DE 1800 ET L'ORDONNANCE ROYALE DE
V établissement d'une bonne police date du dioo-neuvième siècle. Décret de 1809 sur les fosses. — L'établissement d'une bonne police véritablement active et intelligente, qui, pour faire respecter ses décisions, n'a besoin ni de la peine du fouet, ni de la confiscation, ni même d'amendes exagérées, est un des bienfaits de la Révolution.
Un décret du 10 mars 1809 ordonne enfin la construction de fosses véritablement élanches; je crois devoir le reproduire ici in extensOy en raison de l'importance de ce premier acte législatif en la matière :
Article prbmibr. — Dans toutes les constructions de maisons neuves qui auront lieu à l'avenir dans notre bonne ville de Paris, il ne pourra être pratiqué ni construit de fosses d*aisances dans d'anciens puits ou puisards sans refaire les constructions suivant le mode prescrit par le présent règlement.
Art. 2. — Les fosses d'aisances ne seront placées, autant que faire se pourra, que sous le sol des caves ayant communication avec Tair extérieur.
Art. 3. — Aucune fosse d'aisances ne sera pratiquée sous le sol des seconds berceaux de cave, si ces berceaux n'ont aucune communication immédiate avec l'air extérieur.
Art. 4. — Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisances devront être assez spacieuses, lorsque l'étendue du terrain le permettra, pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles.
Art. 5. — Lorsqu'il sera pratiqué des fosses sous le sol des premiers berceaux de caves, elles ne pourront être construites que dans un massif de glaise corroyée.
Art. 6. — Il est défendu d'établir des compartiments ou divisions dans les fosses.
Art. 7. — Le fond des fosses d aisances sera fait en forme de cuvette concave, avec des arrondissements pour eflacer les angles du tour avec le fond.
Art. 8. — Toutes les fosses d*aisances à angles rentrants, carrées ou barlongues, auront tous leurs angles effacés par des arrondissements de 18 à 20 centimètres de rayon.
Art. 9. — Le fond des fosses sera établi en pavé ordinaire sur forme de chaux et ciment. 11 est défendu d*y employer de la brique.
Art. iO. — Les parements des fosses seront construits en moellons piqués ou pierre de taille liés k chaux et ciment. Il est défendu d*y employer le plâtre.
Art. 11. — La hauteur des fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourra être moindre de deux mètres sous voûte.
Art. 12. — Les fosses seront fermées par une voûte h plein cintre.
Art. 15. — L*ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront.
Art. 14. — Cette ouverture ne pourra avoir moins d'un mètre de longueur sur soixante-cinq centimètres en largeur.
Art. 15. — Il sera en outre place à la voûte, du côté opposé à la chute, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de cinquante centimètres.
Art. 16. -^ Le tuyau de chute sera placé dans une direction verticale ; son diamètre intérieur ne pourra être moindre de trente centimètres.
Art. 17. — 11 sera en outre étabh, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d*évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches de cheminées, si elles sont plus élevées.
Art. 18. — L orifice intérieur des tuyaux de chute et d*évent ne pourra être descendu au-drssous des points les plus élevés de Tintrados de la voûte.
Art. 19. — Dans toutes les constructions actuellement existantes, toutes les fois qu'il y aura lieu à reconstruire les murs auxquels sont adossés les tuyaux de chute, le propriétaire sera tenu de faire établir le tuyau d'évcnt prescrit par l'article 17 ci-dessus. Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables aux constructions de maisons nouvelles, et ne pourront être appliquées dans les maisons existantes qu'aux fosses qui auront besoin de reconstruction, ou aux parties seulement qui seront réparées.
Art. 20. — Toutes les fois cependant qu'il sera fait des réparations à une fosse d'aisances, le propriétaire sera tenu de faire établir à la voûte le tampon prescrit par l'article 15.
Art. 21. — Les fosses actuellement pratiquées dans les puits ou puisards, celles à compartiments ou étranglements, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des tuyaux, ne pourront être réparées ; elles seront vidées, supprimées et remblayées lorsqu'elles seront hors de service.
Art. 22. — Il en sera de même des fosses pratiquées sous le sol des seconds berceaux de caves, lorsqu'elles n'auront aucune c<»mmunication immédiate avec l'air extérieur.
^RT. 23. — Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu des deux articles précédents seront tenus d'en faire construire de nouvelles, conformément aux dispositions prescrites par les articles précédents.
Art. 24. — En cas de contravention au présent règlement et de procès-rerbaux dressés en conséquence, ou en cas d'opposition de la part des propriétaires aux mesures prescrites par 1* Administration, il sera procédé, conformément aux formes prescrites, devant les tribunaux de police ou le tribunal civil, selon la nature de Taflaire.
Ordonnance de ISiQ . — Aujourd'hui le mode de construction des fosses d'aisances dans Paris est réglé par Tordonnance royale du 24 septembre 1819, dont voici le texte :
LOUIS... etc., Sur le rapport de notre Ministre de Tlntérieur;
Yu les observations du Préfet de police sur la nécessité de modifler les règlements concernant la construction des fosses d*aisances dans notre bonne ville de Paris;
Notre Conseil d*£tat entendu,
Nous AVONS ORDONNÉ ET ORDONNONS CE QUI SUIT :