DES RÉPARATIONS DES FOSSES D'AISANCES
Art. 22. — Dans toutes les fosses existantes, et lors de lapreraière vidange, l'ouverture d'extraction sera agrandie, si elle n'a pas les dimensions prescrites par l'article 11 de la présente ordonnance.
Art. 23. — Dans toutes les fosses dont la voûte aura besoin de réparations, il sera établi un tampon mobile, à moins qu'elles ne se trouvent dans les cas d'exception prévus par Tarticle 15.
Art. 24. — Les piliers isolés, établis dans les fosses, seront supprimés à la première vidange, ou l'intervalle entre les piliers et les murs sera rempli en maçonnerie toutes les fois que le passage entre ces piliers et les murs aura moins de soixante-dix centimètres au moins de largeur.
Art. 25. — Les étranglements existant dans les fosses, et qui ne laisseraient pas un passage de soixante-dix centimètres au moins de largeur, seront élargis à la première vidange, autant qu'il sera possible.
Art. 26. — Lorsque le tuyau de chute ne communiquera avec la fosse que par un couloir ayant moins d'un mètre de largeur, le fond de ce couloir sera établi en glacis jusqu*au fond de la fosse, sous une inclinaison de 45 degrés au moins.
Art. 27. — Toute fosse qui laisserait filtrer ses eaux par les murs ou par le foad sera réparée.
Art. 28. — Les réparations consistant à faire les rejointoyements, à élargir louverture d'extraction, placer un tampon mobile, rétablir des tuyaux de chute ou d'évent» reprendre la voûte et les murs, boucher ou élargir des étranglements, réparer le fond des fosses, supprimer des piliers; pourront être faites suivant les procédés employés à la construction première de la fosse.
Art. 29. — Les réparations consistant dans la reconstruction entière d*un mur de la voûte ou du massif du fond des fosses d*aisances, ne pourront être faites que suivant le mode indiqué ci-dessus pour les constructions neuves.
Art. 30. — Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu de la présente ordonnance, seront tenus d'en faire construire conformément aux dispositions prescrites par les articles de la première section.
Art. 31. — Ne seront pas astreints aux constructions ci-dessus déterminées les propriétaires qui, en supprimant leurs anciennes fosses, y substitueront les appareils connus sous le nom de fosses mobiles inodores, ou tous autres appareils que l'Administration publique aurait reconnus par la suite pouvoir être employés concurremment avec ceux-ci.
Art. 32. — En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, ou d'opposition de la part des propriétaires aux mesures prescrites par l'Administration, il sera procédé, dans les formes voulues, devant le tribunal de police ouïe tiîbunal civil, suivant la nature de l'affaire.
Art. 33. — Le décret du 10 mars 1809, concernant les fosses d'aisances dans Paris, est et demeure annulé. ^
Art. 34. — Notre Ministre Secrétaire d'État de l'Intérieur, et notre Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en notre château des Tuileries, le 24 septembre, l'an de grâce mil huit
cent dix-neuf, et de notre règne le vingt-cinquième.