‹ Les travaux souterrains de ParisChapitre 65 sur 104 · C. Floquet · texte numérisé non relu

C. Floquet

Arrêté interdisant récoulement, dans les égoutSy des eaux chaudes

d'une température stipérieure à 30 degrés .

28 janvier 1881.

Le SÉiiATECâ, Préfet de la Seine,

Vu le rapport de l'Ingénieur en chef des eaux et égouts (2« division) en date du 6^ janvier 1881, duquel il résulte que les écoulements, dans les égouts publics et dans les égouts particuliers, d'eaux chaudes au delà d'une température de 30 degrés, ont pour effet, par la vapeur qu'ils dégagent,* d'élever la température des eaux de sources dans les conduites, de rendre dangereux le séjour dans les galeries et d'en empêcher le curage, et enfin de répandre, par les bouches, sur la voie publique, des vapeurs chargées de miasmes insalubres et désagréables ;

Considérant qu'il importe, dans l'intérêt général, de faire cesser cet état de choses ;

Vu l'article 3 du titre II de la loi des 16-24 août 1790 ;

Yu les articles 2 et 22 de l'arrêté du Gouvernement du 12 messidor an YUI (1*' juillet 1800) ;

Vu Tarticle 471 du Code pénal ;

Vu les ordonnances de police du 20 juillet 1838 (art. 15) et du 1*^' septembre 1853 (art. 17);

Yu les décrets des 26 mars 1852 et 10 octobre 1859;

Sur la proposition de l'Inspecteur général des ponts et chaussées, Directeur des Trayaux de Paris ;

Arrête :

Article premier. — Il est interdit d'écouler, dans les branchements d'égouts particuliers ou dans les égouts publics, des eaux chaudes dont la température dépasserait 30 degrés au moment de leur projection dans Tégout.

Art. 2. — Les eaux industrielles qu'il serait impossible de ramener à la température de 30 degrés ayant de les envoyer à l'égout devront être dirigées, par des conduites spéciales et suivant les instructions de l'Administration, aux frais des industriels, jusqu'à l'égout collecteur le plus voisin où il existerait une quantité d'eau sufBsante pour assurer leur refroidissement immédiat sans inconvénient pour la salubrité publique.

Art. 3. — Les contraventions aux dispositions susindiquées seront constatées par des procès-verbaux. Les contrevenants seront traduits, s'il y a lieu, devant les tribunaux pour être punis conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié et affiché.

Art. 5. — L'Inspecteur général des ponts et chaussées. Directeur des Travaux de Paris, est chargé de Texécution du présent arrêté, etc.

Fait à Paris, le 28 janvier 1881. *

F. Herold.

LES

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