Ihering, op. cit. p. 180 ets. p. 212ets
2. Ce que nousdisons dans le texte n’est pas tout à fait sûr, en ce qui concerne l’action sacramenti ; si nous l’avons affirmé d’une façon générale, c'est qu'il nous paraît certain, que la procédure des legis actiones, si toutefois elle étaitaccessible aux pérégrins, ne s’appliquait pas à leur égard, avec la même rigueur qu’à l'égard des citoyens romains; eten second lieu, il est peu probable, que cette procédure pût être exercée devant le tribunal du préteur pérégrin.
de formules sacrées, pas de dépôt de sacramentum, égalité entre eux pour obtenir justice, et grande facilité. On comprend aisément, qu'il ait paru choquant, que les citoyens fussent moins bien traités que les étrangers, et que les défenseurs du peuple opprimé eussent, dès lors, cherché à faire disparaitre cet état de choses. La seconde forme de l’action sacramenti apparaît alors, comme une réforme opérée au profit du peuple, et proposée pour cela, par les tribuns de la plèbe. Quoi donc de plus naturel, que de penser avec lhering, que la loi Papiria, plébiscite proposé par le tribun de la plèbe Papirius, rapportée par Festus à propos du sacramentum, a dû être la loi qui a opéré cette réforme. Il nous paraît vraisemblable que la loi Papiria, qui a réglé la manière de la perception des sacramenta encourus, par une nouvelle magistrature, laïque cette fois, ait supprimé le dépôt préalable et la compétence des pontifes (1). Le tribun de la plèbe Papirius, a dû faire
1. Beaucoup de personnes (entre autres Darz, un article dans la Zeütschrift für rech. Gescht. VI. p. 379. Huschke, Mulia und Sacr. p. 473-9, et Niebuhr, trad. franc. t. VI, p. 125) pensent, que cette transformation de l’action sacramenti à dû intervenir bien avant la loi Papiria ; d’après eux, après la suppression du dépôt réel, les pontifes auraient été remplacés par les questeurs, et à ceux-ci auraient succédé les triumvirs capitaux, d’après les uns en vertu de la loi Papiria, d’après les autres avant cette époque, et dans ce cas Ja loi Papiria n’aurait fait que confirmer aux triumvirs, la fonc-
valoir, pour cela, devant l’assemblée du peuple, les arguments que nous venons d'examiner, en montrant les inconvénients de la vieille forme de l’action sacramenti. Il a dû demander la suppression du dépôt réel préalable du sacramentum, dans un intérêt populaire, et dans un but de justice et d'équité. Mais la portée médiate de sa réforme, il faut peutêtre la chercher, dans la tendance de l’État, de s’émanciper de la vieille tutelle de l’Église; la procédure entre autres choses était entre les mains d’une caste, et l’on commençait à comprendre, l’inutilité de ces formes surannées, et les abus de ce privilège. Particulièrement en notre matière, on comprend que les pontifes, fixant le montant des sacramenta dans les procès civils, pour les faire rentrer
tion durecouvrement des sacramenta, qu'ils avaient déjà auparavant. Ges auteurs se basent sur un seul lexte,le passage de Varron, plusieurs fois déjà cité : « Quaestores a quaerendo, qui conquirerunt publicas pecunias, et maleficia quae triumviri capitales nunc conquirunt » (V.8. 1.1.) mais ce texte ne nous paraît pas probant; nous pensons qu’il n’a aucun rapport avec l'action sacramenti, nous avons dit en quoi les triumvirs sont les successeurs des questeurs en matière criminelle, quant aux mots pecunias publicas, du texte, il se rapportent aux fonctions de comptables de deniers publics, qui appartenaient aux questeurs, et qui ne passèrent nullement aux triumvirs capitaux; voilà pourquoi, nous repoussons absolument l'opinion d’après laquelle le recouvrement des sacramenta aurait appartenu, à un certain moment donné, aux
questeurs. x 1 n
dans leur caisse, ne dussent point négliger leurs intérêts propres, en procédant à cette fixation. Le tribun Papirius a done dû proposer la suppression du dépôt préalable, et su trouver une objection assez sérieuse, aux yeux des Romains, qui lui permît d’accomplir totalement, la réforme qu’il méditait « Comment, aurait-il dit, supprimer le dépôt préalable et le remplacer par des praedes ! songeons que ces sommes sont sacrées et appartiennent aux Dieux, qui eux, ne font pas de crédit ; pour arriver à notre but, nous devons opérer une novation par changement de créancier; mettons à la place des Dieux, l'État qui, plus commode qu'eux, fera crédit aux plaideurs pauvres ». Ainsi fut décidé; dorénavant les sacramenta étaient dus à l’État, et par suite, ils perdaient leurcaractère sacré, l'intervention des pontifes devenait complètement inutile ; on s'empressa de les remplacer par les triumvirs capitaux.
La loi Papiria, nous paraît donc avoir réalisé une réforme d’ordre économique etsocial,etlaïcisé, pour ainsi dire, l’action sacramenti. À quelle époque estelle intervenue ? Beaucoup d’auteurs (1), ont donné comme date de cette loi l’an 465 U. C. d'après ce que nous dirons tout à l'heure, on verra combien cette
1. Voyez Becker, op. cit. t. 2,2° partie, p. 359. Lange, op. cit. t.1, p. 651. Pauly, op. cit. t. VI, p. 2155 et Niebuhr, trad. franç.t. VI, p. 124-5.
Opinion est inexacte, nous voulons seulement donner ici l'explication de cette opinion erronée. Ce qui a dû induire en erreur, sur ce point, cesauteurs, c’est le passage de Tite-Live (1), qui rapporte le texte de la loi Papiria, et qui doit se placer aux environs de l’année 465 U. C. Mais on n’a pas pris garde, que ce texte, n'est pas de Tite-Live, il est compris, en effet, dans la série des Livres (X-XX[) de Tite-Live qui nous font défaut, et qui ontété remplacés par J. Freinsheimius. Ce dernier se basant sur l’Epit. du Livre XI qui, nous apprend la création des triumvirs capitaux comme institution permanente vers 465 U. C. a, pensé que notremesure avait été prise par la loi Papiria, et cru pouvoir placer dans le courant du même livre, le texte de la loi, rapportée par Festus, ce qui explique que le passage en question nous présente notre loi, comme ayant créé les triumvirs capitaux. Les mots, en effet, « praetor... qui inter cives jus dicet » faisant allusion au préteur urbain, montrent l’existence, au moment de l’intervention de la loi, du préteur pérégrin, or, nous savons et nous l’avons déjà vu (2), que lacréation de ce préteur doit se placer en 512 U.C. La loi Papiria est donc certainement postérieure à l’année 512, d'un autre côté [a loi Acilia de repetundarum de l'an