‹ Les travaux souterrains de ParisChapitre 98 sur 104 · PROJET DE RÈGLEMENT · texte numérisé non relu

PROJET DE RÈGLEMENT

Le Préfet de la Seine,

Arrête :

Écoulement des eattx-vannes à ïiUjout. — Article prfuier. — Les prcpriéLnircs de maisons renfermées dans Tenceinle de Paris feront écouler les eaux-vannes de leurs fosses d'aii^ances dans les égouls.

A cet effet, un arrêté préfectoral désignera lous les ans les maisons auxquelles cette mesure sera appliquée. Cet arrélc sera notifié aux propriétaires avant le 1" mars.

Dans un délai de trois mois h partir de celte nolidcation, chacune de ces propriétés devra être pouniie d'un branchement d'ogout et d'un abonnement aux eaux de la Ville.

Vidange complète à Vdgout, — Art. 2. — Les propriétaires qui seront autorisés à faire la vidange complète à Tégout, prolongeront leurs tuyaux (le chute jusqu'à leur branchement d'égout.

Les tuyaux formant le prolongement seront en fonte; ils auront 0"\30 de diamètre et 0™,011 d'épaisseur de paroi, et seront assemblés par des bagues avec joints en plomb conformes aux modèles de la Ville. Ces dispositions sont de rigueur depuis le plus bas cabinet desservi par le tuyau de chute jusqu'à Tégout public.

La pente du tuyau, depuis rextrémité de la chute jusqu 'audit égout, sera de 0",03 par mètre au moins.

Les travaux seront exécutés dans Tintérieur de la maison par lo propriétaire, et sur la voie publique par Tcutrepreneur de la Ville, sous la direction des ingénieurs du Service municipal.

Chaque cabinet sera pourvu de l'eau nécessaire pour assurer le rapide écoulement des matières à Tégout.

A:îNEXES. 576

Vidange des eaux vannes à VégoiU. — Art. 3. — La vidange à l'cgoul, r6duilc aux caux-vanncs, aura lieu aux conditions suivantes :

Le branchement d'cgout pourra être prolongé jusqu'au caveau renfermant les appareils de vidange, pour servir, si on le juge à propos, à Tenlèvemcnt souterrain de ces appareils. Dans ce cas, le branchement sera ferme, à Taplomb du mur de face, au moyen d'une grille verticale à deux clefs dissemblables, dont une, établie sur le modèle arrêté par TAdministralion, sera remise au Service des égouts, Taiitre demeurant aux mains du propriétaire. Cette grille ne sera pas exigible dans le cas où le caveau et le branchement y aboutissant seront sans communication avec l'intérieur de la propriété.

Les eaux-vannes devront être séparées des solides au moyen d'appareils diviseurs d'un modèle accepté par l'Administra tien. Les entrepreneurs chargés de la fourniture et de l'entretien de ces appareils seront exclusivement choisis parmi les entrepreneurs de vidange en exercice à Paris.

Les appareils diviseurs seront établis dans un caveau convenablement ventilé, et dont le sol aura été rendu imperméable et disposé en forme de cuvette.

Chaque chute de cabinet d'aisances sera pourvue d'un appareil diviseur mobile.

Les eaux-vannes s'écouleront à part dans l'égout par une conduite en fonte, établie suivant les instructions du Service des eaux et des égouts.

Les eaux pluviales, ménagères et industrielles, ne pourront cire directement envoyées dans les appareils filtrants.

Les fosses fixes, rendues inutiles par suite de l'installation des appareils diviseurs, seront comblées ou converties en caves.

Dispositions générales. — Art. 4. — Les dispositions qui précèdent et toutes celles que l'Administration jugerait utile de prescrire, seront exécutées aux frais, risques et périls du propriétaire, d'après les instructions des agents du Service des eaux et des égouts, et sans qu'il puisse être mis empêchement au contrôle de ces agents, sous quelque prétexte que ce soit.

Taxe. — Art. 5 — Conformément à la loi en date du , le propriétaire payera une redevance annuelle fixée par tuyau de chute :

1" A 30 francs pour la vidange réduite aux liquides;

2*^ A 50 francs pour la vidange complète à l'égout.

Le nombre des tuyaux de chute sera compté au-dessous du siège du plus bas cabinet d'aisances de la maison.

annexes:

PRODOIT

SOXME

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