branchement d'égout rencontrera une conduite de gaz, cette dernière conduite devra toujours être isolée au moyen d'un manchon en fonte dont le propriétaire devra supporter les frais, dans le cas où la conduite serait préexistante.
Art. 5. — Les eaux pluviales et ménagères pourront être conduites d'un point quelconque de la façade d'un immeuble au branchement particulier d'égout au moyen de tuyaux résistants, en fonte ou en grès, d'un diamètre minimum de 0'",30 et placés sous le trottoir, le long de la façade, avec une pente minima de 0"',075 par mètre.
Chaque écoulement devra être amené jusqu'au branchement d'égout par un tuyau distinct. Ces divers tuyaux ne pourront se brancher les uns sur les
2i0 DOCUMENTS ANNEXES AUX c ËGOUTS t.
autres qu'nprès leur pénétration dans le branchement ; ils devront, indistinctement, aboutir à une cuvette hydraulique- en fonte ou en maçonnerie établie sur le radier du branchement. Une même cuvette pourra desservir plusieurs tuyaux.
Art. 6. — En cas d'impossibilité de ramener toutes les eaux d'une façade à un branchement particulier unique, au moyen de tuyaux présentant la pente ci- dessus prescrite à l'article 5, il devra être établi autant de branchements d'cgouts qu'il sera nécessaire pour que cette condition de minimum de pente puisse être remplie.
Toutefois, lorsqu'une maison sera pourvue d'un branchement particulier, l'Administration pourra autoriser l'écoulement direct à l'égout public des eaux pluviales, à l'exclusion de toutes autres. Les tuyaux destinés à ces écoulements devront satisfaire aux mêmes conditions que les tuyaux aboutissant au branchement, sauf en ce qui concerne le diamètre qui pourra être réduit à 0^,20.
Art. 7. — L'Inspecteur général des ponls et chaussées, Directeur des Travaux de Paris, est chargé de l'exécution du présent arrêté, etc.
Fait à Paris, le 8 février 1882.