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damné (1), si l’intercession ne réussissait pas. Il nous semble que c’est plus simple d'admettre que les triumvirs étaient juges en matière correctionnelle, pour une certaine catégorie de délits, que nous ignorons, et qui était probablement déterminée par la loi ou la coutume (2).
Ils n'ont jamais eu compétence pour juger des crimes, c'est ainsi que le triumvir était incompétent pour prononcer une juste sentence contre Oppianicus dans l'exemple précité donné par Cicéron (pro. Cluent. 13).
Nous limitons donc la compétence des triumvirs en matière pénale, à la répression des contraven-
1. Ceci est clairement dit, par Valère-Maxime dans le passage (VI, 1, 10) précité.
2. Mommsen objecte, que comme nous n'avons pas un seul exemple de provocatio contre les décisions des triumvirs en cetle matière, on ne peut pas dire, qu’ils eussent eu une compétence judiciaire propre. La provocalio, on le sait, était le droit qui appartenait au condamné, d'appeler de la sentence du magistrat qui le frappait, devant l’assemblée du peuple. Pour que l’objection de Mommsen portât, il faudrait démontrer deux choses : d’abord, que toute sentence de magistrat, sans exception, pût faire l’objet d’une provocatio, et en second lieu, dans le cas où la première proposition aurait été exacte, que jamais, une sentence triumvirale en matière criminelle, ne fût frappée d’appel devant le peuple, or, il est vrai que nous n’en trouvons pas un seul exemple dans les texles, mais ce silence peut bien ne pas avoir la signification qu’on lui attribue.
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tions de simple police et de certains délits (1), avec la latitude, de prononcer des peines de police, pouvant aller jusqu'à l’emprisonnement. Cette compétence, ils l'exercent à l'égard des esclaves, les pérégrins, les gens de ‘basse condition (2) et probablement aussi, à l'encontre des plébéiens (3), ce qui paraît confirmé dans une certaine mesure par les derniers exemples donnés (4).
Là, s’arrêtaient leurs pouvoirs; Niebuhr (5), cependant, a prétendu que les triumvirs avaient qualité pour juger les crimes les plus graves, dans le cas où leur auteur avait été pris en flagrant délit, et dans ces cas spéciaux, ils pouvaient prononcer contre le coupable, même la peine de mort.
« En pareil cas, dit-il, les Romains eussent regardé comme une dérision l'intervention d’un tribunal, et la tentative de défendre l’accusé ; on n’avait qu'à décider sur l'identité de la personne ».
1-2. Voy. dans ce sens. Walter Gesch, rüm. rech. p. 236, Güttling, op. cit. p. 378. Geib, op. cit. p 227. Creuzer, op. cit. p. 228. Lange, op. cit. p. 653. Becker, op. cit. p. 359. Pauly, op. cit. t.6, p. 2156. Zumpt, op. cit. p. 126-9.