Ihéring, op. cit. p.216 els
des sacramenta des parties. Les triumvirs, à la fin du procès, recouvraient les sacramenta encourus, aucune difficulté toutes les fois que la valeur du litige était évidemment supérieure ouinférieure à 1000 as, le perdant devait payer dans le premier cas 500 dansle second 50 as. Mais lorsqu'au contraire, la valeur du litige était aux environs de 1000 as, on comprend aisément la prétention du perdant de ne payer que 50 as, c’est alors aux triumvirs à décider si la valeur du litige atteignait cette somme, ou si au contraire, elle restait au dessous ; voilà le vrai sens du « sacramenta judicanto ». On pourrait seulement objecter, que, dans cette hypothèse, on ne comprendrait pas pourquoi dans la loi, le verbe judicanto, suit le verbe exigunto, tandis qu’en réalité, la solution de la contestation sur le montant du sacramentum, devait précéder sa perception ; la réponse est facile, c’est que la première fonction (exigere) s’exerçait dans tous les cas, tandis que la seconde (judicare) seulement, dans les cas rares où la valeur du litige était à peu près égale à 1000 as. C'est cette décision des triumvirs que Varron appelle le & judicium triumoirum » (1).
De cette façon, l'incertitude régnait, pour les parties, durant tout le procès, sur la somme qu’elles