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les leçons à la coutume de Bourgogne, ce qui eût d'ailleurs éloigné la plupart des écoliers étrangers de l'université.
On peut donc affirmer sans crainte que la décrétale d'Hcnorius III, qui abolit en 1219 l'étude du droit romain à Paris et dans les provinces coutumières, ne reçut jamais d'application à Dole, si elle était encore en vigueur au moment de la création de l'université, ce qui est fort contestable, et que cette législation civile, leges mundanœ, comme on disait alors, y fut constamment enseignée, non comme droit pratique, mais comme raison écrite. On peut même ajouter qu'elle fit bientôt, par la clarté de sa forme et l'harmonieuse simplicité de sa codification, une rude concurrence aux lois féodales dont légistes et canonistes ne semblaient nullement épris au xvie siècle.
Si nous avons perdu les statuts particuliers des facultés de droit canon et de droit civil, nous savons du moins que leur régime intérieur était, à peu de choses près, celui de l'école de Louvain. La première ne compta jamais que deux régents ordinaires qui expliquaient le Décret et les Décrétales dans la leçon du matin, et les Clémentines dans celle de l'après-midi. La seconde eut, depuis 1570, neuf professeurs, deux de droit civil dont les chaires remontaient à l'origine de l'université, deux d'institutes, un de législation criminelle, un pour les règles de droit, un pour les « thopicques légales, » et un autre chargé d'interpréter les termes juridiques. Le professeur étranger, que l'on nommait aussi supernuméraire, complétait ce nombre dans lequel les cinq premiers seuls avaient le titre de lecteurs ordinaires, les autres n'étant à proprement parler que des chargés de cours. Ajoutons à ce chiffre, pour être complets, la lecture de la coutume de Bourgogne créée en 1659, celle de droit français instituée après la translation de l'école à Besançon en 1707, et celle de droit public établie en décembre 1745.
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Peu de facultés eussent été mieux pourvues si plusieurs de ces chaires, d'ailleurs réduites par Louis XV, avaient toujours été régulièrement occupées (1).
Les cours et les livres dont on y faisait usage étaient divisés, comme les régents, en ordinaires et extraordinaires. Les livres ordinaires étaient pour le droit romain le Digestttm vêtus et le Code ; pour le droit canon le Décret et les Décrétales; tous les autres élaient extraordinaires. Ainsi dans la faculté de droit civil, YInfortiatum, le Digestum novum et le Volumen qui comprenait les institutes, YAuthenlicum, les livres X, XI et XII du Code, et un certain nombre de constitutions impériales, n'étaient pas, dès le début au moins, l'objet d'un enseignement successif et spécial. On les réservait pour les leçons dii soir, qualifiées d'extraordinaires, et qui étaient purement facultatives. Il n'était pas rare qu'un professeur zélé sortit du cercle habituel de ses cours obligatoires du matin pour expliquer à ses disciples les textes dont la connaissance n'était exigée que des aspirants à une promotion ou à une chaire. Ce fut l'origine de ces lectures (2) extraordinaires qui devinrent bientôt les plus réputées. Les régents cherchaient en effet à réunir par la variété de leur enseignement le plus grand nombre possible d'auditeurs. Ainsi s'explique Taftluence des étudiants étrangers qu'eût éloignés une marche trop lente ou trop rigoureusement méthodique.
Parmi les professeurs ordinaires, plusieurs ont laissé d'estimables travaux et une juste célébrité. Il suffît de nommer les Chaillot, les Boisset, les Saint-Mauris, les Doroz, sans compter cette riche dynastie des Chiftlet qui n'ignora
|1) L'université d'Orléans, consacrée spécialement au droit, n'avait, en 1512, que <™<l professeurs de droit civil et trois de droit canon. Louis XIII les réduisit à qu«re pour les deux facultés.
2) On appelait lecture un commentaire oral. Légère signifie toujours dans la l»n§ue universitaire expliquer.
rien des sciences humaines, et dont Cujas présentait un membre aux Bisontins en ces termes : « Vous trouverez en lui un autre Cujas ! » Mais la première place dans les fastes de l'école revient sans contredit aux jurisconsultes étrangers.
La meilleure preuve de la faveur dont jouissait en Bourgogne le droit romain dès le xve siècle, c'est la sollicitude avec laquelle le duc se préoccupa de procurer à la faculté naissante un professeur italien. En 1452, les distributeurs Jean de Fruyn (1), Guillaume Bourrelier et Jacques de Chassey envoyèrent par ses ordres, au-delà des Alpes, Humbert d'Orchamps avec mission de ramener un docteur in utroque jure aut saltem cirili. Le droit civil ou le droit de l'ancienne Rome était en effet celui qu'il importait le plus de connaître et de propager, puisque sept ou huit années plus tard, au moment de la rédaction de la coutume de Franche-Comté, dont le fameux Jean Carondelet fut un des principaux auteurs, le duc Philippe déclarait que les deux Bourgognes seraient, hors les cas prévus par la loi coutumière, réglées selon raison écrite et la disposition du droit civil Après avoir parcouru sans succès la Savoie et la Lombardie, l'envoyé dolois reprenait tristement le chemin de sa patrie, lorsqu'il rencontra le podestat d'Yvrée, nommé Anselme de Marenches, docteur en lois, qui consentit à faire pendant deux ans un cours de droit civil moyennant un salaire de deux cents florins savoyards. La découverte parut si précieuse à Humbert d'Orchamps, que pour mieux lier son homme, il lui lit, après serinent prêté sur les Evangiles, donner par devant notaire une hypothèque sur tous ses biens. Le juge
(l) Jean de Fruyn était originaire dePotigny. Il fut successivement chano-nc trésorier, haut doyen de l'église métropolitaine de Resnncon, conseiller <le Philippe le Bon, ambassadeur de ce prince uu concile de Bàle et arche vpque .le Besançon.
(TYvrée vint en effet à Dole et y montra un tel « sens et prudhomie » que Philippe le Bon le choisit pour conseiller et le retint dans sa chaire, non sans lui faire épouser une jeune tille de Dole, Etiennette de Chassey, pour mieux l'y fixer. Il y fut en effet la souche d'une forte et docte race, qui donna en 1518 un président au parlement de Franche-Comté; il y forma surtout de bons élèves dont quelques-uns devinrent des maîtres.
Pierre Fabry et Jean Vignod lui succédèrent à peu de distance, non dans la chaire de droit civil ordinaire, mais dans celle qui fut fondée après 1490 pour un jurisconsulte étranger. Ni l'un ni l'autre n'appartenait à la province et le second au moins n'y laissa qu'un fugitif souvenir. Il n'en fut pas de même de son remplaçant, Alhorio de Gattinara, que son rapide passage à l'université mit en lumière, et qui peut-être sans l'élourderie de ses élèves, dont il se dégoûta trop vite, n'aurait pas atteint à la triple hermine de chancelier et à la pourpre de cardinal (1).
Après lui, le cours extraordinaire de droit romain s'interrompit brusquement grâce à la pénurie des finances, et la faculté dut, bon gré mal gré, se contenter de ses professeurs indigènes, jusqu'à ce que Nicolas Perrenot de Granvelle, ayant obtenu de Charles-Quint une subvention spéciale, ait en 1541 fait venir de Casai le « docteur fameux » Belloni qui renoua la chaîne un instant brisée des légistes italiens.
Ce fameux docteur, qui n'était qu'un bon jurisconsulte fort consulté des plaideurs, ne fut pourtant pas remplacé par un italien dans la chaire qu'il illustra, dit l'université avec son emphase habituelle, par d'immenses travaux. La ville tenta
(1) Une pièce tirée des archives de l'ancienne Chartreuse de Bruxelles nous apprend un curieux épisode de sa vie. Tout président du parlement de Dole qu'il était, il fit en 1517 une retraite de six mois dans ce monastère, vêtu d'une robe blanche comme les moines ; ce fut pendant ce temps qu'il fut dépouillé de sa charge
ur le* instances de la noblesse bourguignonne.