CCLXXXIX
Paris en 1747, détermina le Roi à doter d'une institution à peu près semblable l'école de Besançon. Des lettres patentes du 18 juin 1766 lui assignèrent sur les salines une pension de mille livres destinée à la fondation de prix annuels pour les meilleurs élèves de chaque faculté.
L'autorité royale s'efforçait évidemment de restaurer les études et de rendre un peu de vie aux vieilles universités. On doit cette justice à Louis XIV qu'aucun de ses prédécesseurs ne s'était autant que lui préoccupé de l'instruction publique et n'avait tenté des réformes plus utiles dans l'enseignement. C'était la première fois peut-être qu'on voyait en France un prince prendre l'initiative de mesures générales destinées à simplifier les méthodes, à faire rayonner la lumière au-delà de l'étroite enceinte des écoles, à mettre la science à la portée d'un plus grand nombre, à l'adapter en un mot aux mœurs nouvelles et aux besoins d'une société qui se transformait.
Ije droit fut le premier objet de sa sollicitude. En 1679, toutes les facultés du royaume furent invitées à délibérer sur les modifications à introduire dans leurs coutumes et leurs statuts. Elles se réunirent partout en présence de commissaires royaux. L'université franc-comtoise, qui était encore à Dole, s'assembla le 19 mars 1680 dans son grand auditoire sous la présidence de M. Louis Chauvelin, conseiller au Parlement de Paris et intendant du comté de Bourgogne, et dressa un long règlement sur Tordre et la durée des études, sur les émoluments des grades, sur la forme des examens, sur les matières qui devaient faire l'objet des cours de droit. On y inséra entre autres la disposition qui suit :
• Les deux professeurs en droit canonique et civil liront et expliqueront les Institutcs dudit droit, les anciens canons sur lesquelles sont fondées les libertés de l'Eglise gallicane, les Décrétales, le Sexte, les Clémentines, les Extravagantes et les règles du même droit, et ré-
partiront entre eux de telle sorte lesdites matières que dans trois années ils les puisscut toutes enseigner.
Oux du droit civil liront aussi les textes du Digeste, du Code et des Authentiques, selon qu'il se pratique dans ladite université, et achèveront , dans le même temps de trois années, tout le cours de droit.
Le professeur instituaire enseignera chaque année les quatre livres des Institutes.
Le rubrieaire les rubriques et les régies du droit dans trois années, et celui des coutumes toutes les matières qui en dépendent dans le même temps de trois années. »
A la suite de cette délibération qui fut soumise comme celles des autres universités à l'approbation du conseil d'Etat, un règlement du 25 mars 1680 institua des agrégés en nombre double des régents dans chaque faculté. Ces agrégés devaient être âgés de trente ans et pourvus du diplôme de docteur. Leurs fonctions consistaient à suppléer les professeurs absents, à assister concurremment avec eux aux thèses, aux examens et aux assemblées, où ils avaient des droits de présence égaux à ceux des professeurs titulaires, sans avoir, comme ces derniers, des émoluments fixes. Le Roi se réservait de les nommer pour la première fois; mais ils devaient être ensuite élus à la majorité des deux tiers des voix par la faculté à laquelle ils étaient attachés.
Une mesure d'une plus grande importance fut prise presque à la même époque. On sait que l'ordonnance de Blois avait réservé l'enseignement du droit civil en France aux universités de Poitiers et d'Orléans et l'avait interdit à celle de Paris. Celte disposition qui tendait à circonscrire l'objet des études dans la grande école parisienne, si richement dotée d'ailleurs, n'y avait jamais été rigoureusement exécutée ; les professeurs y expliquaient publiquement les Institutes et le Digeste, et le parlement admettait même au serment d'avocat les licenciés en droit canon comme les licenciés en droit civil. En abrogeant l'art. 69 de l'ordonnance
de Blois, et en rétablissant l'enseignement des lois romaines dans le cadre officiel des études juridiques, ledit de 1679 fit disparaître une anomalie choquante dont les tribunaux et les justiciables se plaignaient non moins que les écoliers. Louis XIV fit plus : il créa des çours publics de droit coutumier et, pour mieux affirmer l'intérêt qu'il portait à la jurisprudence nationale, il voulut nommer lui-même les régents des nouvelles chaires, et leur attribua un monopole exclusif en interdisant à tout autre jurisconsulte d'expliquer les ordonnances ou les coutumes, sous peine de 3,000 livres d'amende.
Cet édit s'appliquait non-seulement à Paris, mais à toutes les villes du royaume qui possédaient une faculté de droit. Il ne reçut pas toutefois immédiatement son exécution dans l'école du comté. On se rappelle en effet qu'une chaire dedroit bourguignon y avait été fondée vers le milieu du xvne siècle, et le gouvernement de Jxmis XIV avait trop d'intérêt à ménager les susceptibilités du patriotisme local pour y toucher dans les premières années qui suivirent la conquête. Mais dès que le conquérant sentit son autorité assez solide, il la déclara inutile et la supprima, en 1707, pour y substituer l'enseignement du droit français, qui fut confié au professeur Pierre Tisserand, aux appointements de 200 livres, outre les émoluments fixés par la déclaration de 1704. Le titulaire de celte lecture fut longtemps considéré comme un simple agrégé, que l'université affectait de placer au dernier rang (lèses professeurs, et auquel elle refusait l'éligibilité au rectorat, parce qu'il était directement nommé par le chancelier de France au lieu de sortir du concours, comme ses autres collègues. En 1744 pourtant, la chaire étant devenue vacante par la démission du sieur Tisserand fils qui l'occupait, le Roi en pourvut le docteur Gallet à qui il attribua toutes les prérogatives dont jouissaient les autres professeurs de la faculté, y
compris le droit d'être élu recteur. Il l'autorisa même expressément à enseigner la coutume de Franche-Comté qui s'appliquait tous les jours devant les tribunaux et dont l'étude n'avait du reste jamais été interrompue eu fait depuis la suppression officielle de la lecture (1).
Effacer tous les vestiges des anciens privilèges universitaires, établir non-seulement une discipline, mais une hiérarchie uniforme entre les divers membres des corps enseignants, était en effet la préoccupation constante du pouvoir central, qui ne souffrait pas sans impatience la distinction faite par l'opinion publique entre les professeurs issus du libre suffrage de leurs juges et ceux qui étaient simplement pourvus de provisions royales. Une déclaration du 6 janvier 1713 essaya d'introduire l'égalité parmi les premiers, sous prétexte d'améliorer leur sort, en les faisant monter d'une chaire à l'autre à l'ancienneté, sans nouveau concours. Il fut décidé, pour la faculté de droit seulement, car on confondait déjà sous cette dénomination et dans la même faculté le droit canon et le droit civil, que le dernier professeur admis ferait le cours des rubriques et que chacun passerait sans option d'une lecture à l'autre, en cas de vacance, de manière à ce que le plus ancien régent fût toujours pourvu du titre le plus lucratif. Les lettres patentes du 45 avril 1747, qui réglèrent définitivement les formes des concours et consommèrent la réunion des deux facultés de lois et de décrets, y apportèrent une heureuse modification en interdisant ce roulement aussi nuisible à la force des études qu'à la stabilité des professeurs, et en se bornant à répartir les gages d'après l'ancienneté. Les deux plus anciens régents de la faculté de droit, quelles que fussent leurs chaires, devaient avoir chacun 266 livres d'appointements fixes ; les
(1) Edit de décembre 1744, art. 1".
deux suivants 200 livres et les deux derniers 180. On voit que le régime des classes n'est pas une invention moderne.
Il est difficile de rencontrer sur le mode de recrutement du personnel universitaire, le principe du concours étant une fois admis, des dispositions plus prudentes et plus sages que celles de ce règlement de 1747, destiné, dit le roi dans son préambule, c à maintenir et augmenter l'éclat d'une université qui a toujours été florissante et qui a eu l'honneur de former des sujets également distingués soit dans l'exercice des plus saints ministères, soit dans les fonctions les plus importantes de la magistrature et dans l'ordre du barreau, soit dans une profession aussi nécessaire au genre humain que celle de la médecine. > Pour les chaires de théologie, le jury était composé du premier président du parlement, des trois distributeurs, du doyen de la faculté, et de quatre docteurs séculiers en théologie, dont deux étaient nommés par l'archevêque de Besançon. Pour celles de droit, il comprenait outre les personnes désignées plus haut, à l'exception des théologiens, tous les professeurs de la faculté à laquelle appartenait la chaire vacante. Pour celles de médecine enfin, les distributeurs, le doyen et le premier président s'adjoignaient un des trois régents de la faculté, le médecin du ttoi et deux médecins de l'hôpital. Nul candidat n'était admis à concourir avant l'âge de trente ans accomplis (1) et sans le diplôme de docteur. Le concours devait être annoncé trois mois avant son ouverture et affiché dans toutes les universités du royaume. Après avoir déposé leurs diplômes et les pièces propres à constater leur identité entre les mains du doyen, les aspirants tiraient au sort la matière des épreuves orales et avaient trois jours francs pour se préparer à leurs leçons,
(1) C'était déjà l'âge exigé par la déclaration de janvier 1700. Mais un édit du 7 janvier 1703 l'avait réduit à 25 ans, et l'on voit même qu'en 1712 le chancelier avait autorisé la réception d'un candidat qui avait quatorze mois de moins.
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qui étaient au nombre de i rois, et duraient chacune une heure au moins. Ils recevaient de la même manière le sujet de leurs thèses qu'ils étaient obligés d'écrire et de faire imprimer dans le délai de huit jours (1). Chaque soutenance durait six heures. Il était interdit aux juges de disputer avec les aspirants qui argumentaient entre eux seuls, ou, si leur faible nombre s'y opposait, avec trois docteurs ou licenciés de l'école choisis à cet effet. Quand les épreuves étaient closes, le jury délibérait sans désemparer sur le rapport du doyen. Une liste de trois candidats, classés par ordre de mérite, était ensuite dressée à la majorité des suffrages et le procès-verbal du vote envoyé au chancelier qui proposait un choix définitif à la couronne (2).
D'autres règlements plus anciens, qui s'appliquaient à toutes les universités du royaume, avaient modifié les statuts de l'école sur la durée et la forme des études. Cette durée avait été fixée pour le droit à trois ans par une déclaration de janvier 1 700. La première année était consacrée au cours d'Institutes; pendant la seconde, on étudiait encore leslnstitutes et le droit canon; dans la troisième enfin, on devait suivre un de ces deux cours et celui de droit français. Chaque année scolaire se terminait par un examen sur l'enseignement annuel : les élèves étaient interrogés à l'issue de la scolarité sur toutes les matières qui leur avaient été exposées, y compris le droit français.
Si les études juridiques étaient l'objet principal des préocupations ministérielles, l'enseignement médical n'était pas non plus négligé. Un édit de mars 1707 exigea le diplôme de maître ès-arts de tous les candidats aux grades universi-
(1) Ces thèses n'étaient qu'une liste de simples arguments ou de positions.
(2) Cet édit ne s'appliquait qu'à la faculté de droit. Les anciens usages étaient maintenus pour la théologie et la médecine jusqu'à ce que les jurjs aient présenté au roi un projet de règlement spécial.
taires en médecine. On ne put même se faire inscrire sur les registres de cette faculté sans produire un certificat constatant qu'on avait suivi pendant deux ans un cours de philosophie.
Mais toutes ces réformes dont la sagesse n'était point contestable et au milieu desquelles s'étaient à peine glissées quelques innovations téméraires, comme l'enseignement obligatoire, qui ue reçut jamais heureusement qu'une application restreinte (1), changèrent la lettre des statuts sans pénétrer dans l'esprit attardé des professeurs. Esclaves volontaires de la tradition, tous se refusaient à comprendre que le siècle marchait à grands pas et qu'un travail profond s'opérait dans les idées et dans les mœurs. Lorsque le président Rolland et Guy ton de Morveau exprimaient le vœu que l'étude de l'histoire occupât dans les universités et dans les collèges la place qui lui appartient dans les sciences humaines, lorsque Turgot projetait la création d'un conseil de l'instruction nationale qui devait prendre la haute surveillance de l'éducation, les maîtres bisontins n'avaient pas de critiques assez amères pour ces vues dangereuses, qui nous semblent si justes aujourd'hui, et dont les plus innocentes leur inspiraient précisément leplusde terreur. Mais l'opinion publique s'était déjà retirée d'eux, et si, en 1789, les cahiers des trois ordres du comté sollicitent le maintien de l'établissement de Philippe le Bon que trois siècles avaient rendu vénérable, ils s'empressent d'ajouter à ce souhait patriotique le souhait
(1) On ne «'attendrait guère à rencontrer l'enseignement obligatoire au xvme giècle. 11 exista pourtant et ce fut la régence qui eut le singulier privilège de l'introduire dans notre législation. Tandis que Coffin réalisait le difficile problème de l'instruction gratuite en supprimant dans l'université de Paris les rétributions payées par les familles pour l'éducation de leurs enfants» le ministère du duc de Bourbon donnait le premier exemple de l'intolérance en enjoignant par la déclaration du 17 niai 1724 à tous les pères et mères d'envoyer leurs enfants aux étoles jusqu'à l'âge de 14 ans, sous peine de poursuites judiciaires. Cet édit qui avait pour but d'atteindre les réformés ne tarda pas à tomber en désuétude.
plus unanime encore d'une urgente réforme. Le difficile était de s'entendre : tandis que le clergé demandait un enseignement religieux, le tiers-état demandait un enseignement libéral. Il est à peine besoin de dire que la révolution ne leur donna ni l'un ni l'autre. Impuissante à créer, malgré sa fécondité en systèmes, elle trouva plus commode de tout abolir et de briser des institutions qui avaient à ses yeux le tort inexcusable d'affecter, si affaiblies qu'elles fussent, une certaine indépendance. Un décret du 1 5 septembre 1 793 supprima d'un bloc les universités déjà dépouillées de leurs biens au mois de mars précédent. A partir de cette date, Fécole franc-comtoise qui s'éteignait depuis plusieurs années dans une lente agonie, disparait définitivement de l'histoire.