‹ Les Triumvirs Capitaux: Les Emprunts d'État en Droit InternationalChapitre 65 sur 202 · B. —- EN MATIÈRE CIVILE · texte numérisé non relu

B. —- EN MATIÈRE CIVILE

En matière civile, les triumvirs capitaux étaient tout à fait les auxiliaires du préteur urbain, et les affaires qu'ils avaient à juger étaient complètement de compétence prétorienne. Nous les voyons inter-

venir, pour trois sortes d’affaires, d’un haut intérêt pratique et juridique.

1. — Dans les deux premiers systèmes de procédure, les actions de la loi et la procédure formulaire, le procès se divisait en deux parties, la première qui se jouait devant le préteur (in jure) et la seconde devant le ou les juges (in judicio). Ces juges étaient des simples particuliers, des jurés, qui avaient à trancher le litige en fait, ils étaient choisis, en principe, par les parties, et dans le cas où les parties ne se mettaient pas d’accord pour faire leur choix, ils étaient choisis par le magistrat. Il s'était établi la coutume, de dresser d'avance la liste des citoyens qui seraient le cas échéant, appelés à juger les procès, pendant un certain délai. Ces listes, sans pourtant s'imposer aux plaideurs, offraient de l'intérêt à plusieurs points de vue. Une de leurs utilités était que les personnes inscrites ne pouvaient décliner les fonctions de juges qu’en s’excusant en vertu d’une cause légitime et spéciale (1). Noussavons parles textes, que la charge qui s'imposait aux citoyens, et notamment aux citoyens inscrits sur leslistes, judices selecti, de remplir des fonctions judiciaires, était une charge publique,

4. Voy. Accarias. Précis de dr. romain, t. 2, p. 664, 4° édit.

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un munus publicum (1) de même nature que la tutelle. Pour en être dispensé, il fallait pouvoir se prévaloir d’une cause d’excuse (2), autrement on était tenu, sous peine d’une sanction sévère, de siéger comme juré (3). La loi ou la coutume déterminait bien les cas de dispense, mais les contestations étaient toujours possibles, soit sur l'existence même d’une cause d’excuse, soit sur son application. Ces contestations étaient de la compétence prétorienne, le préteur jouait bien le rôle du magistrat in jure mais in judicio, il nommait pour trancher le différend les triumvirs capitaux. Les triumvirs finirent par devenir des jurés permanents, pour ce genre de litiges. Cicéron nous en donne un exemple (4).

4. Paul, Dig. L. 5, T. 1, de judic. frag. 78: « Quippe judicare munus publicum est ».

2.Modestin, Dig. L. 27, T. 1, deexcusat. frag. 6$ 8, et Fragmenta Vaticana $ $ 194, 197. ù

3. Ulpien, Dig. L. 50, T.5, de vocat. frag.13 $2 : « Qui autem non habet excusalionem, eliam invitus judicare cogitur. »

4. Cicéron, Brut. 31 : « Qui, quidem in triumviratu judicaverit contra P. Africant, avunculi sui, testimonium, vocationem augures, quo minus judiciis operam darent non habere » Beaucoup voient, à la place de ériumviratu « tribunatu » mais c’est une correction gratuile, qui ne s’appuie sur rien, car on ne voit trop pourquoi les tribuns seraient ici compétents, c’est plus vraisemblable d'y lire {riumviratu. Dans Pauly (op. cit. t. 6, p. 2155) il est dit, que pour le maintien de triumviratu, on peut dire que l’absence non excusable d’un juré n’est qu'une contravention de police, pour laquelle les triumvirs seraient compétents,

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Le triumvir P. Aelius Tubero, qui fut candidat à la préture pour l’année 626 U.C. décida, dans une contestation de ce genre, que les augures ne sont pas dispensés par leur charge des fonctions de jurés.

Il n’y a pas à douter que les triumvirs ne fussent compétents qu'in judicio le mot « judicaverit », qui est contenu dans le passage précité de Cicéron, est significatif. Le mot judicium (judicare) indique presque toujours, non pasla direction de la procédure, mais le jugement (1).

Il. — Dans une autre catégorie d'actions, également, les triumvirs formaient une espèce de tribunal de récupérateurs permanents, pour prononcer une sentence en fait. Ce second cas de compétence nous est rapporté dans un passage fort intéressant de Plaute (2), où un individu, habitué de vivre avec

4. Ainsi, dans la loi Papiria, le sens du mot yudicare, et dans Varron IX, 85, le triumvirum judicium, qui parait à côté de celui des decemvirs et centumvirs, qui n'étaient cerlainement compétents qu'in judicio. Voy. Mommsen, op. cit. t. 2. partie 1, p. 600, texte et note 2, 3e édit. allem. (trad. Girard, t. IV, p. 308, texte et note 2).

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