POLICE DES TRAVAUX
Art. 3. — Les dispositions qui précèdent et toutes celles que l'Administration jugerait utile de prescrire, seront exécutées aux frais, risques et périls du propriétaire, d'après les instructions des agents du Service des eaux et des égouts, et sans qu'il puisse être mis empêchement au contrôle de ces agents, sous quelque prétexte que ce soit.
Aucun appareil de vidange nouveau ne sera mis en service qu'après avoir été reconnu par l'inspecteur de l'Assainissement ou son délégué, qui en autorisera l'usage.